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M. le baron Lambermont passe au régime du Papier et demande à commaître les concessions qui auraient pu être déjà faites sur cet article.

M. MARIE annonce que le droit ancien de 8 francs sera rétabli pour tous les articles auxquels il s'appliquait, à l'exception de la nouvelle catégorie créée pour les papiers de fantaisie.

M. le baron LAMBERMONT prend acte de ces concessions.

Au sujet du papier dit de fantaisie, colorié, marbré, gaufré, recouvert ou non de métal, que le nouveau tarif frappe d'un droit de 25 francs, M. KINDT demande la création d'une classe spéciale au profit des papiers communs, de cette nature, que la Belgique fabrique pour la reliure et pour la confection des boîtes. Les papiers recouverts de métal, que produit l'industrie parisienne, resteraient protégés par le droit de 25 francs. Le droit actuel de 8 francs grève le produit belge de 18 p. o/o de sa valeur; le droit de 25 francs représente une taxe de 60 et 70 p. 0/0, absolument prohibitive.

M. RAMOND fait remarquer que le taux du nouveau tarif, établi d'après les qualités moyennes, est loin d'être prohibitif. Citant l'une après l'autre les différentes espèces de papiers de fantaisie, il montre que le droit varie entre 3 et 4 p. o/o et n'atteint que très rarement 8 p. o/o de la valeur. La Commission belge se réfère sans doute à des produits exceptionnellement bon marché.

M. MARIE ajoute que les papiers dont il s'agit, fabriqués la plupart du temps à la main, ont une valeur élevée. L'ancien tarif les assimilait aux papiers de tenture et les soumettait au droit de 8 francs; mais, à la suite d'enquêtes minutieusement faites sur les lieux mêmes de production, cette taxation a été reconnue insuffisante eu égard au prix de façon.

Pour faciliter une transaction, M. le baron LAMBERMONT Souscrirait à un droit de 10 à 11 francs sur cette classe spéciale de papiers qui serait créée. Il propose également de réduire le droit de 4 francs qui est perçu en Belgique sur le papier ordinaire, si le droit français de 8 francs est lui-même diminué.

M. DEFACQZ demande une diminution de droit sur les Cartons, qui, par une anomalie singulière, payent 8 francs, autant que le plus beau papier.

M. le baron LAMBERMONT demande le bénéfice des concessions qui auraient pu être faites au profit des Verres et cristaux.

M. MARIE annonce que, sur les Verres à vitre ordinaires, le droit ancien de 3 fr. 50 cent. serait rétabli; sur les Verres de couleurs, gravés ou polis, le droit de 18 fr. 50 cent. inscrit au tarif général serait réduit à 15 francs; sur les Bouteilles, le droit de 3 francs serait maintenu. Du reste, cet article intéresse peu la

Belgique, puisque les 9/10 des bouteilles importées en France viennent d'AlleLes Glaces de 1/2 mètre carré de superficie ou plus payeraient : brutes, 1 franc; polies ou étamées, 3 francs le mètre carré.

magne.

Sur les glaces ayant moins de 1/2 mètre carré de superficie, M. KINDT demande qu'on distingue les produits bruts des autres, en raison de la différence de valeur qui existe entre les deux classes, les glaces brutes ne valant que le tiers du prix des produits polis ou étamés.

M. MARIE fait observer que la Belgique n'a qu'un intérêt minime dans cette question, car les petits miroirs dont il s'agit ici viennent presque tous de l'Allemagne.

La Gobeleterie devrait être, demande M. KINDT, l'objet d'une division. Le verre moulé ne peut être assujetti aux mêmes droits que le cristal. Un gobelet de verre moulé vaut 12 à 15 centimes et pèse deux fois plus qu'un gobelet de cristal ordinaire du prix de 40 à 80 cent. Au droit du nouveau tarif, le gobelet de verre moulé est absolument prohibé. La distinction entre les deux produits est facile.

M. AMBAUD et M. MARIE pensent que, si la distinction est facile pour les belles qualités, elle est extrêmement difficile pour les qualités inférieures.

Sur la demande de M. le baron Lambermont, M. MARIE déclare que les Cordages, fils et ficelles demeureraient taxés, comme auparavant, au droit de 15 francs les 100 kilogrammes jusqu'à 2,000 mètres; au delà de 2,000 mètres, ces articles seront taxés comme fils retors.

MM. les COMMISSAIRES BELGES prennent acte de cette concession.

Les Savons mous sont l'objet d'une demande de réduction de droit. Depuis vingt ans, leur valeur a diminué de moitié; ils coûtent aujourd'hui de 30 à 32 francs, et pourtant ils continuent à supporter une taxe de 6 francs, qui devrait, pour tenir compte des faits, être ramenée à 3 francs.

M. MARIE pense que cette diminution est purement accidentelle. Des faits récents semblent établir que les savons durs et mous retrouveront bientôt leurs anciens prix, par suite de la hausse survenue dans le prix de la matière première. Quant aux Savons de parfumerie, le droit de 12 francs inscrit au Tarif général a été ramené à 8 francs au Tarif conventionnel.

Les COMMISSAIRES BELGES font connaître que leur Gouvernement se trouvera dans le cas d'avoir à remanier son tarif sur les savons à base alcoolique, comme on l'a fait en France. Cette mention ne soulève aucune objection de la part des Commissaires français.

M. le baron LAMBERMONT dit que les Commissaires belges auraient à pro

poser des modifications au tarif du bétail et de certaines céréales; il exprime le désir de connaître les vues des Négociateurs français à cet égard.

Ceux-ci répondent que les céréales et le bétail doivent rester absolument en dehors des traités.

Quant aux Cochons de lait, ils rentrent dans la classe du bétail, qui a été l'objet de réserves formelles. Le droit de 50 centimes qui les atteint ne peut donc pas être réduit, et MM. les COMMISSAIRES FRANÇAIS regrettent de ne pouvoir céder aux instances de leurs Collègues belges.

M. le baron LAMBERMONT réclame, en faveur des Beurres belges, le bénéfice des concessions qui auraient été précédemment décidées. Il prend acte de la franchise accordée au beurre frais et du droit de 2 francs établi sur le beurre salé.

A la demande de MM. les COMMISSAIRES BELGES, l'exemption de taxe serait également concédée au profit des Œufs.

M. le baron LAMBERMONT demande une réduction des droits établis sur les Chapeaux de paille.

Les COMMISSAIRES FRANÇAIS déclarent que le droit sur les chapeaux de paille cousus ou remmaillés, ni dressés ni garnis, serait ramené à 10 francs.

La COMMISSION BELGE en prend acte; de même qu'elle se déclare satisfaite des concessions obtenues sur les Tresses, qui seraient taxées comme suit :

Tresses de sparte à 3 bouts pour cordages, 50 centimes;

Tresses de paille ou autres à plus de 3 bouts, grossières pour paillassons, 1 franc;

Tresses de paille ou autres à plus de 3 bouts, grossières pour chapeaux, 5 francs;

Tresses de paille ou autres à plus de 3 bouts, fines, 5 francs.

La prochaine réunion est fixée au vendredi 7 octobre 1881, à 2 heures. La séance est levée à 4 heures.

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QUATRIÈME SÉANCE.

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