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COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.

Compétence. Cession. - Créance. - Faillite.

La contestation relative à la cession des créances sur une rune' faillite est de la compétence des tribunaux civils lors méme qu'elle qurait lieu entre marchands. (Art. 630, C. C.) (1)

(Covelier-Vanbevès C. Vaumaldès.) — ARRÊT.

La Gour; -Attendu que la demande intentée par l'intimé contre l'ap pelant devant le premier juge, tendait à obtenir le paiement d'une som me de 750 florins que l'intimé prétendait lui être due pour prix de la cession qu'il disait avoir faite verbalement à l'appelant, de toutes ses prétentions commerciales dans la masse faillic du sieur Delâtre; --Attendu qu'une cession de cette espèce, bien qu'elle ait pour objet des créances commerciales, ue constitue cependant, en l'absence de toutes circonstances particulières, qu'un simple transfert de créance, genre de convention qui n'a rien de commercial par lui-même, encore qu'il ait licu entre marchands, lorsqu'il n'est pas fait par la voie d'endossement d'un effet négociable; Attendu que la disposition de l'art. 651 du Code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, ne peut recevoir son application que lorsque ces engagements et transactions sont relatifs au commerce des personnes indiquées dans cet article, ou sont présumés tels par la loi. Par ces motifs: Qui M. l'avocat général Plairant, en son avis conforme, met au néant le jugement dont est appel, comme incompétemment rendu; cɔn damne l'intime aux dépens des deux instances; ordonne la restitution de l'amende.

Du 14 mars 1832, - -3e Ch.

COUR DE CASSATION.

10 Référé. Incompétence. Saisie. Contrainte. Contributions in

-

directes.

2o Exécution provisoire. — Contrainte. — Contributions indirectes.

1o Le juge tenant l'audience des référés est incompetent pour statuer sur l'opposition à une saisie faite en vertu d'une contrainte émanée de la direction des contributions indirectes. (Art. 65, loi 22 frimaire an 7; 88, loi 5 ventose an 12;104, C. P. C.) (2)

2o Les contraintes émanées de la direction des contributions indirectes sont exécutoires nonobstant opposition. (Art. 239, Loi 28 avril 1816.)

(1) V. par analogic, J. A., ț. 42, p. 182, l'arrêt de Cassation du 27 juin

1831.

(2) V. arrêt conforme, J. A., t. 18, p. 780, ve Référé, no 39.

La Cour;

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(Min. public C. Vacquier. —ARRÊT.

Sur les conclusions conformes de M. Laplagne-Barris, avocat général, Vu l'article 65 de la loi du 22 frimaire an 7 et l'art. 88 de la loi du 5 ventose an 12; - Vu en outre l'art 239 de la loi du 28 avril 1816; -Attendu que l'administration des contributions indirectes a décerné le 14 mai 1832, contre Vacquier, débitant de boissons à Aurillac, une contrainte pour le paiement des droits réclamés par cette administration ; que cette contrainte a été suivie de la saisie des meubles dudit sieur Vacquier; que sur l'opposition formée par celui-ci à la contrainte et à la saisie, le président du tribunal civil d'Aurillac, jugeant le 23 novembre 1832 en référé, après avoir renvoyé les parties devant le tribunal, pour leur être fait droit sur le fond des contestations, a néanmoins ordonné qu'il serait provisoirement sursis à l'exécution de cette contrainte, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé par le tribunal;--Attendu que le président du tribunal civil d'Aurillac, tenant les référés, était sans qualité pour s'immiscer, d'une manière quelconque, dans la connaissance d'une contestation relative au paiement des contributions indirectes, et sur-tout pour ordonner qu'il serait sursis à l'exé, cution de la contrainte; que des contestations de cette pature ne peuvent être, en effet, portées que devant les tribunaux civils, pour y être jugées spécialement, avec les formalités prescrites par l'art, 65 de la loi du 22 frimaire an 7, lesquelles ont été déclarées communes à l'administration des contributions indirectes par l'art. 88 de la loi du 5 ventose an 12; qu'aussi le conseil d'état décida-t-il, par son avis du 12 mai 1807, approuvé le 1er er juin suivant, que, par l'art. 1041, C. P. C,, le législateur n'avait entendu porter aucune alicinte aux formes de procéder spécialement établies, soit en matière d'enregistrement, soit en toute autre matière, par exception aux lois générales; Attendu, en outre, que l'ordonnance rendue en référé contient même une contravention formelle à l'art. 239 de la loi du 28 avril 1816, qui ordonne l'exécution de semblab les contraintes, nonobstant opposition et sans y préjudicier; Attendu enfin que l'administration des contributions indirectes s'est désistée, au greffe de la Cour, le 15 avril 1833, du pourvoi qu'elle avait formé le 5 mars précédent contre ladite ordonnance; que, dès lors, il y a lieu de prononcer, dans l'intérêt de la lɔi, la assation de celle ordonnance; - Casse, etc.

Du 3 juin 1833. — Ch. civ.

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COUR ROYALE DE MONTPELLIER.

10 Ordre. Production. - Sommation. - Formes.
2o Sommation. Co-héritiers. - Désignation.

1

30 Sommation. Domicile élu, - Copie.

1o La sommation faite à un créancier à l'effet de produire ses tires dans un ordre, n'est pas soumise aux formalités prescites pour les ajournements. (Art. 753, C. P. C.)

2o les co héritiers qui ont agi et pris une inscription en commu pour une créance indivise et seulement sous le titre de co-hériters d'un tel, sont suffisamment désignés de la sorte

dans la sommation à eux faite de produire dans un ordre. (Art. 753, C. P. C.) (1)

3o La sommation de produire dans un ordre peut être faite à des co-héritièrs en une scule copie et au domicile élu en commun dans leur inscription chez l'avoué qu'ils ont constitue dans une requête en subrogation aux poursuites de l'ordre, (Art. 753, C. P. C.).

(Dame Maffre C. héritiers Arthus).—ARRÊT.

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La Cour; Attendu que la procédure d'ordre a ses règles particulières et spéciales; que le législateur a eu surtout en vue d'en abréger les poursuites, et d'en diminuer, autant que possible, les frais; qu'on ne doit donc pas, dans cette matière, raisonner par analogie, ni appliquer aux cas qui s'y présentent les dispositions générales de la loi ;—Attendu que l'art. 753, G. P. G., qui veut que les créanciers soient sommés de produire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, ne soumet point cet acte aux nombreuses formalités des exploits d'ajournement; qu'il suffit donc, pour sa validité, que les créanciers soient clairement désignés et que la signification en soit régulièrement faite aux domiciles indiqués par la loi ; - Attendu que c'est en qualité d'héritiers de Marie Arthus que les intimés avaient pris collectivement leur inscription bypothécaire ; qu'aucun partage n'est intervenu entre eux; que c'est en cette qualité collective d'héritiers, et sans désignation individuelle de leurs noms, que leur fut faite la notification non quercllée de l'acte d'acquisition; que Chavard, constitué par eux, et chez lequel ils avaient élu domicile dans leur inscription hypothécaire, ne les désigna pas autrement dans l'exploit de notification de sa requête, en subrogation des poursuites, en date du 11 juillet 1829; que cette même et unique désignation se retrouve dans presque tous les libelles des instances dans lesquelles ce même avoué avait occupé pour eux à raison de la même créance pour laquelle ils agissent; -Qu'ainsi l'acte de sommation de produire, fait au domicile de cet avoné, en vertu de sa constitution et de l'élection de domicile portée par l'inscription d'hypothèque, en déclarant que c'était aux héritiers de Marie Arthus qu'elle était faite, contenait évidemment une désignation suffisante pour que cet avoué ne pût pas s'y méprendre; - Attendu, d'une autre part, que les héritiers Arthus fondaient leur action sur un seul et même titre; qu'ils n'avaient pris qu'une seule et même inscription'; qu'ils avaient élu le mêm; domicile, constitué le même avoué, et toujours agi collectivement, ainsi quil vient d'être dit, et que, dès lors, une seule copie du susdit acte de somnution, laissée à cet avoué commun, suffisait pour leur en donner à tus connaissance; Attendu que cet acte de sommation étant reconnu réguier et valable, et les héritiers Arthus ne fondant leur demande principat en nullité du verbal d'ordre, et leur demande incidente en tierce opposition, que sur la prétendue nullité de cet acte, c'est à bon droit que le tribunal arejeté L'uae et l'autre demande; - Par ces motifs, a mis et met l'appellaton au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effe. Du 4 décembre 1832. Ch. Civ.

(1) V. J. A., t. 17, p. 194, vo Ordre, n. 80, et la note.

COUR ROYALE DE GRENOBLE.

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1o Acte d'appel. · Constitution d'avoué. — Copie. Nullité.

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2o Exploit. Nullité.

3° Responsabilité.

Responsabilité.

Huissier. Avoué.

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. Huissier. - Recours. Garantie.Compétence.

1o Est nul l'acte d'appel dont une des copies ne contient pas le nom de l'avoué constitué par l'appelant. ( Art. 61, 456, C. P. C.) (1)

2o L'huissier qui a signé un exploit nul, n'a aucun recours contre l'avoué qui l'aurait rédigé. ( Art. 71, C. P. C. ) (2)

3° La demande en garantie formée par un huissier contre l'avoue qui l'a chargé de signifier un acte d'appel argue de nullité, peut étre jugée DE PLANO par la Cour royale saisie de la demande en nullité de l'exploit. (3)

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La Cour; - Attendu que tout appel doit, aux termes de l'art. 456 du Code de procédure civile, contenir assignation dans les délais de la loi; Attendu que cet acte d'assignation ou d'ajournement doit contenir toutes les formalités nécessaires pour la validité de cet acte; - Attendu que, aux termes de l'art. 61 du même Code, la constitution de l'avoué qui doit occuper pour le demandeur ou sur l'appel pour l'appelant qui est demandeur en réformation du jugement, cst une des formalités essentielles à la validité de l'acte, et dont l'omission doit entraîner la nullité; — At-tendu qu'une copie tient lieu d'original pour celui qui l'a reçue; — Attendu que dans la copic produite pár Marie Chatain, femme Oriol, on a laissé en blanc le nom de l'avoué constitué sur l'appel; Attendu que les mariés Oriol ne pourraient opposer la nullité de l'acte d'appel, s'il était justifié qu'une copie autre que celle qui est produite, aurait été remise à Marie Chatain, seule intéressée dans l'instance, séparée de biens, et n'ayant besoin de la présence de son mari que pour l'autoriser à ester en jugement; mais qu'on ne peut émettre de doute sur la question de savoir si c'est à la femme ou au mari que la copie aurait été signifiéc; lorsqu'on lit dans l'acte, que l'huissier s'est transporté au domicile de la femme Oriol, et que dans le transport au domicile du mari, le parlant à est suivi d'un, etc.; - Attendu que, dans le doute même, on ne devrait pas suivre la maxime, in dubio plus valeat quim pereat, qu'on devrait plutôt opter pour la nullité d'un acte d'appel qui donne à une décision judiciaire force de chose jugée, et la rend inattaquable; Attendu que l'huissier, par la faute de qui cette nullité a été faite, doit supporter les dommages auxquels la non recevabilité de leur appel expose les appelants,

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(1) Il est certain que le défaut d'indication de l'avoué dans l'acte, rend l'appel nul. Quant à la question de savoir si la copie tient lieu de l'original à l'intimé, V. J. A., tom. 3, p. 132, t. 34, p. 197, et les notes.

(2) V. l'état de la jurisprudence et nos observations, J. A., tom. 35, p. 265, et tom. 33, p. 255.

(3) Question controversée. V. J. A., tom. 56, p. 88; tom. 33, p. 198, et les arrêts y indiqués.

non-seulement d'aprés les principes généraux du droit, mais encore d'après les principes spéciaux de la matière tracée dans l'art. 71 du Code de procédure civile; - Attendu que tout exploit étant dans les attributions de l'huissier qui y appose sa signature et son immatricule, est son propre ouvrage, peu importerait que l'exploit lui eût été remis tout rédigé par un avoué; en le signant il le fait sien, et doit seul répondre des nullités qu'il contient et qu'il était de son devoir de rectifier; Attendu que la dresse des exploits étant seule du domaine de l'huissier, il ne peut avoir aucun recours contre l'avoué rédacteur, qui, dans celte circonstance, ne peut être assimilé qu'à un secrétaire, à un rédacteur complaisant, qui jamais ne peut et ne doit être exposé à aucune action à raison des vices de la rédaction; Åttendu que, s'agissant dans la cause d'un acte dont l'appréciation est déférée à la Cour, l'huissier a pu être amené de plano devant elle pour apprécier s'il y a lieu à dommages-intérêts, et quelle peut en être la quotité; Attendu que, renvoyer sur cette question la demande en garantie et l'appréciation des dommages-intérêts devant les premiers juges, liés par une décision sur le fond du droit, serait une mesure purement illusoire; puisque, liés par une première décision, ils ne pourraient apprécier qu'une nullité d'acte d'appel, d'un jugement par eux rendu, eût porté le moindre préjudice à l'appelant ; que dès lors la Cour doit se réserver la connaissance de cette appréciation; —Attendu que si bien une instance d'ordre est tellement indivisible qu'on ne puisse appeler d'une décision vis-à-vis de l'une des personnes allouées en rang utile, sans amener en instance d'appel tous ceux dont l'allocation est antérieure à celle de l'appelant, il n'en doit pas être de même alors qu'il s'agit de personnes allouées en sousordre, qui toujours sont suffisamment représentées par leur débiteur; Altendu que, en appréciant tous les faits et circonstances de la cause, la Cour a reconnu que les dommages-intérêts soufferts n'étaient autres que ceux des frais de la présente instance d'appel;--Par ces motifs, déclare nulˇet de nul effet l'acte d'appel du 14 avril 1832 et tout ce qui l'a ensuivi; et, faisant droit à la demande en garantie de Terrot et Eynard contre l'huissier Morel, condamne ce dernier, par forme de dommages-intérêts, en tous les dépens de l'instance d'appel; met Chastellière hors de cour et de proces sur la demande en contre-garantie, formée contre lui par Morel.

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1o Le débiteur assigné en paiement d'un capital et des intérêts, suivant la loi, doit étre condamné, s'il n'a pas consigné, à payer méme les intérêts, quoiqu'il ait été empéché de rembourser ses créanciers par suite de saisies-arréts pratiquées entre ses mains.

2o Le commandement de payer un capital ne produit point l'effet de faire courir les intérêts. (Art. 1153, C. C.)

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