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Tout en prenant acte de ces chiffres, M. le baron LAMBERMONT demande qu'ils soient encore abaissés, sinon même supprimés.

M. KINDT s'attache à démontrer l'élévation des nouveaux droits français en ce qui concerne les marbres belges. Ces marbres valent de 100 à 250 francs le mètre cube. Les 100 kilogrammes, pour les blocs sciés, reviennent à 16 ou 17 francs, dont 4 fr. 50 cent. à 5 francs constituent le prix de la main-d'œuvre, à raison de 2 francs, 2 fr. 50 cent. le mètre carré. Le droit actuel de 1 fr. 50 cent. représente donc 30 p. 0/0, comme le droit de 2 fr. 50 cent. inscrit au nouveau tarif représente 50 p. o/o du prix du travail, la matière première restant admise en franchise. N'est-ce pas là une taxe vraiment prohibitive? Les mêmes observations s'appliquent aux marbres polis. Les cheminées coûtent, en moyenne, les roo kilogrammes, de 30 à 35 francs; la main-d'œuvre entre dans ce chiffre pour 1.5 francs. Le droit de 5 francs représente donc 33 p. o/o du prix du travail.

Sur les Écaussines, dont le régime avait été heureusement réglé en 1873 dans un traité qui ne fut pas suivi de ratification, M. le baron LAMBERMONT demande si des modifications ont été apportées aux nouvelles dispositions du tarif général.

M. MARIE déclare que le droit de fr. 25 cent. sur les écaussines ayant moins de 16 centimètres d'épaisseur, inscrit au tarif général, peut être conventionnellement réduit à 1 franc, et que le droit sur les écaussines sculptées, polies ou autrement ouvrécs, autres que les statues modernes, peut être abaissé dans les mêmes conditions de 4 à 3 francs.

M. le baron LAMBERMONT trouve ces droits encore trop élevés, et il demande le maintien du régime conventionnel tel qu'il a été formulé aux traités de 1861 et de 1873, soit quant au libellé du tarif, soit quant au taux des droits.

Il est entendu que les écaussines comprendront, comme actuellement, les pierres de construction belges, et que ces pierres ne sauraient être rattachées à la rubrique Pierres ouvrées autres, inscrite au tarif général.

que

En terminant l'étude des Marbres et pierres, M. le baron Lambermont rappelle la Belgique achète annuellement en France pour 4 à 5 millions de frances de pierres et de marbres, et il ajoute que le Gouvernement belge serait disposé à prendre telles mesures que comporteraient les concessions faites à

Paris.

Les Carreaux, briques et tuiles, qui sont actuellement admis en franchise, doivent, d'après le nouveau tarif général français, supporter une taxe de 1 franc

par mille. M. le baron Lambermont demande le maintien du régime actuel en faveur d'un produit que la cherté des transports grève suffisamment.

M. le baron Lambermont demande également le maintien du droit ancien en faveur des Peaux préparées. La raison des augmentations portées au nouveau tarif général se trouve dans la concurrence des cuirs américains. En effet, grâce à la rapidité et au bon marché du tannage à l'hemlock, grâce au déplacement très facile du siège de leur industrie, les Américains ont pu, il y a quelques années, produire des cuirs à bas prix; mais les qualités défectueuses de ces produits ont été bien vite reconnues: l'hemlock s'est dans une certaine mesure épuisé. Aujourd'hui les États-Unis sont obligés d'en revenir aux procédés européens, et, par conséquent, leur concurrence est moins à redouter. En tout cas, il est très facile de reconnaître les cuirs tannés à l'hemlock. Il suffirait donc de les frapper d'une taxe différente de celle qui atteindrait les cuirs autrement tannés.

M. RAMOND pense qu'une telle classification compliquerait les divisions déjà si nombreuses de notre tarif. D'ailleurs le droit de 50 francs, réduit à 40 francs, sur les Cuirs non dénommés, est faible, puisqu'il ne représente pas 3 p. o/o de la valeur.

M. KINDT croit qu'on pourrait distinguer les cuirs corroyés des cuirs simplement tannés : ce sont principalement ces derniers que la Belgique exporte en France et que frapperait de prohibition le droit de 40 francs. Quant au droit, il est très élevé sur 300 francs que valent 100 kilogrammes de cuir tanné, il y a 20 francs de main-d'œuvre; ce sont ces 20 francs que le tarif français grève d'un droit de 40 francs, soit 200 p. o/o de la valeur; à 10 francs, la taxe est déjà bien lourde, puisqu'elle représente 50 p. 0/0 de tous les frais de prépa

ration.

M. RAMOND n'admet pas que, dans l'estimation de la valeur d'un article, on ne fasse pas entrer le prix de la matière dont il est composé.

M. KINDT croit avoir droit, du moment qu'il s'agit seulement de protéger le travail national, de ne faire entrer dans ses calculs que le prix de la façon, c'està-dire de toute la dépense de fabrication, et avec d'autant plus de raison que les tanneurs français peuvent se procurer les peaux brutes aux mêmes conditions que les tanneurs belges.

M. MARIE fait remarquer que, à côté de la concurrence américaine dont il a été parlé, il y a une autre préoccupation qui s'impose au négociateur français. On doit tenir compte, en effet, du régime auquel seront soumis les produits français dans les pays auxquels des traités antérieurs assurent le traitement de la

nation la plus favorisée. Or, il est telle puissance qui jouirait pour ses cuirs du tarif réduit concédé à la Belgique, et qui, en échange, soumettrait les cuirs français à des droits de 40 et de 25 francs. C'est une considération dont il convient de tenir compte.

M. le baron LAMBERMONT croit devoir insister au profit d'une industrie qui a de graves intérêts en jeu. Le droit actuel de 10 francs sur les Cuirs non dénommés grève les produits de 12, 15 et 17 p. 0/0 de leur valeur, et a toujours été regardé comme une protection suffisante soit contre l'importation belge, soit contre l'importation allemande; et, n'était la concurrence américaine, on n'aurait très probablement pas songé à relever le tarif. Au droit de 40 francs, les produits belges ne pourraient plus pénétrer en France. Il demande le maintien du statu quo, au prix même de concessions sur le droit de 15 francs qui frappe cet article en Belgique.

M. RAMOND pense que les cuirs américains profiteraient surtout de cette réduction en pénétrant en France sous le nom de cuirs anglais.

M. le baron LAMBERMONT demande s'il y aurait des inconvénients à faire étudier la question en s'appliquant à rechercher les moyens de distinguer les cuirs préparés à l'hemlock.

M. MARIE accepte de mettre la question à l'étude, mais en tenant compte de la double préoccupation qui s'impose à la Commission française.

que les peaux

M. DEFACQZ demande s'il est bien entendu de chèvre chagrinées et corroyées pour chaussures grossières continueront à être rangées parmi les Peaux préparées autres non dénommées, comme cela résulte de la note 576 du tarif des douanes de France.

MM. les COMMISSAIRES FRANÇAIS répondent affirmativement.

Sur la demande de M. MARIANI, la Délégation belge déclare n'avoir aucune autre observation à présenter sur les Peaux préparées.

L'étude des Ouvrages en peaux est abordée. Sur la demande de M. le baron Lambermont, M. MARIE fait connaître que, par suite de concessions antérieures, les droits afférents à la ganterie ont été fixés ainsi qu'il suit :

Pour les gants d'agneau ou de veau, simplement cousus, à 50 centimes la douzaine;

Pour les gants d'agneau ou de veau, piqués, à 75 centimes la douzaine; Pour les gants de chevreau ou de chevrette, simplement cousus, à 1 franc la douzaine;

Pour les gants de chevreau ou de chevrette, piqués, à 1 fr. 25 cent. la douzaine.

MM. les COMMISSAIRES BELGES se déclarent satisfaits de ces concessions.

M. MARIE se réserve de demander ultérieurement une réduction du droit de 10 p. 0/0 établi en Belgique sur les produits similaires.

MM. les COMMISSAIRES BELGES prennent de même acte de la réduction des droits :

Sur les bottines pour hommes et pour femmes, à 1 franc au lieu de 1 fr. 20 cent. la paire;

Sur les souliers, à 50 centimes au lieu de 60 centimes la paire;
Sur les selles d'homme, à 6 francs au lieu de 8 francs la pièce;
Sur les selles de femme, à 8 francs au lieu de 10 francs la pièce.

MM. les COMMISSAIRES FRANÇAIS déclarent qu'aucune concession ne saurait ètre faite sur le droit de 100 francs qui grève aujourd'hui les Peaux de lapin préparées autres que les peaux de lapin blanc. Ce droit a été introduit dans la loi à la suite de délibérations trop mûrement réfléchies pour qu'il puisse y ètre porté atteinte. Une discussion s'engage à ce sujet. Les Commissaires belges insistent en faveur de la libre entrée de cet article, telle qu'elle existait vant. Les négociateurs français, de leur côté, maintiennent leur déclaration.

aupara

M. KINDT se réserve de présenter une note pour une classification concernant certains articles de caoutchouc qui se fabriquent en Belgique.

La prochaine séance est fixée au mercredi 5 octobre, à 2 heures.

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