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précédent aura échappé aux auteurs du nouveau tarif général, car celui-ci, loin d'abaisser le taux des droits sur le sel, les a plutôt élevés. M. le baron Lambermont termine en faisant remarquer que, au jugement des raffineurs belges, la réduction, pour être efficace, devrait abaisser le droit à 20 ou 25 centimes.

M. LE PRÉSIDENT déclare que c'est par suite d'une erreur que le sel s'est trouvé mentionné au tarif avec une majoration de 24 p. 0/o. Il n'a jamais été question d'introduire dans un traité de stipulation sur le sel. Toutefois, sur les instances de la Commission belge, M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce ne se refuse pas à dire qu'il pourra venir un jour où la diminution du droit sera mise à l'étude. Mais toute diminution aurait certainement lieu par voie législative et non par voie de traité.

que

M. AMBAUD Constate, ainsi M. le baron Lambermont le pensait, que le droit élevé qui existe à la frontière belge et luxembourgeoise avait pour but, lorsqu'il a été créé, d'empêcher l'importation du sel de provenance anglaise.

L'Outremer factice est un produit dont les frais de fabrication ont de beaucoup diminué depuis vingt ans. M. KINDT demande que le droit actuel de 15 fr. 65 cent. non seulement ne soit pas porté à 20 francs, mais soit réduit à 10 francs. La Belgique ne soumet l'outremer à aucun droit, et elle en reçoit 201,000 kilogrammes sur les 563,000 kilogrammes que la France exporte.

M. LE PRÉSIDENT consent à ramener à 15 francs le droit sur l'outremer naturel comme sur l'outremer factice.

En faveur des Vernis, M. KINDT demande le bénéfice des concessions qui auraient pu être faites.

M. MARIE annonce que les vernis seront taxés comme suit :

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non compris la taxe intérieure de consommation afférente à l'alcool.

Sur ce dernier article, M. LE PRÉSIDENT regrette de ne pouvoir accorder une concession que M. Kindt sollicite.

M. DEFACQZ demande une réduction du droit de 4 francs qui atteint les Cirages belges à leur entrée en France. Ce droit est prohibitif. D'autre part, les cirages français entrent en franchise en Belgique.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que le droit n'a pas été modifié. Il prend note du désir exprimé par la Commission belge, mais sans donner aucune espérance.

L'Encre à écrire vaut de 40 à 45 francs, et M. KINDT trouve trop élevé le droit de 20 francs qui la grève. Si à cette charge de 50 p. o/o on ajoute le prix des futailles que ce produit exige, on arrive à se convaincre qu'il est presque impossible à l'encre belge d'entrer en France.

M. MARIE répond que le droit de 20 francs a été établi en 1860 par le traité franco-anglais, et qu'il n'a pas été modifié depuis; il représente exactement 10 p. 0/0 de la valeur et n'a donné lieu à aucune réclamation de la part de l'Angleterre.

D'après la Commission des valeurs, ajoute M. RAMOND, les encres à écrire valent 200 francs. Le chiffre de 20 francs représente donc bien les 10 p. 0/0 à la valeur qui sont perçus en Belgique. Du reste, sur 10,258 kilogrammes d'encre qui entrent en France, il n'y a que 2,100 kilogrammes de produits belges.

M. KINDT fait ressortir la différence qui existe entre les chiffres de 40 francs et de 200 francs indiqués comme prix du produit dont il s'agit.

M. DEFACQZ ajoute que l'élévation du droit actuel est précisément un obstacle à l'importation de l'encre belge; l'abaissement du droit favoriserait cette importation.

M. MARIE croit que la réduction demandée ne profiterait qu'aux encres anglaises, beaucoup plus recherchées en France que les encres belges et qui, en 1879, figurent pour 6,320 kilogrammes, sur une importation totale de 10,258 kilogrammes, dans laquelle la part de la Belgique dépasse à peine 2,000 kilogrammes.

M. le baron LAMBERMONT passe à l'examen de la rubrique Poissons. La Belgique a renoncé pour son pavillon, puis pour la pêche nationale, à tout privilège concernant l'importation du poisson. Elle a même supprimé tout droit d'entrée sur cet article. Lorsque le vent ne favorise pas leur retour en France, les pêcheurs français sont heureux de trouver un port belge, Ostende, où ils viennent vendre le produit de leur pêche sans payer aucun droit. A leur tour, les pêcheurs belges demandent la réciprocité. M. le baron Lambermont n'ignore pas les considérations que la Commission française pourra faire valoir à l'appui du maintien des droits du nouveau tarif général sur la Morue, il n'en croit pas moins devoir demander une réduction du droit énorme de 48 francs qui protège la morue française.

M. LE PRÉSIDENT reconnaît que ce droit de 48 francs est absolument prohibitif. Créée par une loi spéciale qui vient d'être renouvelée pour dix ans, cette taxe ne saurait être l'objet d'aucune stipulation conventionnelle.

M. le baron LAMBERMONT insiste ensuite en faveur d'une réduction des droits sur les Homards et, plus particulièrement, sur les Poissons de mer frais.

Quant aux homards et aux poissons de mer frais, M. LE MINISTRE DU COMMERCE expose les raisons qui ont fait établir le droit de 5 francs. Bien que les anciens traités qui autorisaient la pêche dans les eaux territoriales françaises soient aujourd'hui abrogés, il n'en existe pas moins, entre pêcheurs français et étrangers, des rivalités dont il n'a été possible de modérer les fàcheux effets qu'en créant la taxe de 5 francs.

M. RAMOND cite les chiffres suivants, qui semblent établir le peu d'intérêt que la question présente pour la Belgique comparativement à l'Angleterre. Sur 968,000 kilogrammes de poissons de mer frais importés en France en 1879, 891,000 kilogrammes ont été apportés par des pêcheurs anglais, et 23,000 kilogrammes seulement par des pêcheurs belges. Du reste, le droit de 5 francs n'est que la moitié de la perception actuellement exigible en vertu du tarif conventionnel.

par

M. DEFACQZ fait remarquer que les chiffres cités M. Ramond concernent les Harengs frais, tandis que la demande des Commissaires belges porte sur les poissons de mer frais autres, dont la Belgique a expédié en France 890,000 kilogrammes en 1879.

M. le baron LAMBERMONT sollicite la franchise au profit des Poissons d'eau douce, pour la taxation desquels les mêmes motifs ne sauraient exister.

M. DEFACQZ rappelle que la Belgique envoie sur le marché français 805,500 kilogrammes de ce poisson, à peu près le quart de ce que de ce que la France importe.

M. LE PRÉSIDENT invoque, à l'appui du droit de 5 francs, des nécessités fiscales. D'ailleurs, la distinction entre les poissons de mer et d'eau douce est la plupart du temps très difficile à établir, comme pour le saumon et l'alose, qui forment le contingent le plus important des poissons dits d'eau douce.

Les Huiles végétales entrent en franchise en Belgique, tandis qu'elles sont assujetties en France à un droit de 6 francs. M. le baron LAMBERMONT demande, en leur faveur, un meilleur traitement. Les fabricants belges réclament la réciprocité du régime; ils se plaignent de voir les colzas du pays s'importer libre

ment en France et revenir ensuite en Belgique, sous forme d'huile, faire à leurs produits une concurrence ruineuse.

M. KINDT parle de l'existence de' syndicats français qui seraient d'accord pour ruiner les huileries belges et faire ensuite la loi du marché; ces syndicats vendent l'huile de colza à meilleur marché en Belgique qu'en France même.

M. RAMOND ne croit pas trouver dans la statistique du commerce extérieur de la France la confirmation du fait cité par M. Kindt. Sur 2,525,400 kilogrammes d'huile végétale que le commerce français a exportés en 1879, il n'en est pas entré 100,000 kilogrammes en Belgique, tandis que sur 2,362,600 kilogrammes importés en France 245,000 kilogrammes auraient été fournis l'industrie belge.

par

M. DEFACQZ pense qu'il doit y avoir là une erreur et dit que, pour les huiles importées en Belgique, la part de la France est bien plus considérable.

M. KINDT ajoute qu'il pourrait citer toute une liste d'huileries qui ont dû cesser leurs travaux par suite de la désastreuse concurrence des syndicats.

M. LE PRÉSIDENT regrette de ne pouvoir rien accorder sur cette question, qui touche de trop près aux intérêts de l'agriculture.

Le droit sur le Houblon a été porté de 12 fr. 50 cent. à 15 francs; M. le baron LAMBERMONT demande une réduction de taxe pour un produit qui est admis en Belgique en franchise.

M. LE PRÉSIDENT consent au retour à l'ancien droit de 12 fr. 50 cent.

le

M. le baron LAMBERMONT prend acte de cette décision; mais il pense que libéralisme dont la Belgique ne cesse de faire preuve en réduisant ou en supprimant nombre de droits devrait obtenir, de la part de la France, des encouragements marqués sous la forme de diminutions ou de suppressions de taxes. Ce serait la seule manière de faire cesser les plaintes que chaque nouvelle réforme suscite et avec lesquelles le Gouvernement belge doit nécessairement compter.

M. LE PRÉSIDENT renouvelle les assurances qu'il a maintes fois déjà données du bon vouloir du Gouvernement français envers la Belgique. Malheureusement, la France est obligée de compter avec les États qui, en refusant de lui ouvrir leurs portes, doivent recueillir le profit de toute concession accordée. C'est ainsi que la Commission française a le regret de voir sa bonne volonté paralysée.

TRAITÉ FRANCO-BELGE.

6

M. KINDT demande, en faveur des Futailles, la suppression des droits de 2 francs et 2 fr. 50 cent. inscrits au nouveau tarif général. Ces droits constituent une surtaxe de 50 p. 0/0 et grèvent lourdement un produit que la cherté des transports écarte suffisamment déjà du marché français. Le consommateur français réclame lui-même contre ce droit nouveau.

M. DEFACQZ ajoute qu'une protection aussi élevée est bien peu justifiée par les besoins de la tonnellerie française; la France importe seulement 551,000 kilogrammes de futailles, dont 75,000 provenant de Belgique, alors qu'elle en exporte 9,727,000 kilogrammes, dont 369,300 à destination du marché belge.

M. RAMOND fait remarquer que la Belgique perçoit elle-même 10 p. 0/0 de la valeur sur les futailles cerclées en fer.

M. LE PRÉSIDENT propose d'adopter, de part et d'autre, la franchise sur les futailles cerclées en bois, un droit de 1 franc sur les futailles cerclées en fer.

M. le baron LAMBERMONT désire, avant de souscrire à cette proposition, la soumettre à l'examen du Gouvernement belge.

La question demeure donc réservée.

Sur les Faïences, M. MARIE, à la demande de la Commission belge, fait connaître que le régime de cet article a été fixé ainsi qu'il suit :

Faïences stannifères à pâte colorée, couverte blanche ou colorée,
avec reliefs, godrons, cannelures ou dentelures unicolores ob-
tenus par moulage sans retouche...

Faïences stannifères à glaçure multicolore avec dessins imprimés
ou peintures à la main ou avec moulures en relief retouchées
à la main...

Faïences fines (poterie à pâte fine et blanche, cuite en dégourdi)
blanches ou couvertes d'un vernis de couleur uniforme......
Faïences fines décorées à plusieurs couleurs..

Faïences fines décorées à une seule couleur...

..

Exemptes.

12 francs.

8

12

8

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que le nouveau droit spécifique est certainement inférieur au droit de 15 p. 0/0 ad valorem qui est actuellement perçu.

Au sujet de la Porcelaine, M. KINDT appelle l'attention sur les isolateurs télégraphiques, qui, comme articles de porcelaine, sont taxés 12 fr. 50 cent. alors que les 100 kilogrammes de ces godets représentent à peine une valeur de 40 francs. D'autre part, l'État étant, pour ainsi dire, seul acquéreur de cet article pour les lignes télégraphiques, n'y aurait-il pas avantage à réduire le droit à 5 francs?

M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'au tarif à discuter le droit sur la porcelaine est

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