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par hectolitre de jus et par degré du densimètre à la température de 15 degrés centigrades.

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Les drawbacks pour les sucres bruts et les sucres raffinés seront établis conformément à ladite Convention; toutefois le rendement du sucre brut de la 4o classe sera porté à 72 kilogrammes.

« Les sucres mélis sciés en morceaux réguliers de forme rectangulaire seront admis à l'exportation avec décharge de l'accise.

α

Les droits sur les vergeoises ne pourront dépasser de plus de 5 p. o/o les droits imposés sur les sucres bruts de même nuance.

Les mélasses continueront d'être soumises au régime actuellement en vidans les deux pays.

gueur

« Pour les glucoses granulées, à l'entrée en Belgique, mêmes droits que sur les sucres bruts de la dernière classe; à l'entrée en France, 25 fr. 50 cent. les 100 kilogrammes.

« Pour les autres glucoses, mêmes droits d'entrée dans les deux pays que sur les mélasses contenant moins de 50 p. o/o de richesse saccharine.

D

M. AMBAUD fait remarquer que le régime des sucres a toujours été distrait des traités de commerce et n'a, depuis 1864, 864, fait l'objet que de conventions particulières. L'assiette de l'impôt varie suivant les pays: basé ici sur l'analyse et la saccharimétrie, là sur la densité des jus traités, ailleurs sur la quantité de matières premières entrées à l'usine ou sur le rendement probable des appareils, cet impôt atteint plus ou moins exactement le produit taxé. Si, par une clause comme celle qui est proposée, on venait, dans un traité de commerce, à supprimer toute protection, les États qui taxent inexactement les sucres ou qui les priment à la sortie jouiraient de cette franchise en vertu du traitement de la nation la plus favorisée; ce serait la ruine de l'industrie sucrière française.

que

M. LE PRÉSIDENT rappelle que les lois de 1872 et de 1880 ont modifié le régime intérieur des sucres français. Le système des types, qui donnait lieu à des fraudes pour la perception et la restitution à la sortie du droit d'accise, a été remplacé par un système d'une exactitude à peu près absolue. Un traité de commerce ne peut rien stipuler sur cette question, à moins les États contractants n'aient un système identique de taxation intérieure; sinon, cette convention serait funeste à ceux qui n'accordent aucune prime à leurs exportateurs. Par exemple, la Belgique et la France n'auraient qu'à perdre à s'accorder une franchise qui ne profiterait en réalité qu'aux sucres autrichiens et allemands. Des ouvertures ont été faites par l'Angleterre pour la conclusion d'une convention nouvelle; mais, faute par elle de vouloir accepter le principe de taxes différentielles contre les sucres primés, les pourparlers n'ont pu aboutir. Le Gouvernement français n'est pas hostile à une Convention. Bien au contraire, il étudiera toutes les propositions qui lui seront faites. Pourtant, il n'accepterait pas de modifier le système français, qui a définitivement supprimé les primes,

et il est bien déterminé à n'entrer dans aucune combinaison qui, à un degré quelconque, en favoriserait le rétablissement ou le maintien dans les Pays

contractants.

A première vue donc, la proposition formulée par M. Guillaume ne semble pas pouvoir être accueillie.

M. GUILLAUME pense qu'il y a pourtant nécessité de comprendre les sucres dans le traité. Les taxes si élevées inscrites au Tarif général n'ont été fixées à ce taux que parce qu'il était sous-entendu que les traités de commerce viendraient les réduire. C'est ce qui résulte des discussions mêmes du Parlement. On lit en effet dans le rapport fait à la Chambre des députés sur la loi de 1880:

« Pour les sucres raffinés à l'étranger, la Chambre a déjà levé la prohibition dont ils sont l'objet à la frontière. Elle a voté pour cette espèce de sucres une surtaxe de 12 fr. 48 cent. Le projet du Gouvernement abaissait cette surtaxe à 6 francs pour les raffinés, à 6 fr. 50 cent. pour les candis; mais, faisant droit aux observations des raffineurs, le Gouvernement, considérant que la surtaxe ne pourra d'ailleurs dépasser 8 francs par 100 kilogrammes tant que conventionnel restera en vigueur, et prévoyant que les nouveaux traités pourraient même l'abaisser, ne fait aucune objection à ce que ces surtaxes soient maintenues dans le projet de loi telles qu'elles ont été votées récemment dans le Tarif général, soit en chiffres ronds: sucre raffiné, 12 fr. 50 cent; sucre candi, 13 fr. 50 cent. »

le régime

Si les sucres sont laissés en dehors du traité, ils tomberont, le 8 février prochain, sous le coup du Tarif général, c'est-à-dire qu'ils auront à subir une taxe énorme de 12 fr. 50 cent. et même de 13 fr. 50 cent. Il n'entrait donc pas alors dans les vues du Gouvernement français d'établir un droit aussi prohibitif sur les sucres raffinés des pays avec lesquels il conclut des traités de commerce. Ne convient-il pas dès lors, comme le demande le Gouvernement belge, de régler la question par une clause spéciale du traité à conclure?

Après une longue discussion sur les inconvénients qui résulteraient de l'insertion d'une telle clause dans un traité général applicable aux États tiers, M. LE PRÉSIDENT exprime son regret de ne pouvoir accepter la proposition formulée M. Guillaume; toutefois, il soumettra cette proposition à l'examen de M. le Ministre des Finances.

par

A défaut de cette clause spéciale, qui aurait rétabli le régime de 1864, M. GUILLAUME présente une seconde proposition : le droit actuel de 2 francs sur le sucre brut serait maintenu, le droit de 8 francs sur le sucre raffiné serait réduit. Ce dernier droit, en effet, ne se justifie pas: puisque les importations de sucres raffinés vont sans cesse en diminuant, quel besoin l'industrie française a-t-elle de se protéger contre une concurrence qui n'existe pas? Les importations en

France sont tombées au quart de ce qu'elles étaient, alors même que le droit protecteur n'était que de 2 fr. 86 cent. Au droit du Tarif général, la prohibition est complète pour le sucre raffiné belge: c'est la ruine de la raffinerie en Belgique.

M. RAMOND se demande si l'on doit accepter comme rigoureusement exactes ces appréciations, alors qu'il est constant que, grâce au système d'abonnement, le raffineur belge peut voir ses produits moins atteints par la taxe intérieure. En proposant d'augmenter la prise en charge, le Gouvernement belge ne reconnaît-il pas que le système de l'abonnement n'atteint pas intégralement toute la matière imposable? N'existe-t-il pas aussi en Belgique un minimum fixe de recette?

M. GUILLAUME répond que le minimum de recouvrement fixé par la loi belge ne peut être assimilé à un abonnement. Cela est si vrai que ce minimum, fixé à 6 millions, est presque toujours dépassé; en 1879, l'accise sur le sucre a rendu 9 millions, 8 millions en 1880 et probablement 8 millions et demi en 1881. Le système des types n'existe pas en Belgique pour la perception intérieure; il n'existe qu'à la sortie. Le producteur belge ne peut donc songer à forcer la nuance de ses produits : cela serait contraire à ses intérêts. Les procédés saccharimétriques, tout excellents qu'ils sont, ne présentent qu'un intérêt secondaire pour la Belgique. En définitive le sucre raffiné étranger vient à peine sur le marché français, tandis que le sucre raffiné français trouve un large débouché sur les marchés étrangers. Ce sucre n'a donc pas besoin de la protection de 8 francs qui existe aujourd'hui, encore moins du droit de 12 fr. 50 cent. qui s'appliquera à l'expiration du traité. Il faudrait revenir au taux qui était perçu avant 1880: de 2 fr. 86 cent., ou, si l'on veut encore, de 3 francs à 3 fr. 50 cent. sur le sucre raffiné et de 2 francs sur le sucre brut.

M. LE PRÉSIDENT répond qu'il soumettra ces propositions à M. le Ministre des Finances; mais il doute que ces réductions, principalement le droit de 2 francs sur le sucre brut, puissent être accordées. Les producteurs français réclamaient 5 et même 10 francs sur ce dernier produit, et c'est à grand'peine que le taux de 3 francs seulement a pu être obtenu. Ces concessions ne profiteraient qu'aux sucres primés allemands et autrichiens, qui causent un si grave préjudice à l'industrie sucrière française.

La Commission aborde l'examen des demandes belges relatives aux Marbres et écaussines.

M. RAMOND annonce que, après une étude attentive, la Commission française consent à soumettre au régime suivant les écaussines, mais seulement les écaussines, et non les marbres qu'on présenterait sous ce nom.

Les écaussines sciées seraient, jusqu'à une épaisseur de 4 centimètres, admises en franchise. Au-dessous de 4 centimètres, elles seraient assimilées aux marbres sciés et soumises au droit de 2 francs, qui pourrait même être réduit à 1 fr. 50 cent.

Quant aux marbres sculptés, polis ou autrement ouvrés: pour les pendules, coupes, encriers, chiques, que les Chambres ont taxés à 15 francs, le droit qui les atteint, déjà réduit à 10 francs, serait ramené à 5 francs; pour le droit serait fixé à 3 francs seulement.

les autres,

Les droits ainsi réduits représentent le tiers ou le quart des droits votés par

le Parlement.

les

M. le baron LAMBERMONT rappelle qu'il a fait connaître, dans la seconde séance, graves intérêts qui se rattachent à cette question. Après avoir donné des détails sur la fabrication, les prix de revient, la main-d'œuvre, il avait demandé la création d'une classe spéciale de marbres communs; il avait offert d'établir, à l'aide d'échantillons, un système de contrôle simple et facile. Les concessions offertes restent ce qu'elles étaient : des aggravations au triple et au quadruple des droits actuels. Or, les marbres de Belgique, dont on pourrait trouver à peine deux ou trois espèces valant de 300 à 400 francs, sont des marbres de bas prix pour lesquels les droits, mème ainsi réduits, deviennent prohibitifs, au détriment de populations pauvres tout à fait dignes d'intérêt.

M. RAMOND constate la difficulté de créer une classe nouvelle de marbres et l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouverait le service des douanes quand il s'agirait de distinguer un marbre commun d'un marbre qui ne le serait pas.

M. DEFACQZ ne pense pas qu'il soit équitable de soumettre les marbres belges, qui valent 250 francs à peine, à des droits destinés à atteindre les marbres italiens d'un prix relativement élevé. Il lit une note de laquelle il résulte que des droits supérieurs aux tarifications actuelles causeraient la ruine de l'industrie marbrière en Belgique. (Voir l'Annexe ci-jointe.)

Après de longs débats, la COMMISSION FRANÇAISE propose de fixer ainsi qu'il suit la taxation des marbres :

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M. DEFACQZ fait observer que la tarification des écaussines reste intimement liée à celle des marbres.

La COMMISSION FRANÇAISE fixe ainsi qu'il suit la taxation de cet article:

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M. le baron LAMBERMONT prend acte de ces chiffres.

Exemptes.
Exemptes.

o',50°.

La COMMISSION BELGE demande que, dans l'application de ce tarif, la Douane française donne le sens libéral que, de 1861 à 1869, elle a toujours attribué aux mots sciés et taillés qui doivent comprendre les produits travaillés qualifiés de écurés et moulurés.

La COMMISSION FRANÇAISE déclare qu'il s'agit là d'une interprétation de tarif qui sera aussi libérale que par le passé.

M. le baron LAMBERMONT demande quelles concessions la Commission française serait disposée à faire au profit des peaux tannées non dénommées.

M. Le Président déclare qu'il a fixé le chiffre de 30 francs à une précédente séance, et qu'il ne saurait réduire davantage le droit à percevoir.

Après de nouveaux débats, la COMMISSION FRANÇAISE consent à ramener le droit à 20 francs.

La prochaine séance est fixée au mardi 18 octobre, à 2 heures.

La séance est levée à 5 heures un quart.

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