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cas où il n'existerait pas de matrice du rôle. — Attendu qu'il est prouvé au procès, et qu'il est certifié par les maires de Salles-Lavalette et de Palluaud, qu'il existait une matrice de rôle dans chacune de ces deux com. munes; qu'à la vérité il est allégué par l'intimé que ces matrices étaient anciennes, et que le maire et l'adjoint de la commune de Palluaud auraient refusé de délivrer l'extrait qui leur aurait été demandé par l'huissier chargé de la poursuite de saisie immobilière; Attendu, sous le premier rapport, que l'ancienneté de la matrice du rôle n'était pas un motif pour que 'huissier se dispensât d'insérer l'extrait pour les biens situés dans la commune de Salles-Lavalette; — Attendu, sous le second rapport, que les formalités relatives à la saisie immobilière sont de rigueur, et qu'elles ont été sur-tout ́établies en faveur du débiteur menacé d'expropriation; que celui-ci n'est ni garant ni responsable des difficultés que ces formalité rencontrent dans leur exécution. Que si le maire et l'adjoint de la com. mune de Palluaud, ont manqué leur devoir, en refusant un officier ministériel l'extrait qu'ils étaient tenus de lui délivrer, celui-ci, ou son commettant, devait se pourvoir devant l'autorité supérieure, pour les contraindre à obtempérer à la demande qui leur a été faite. -- Qu'il n'y aurait lieu d'opposer ce refus au débiteur. qu'autant qu'il aurait coopéré, et que ce refus serait le résultat d'une collusion à laquelle il aurait participé, et que cela n'est pas prouvé dans le procès actuel; Que le procès-verbal de saisie immobilière se trouve aussi frappé de nullité, pour les objets saisis dans la commune de Palluaud, comme pour les fonds situés dans la commune de Salles-Lavalette Attendu d'ailleurs, qu'une grande partie des fonds situés dans la commune de Salles-Lavalette, consistent en vignes, et que les bâtiments d'exploitation, tels que les celliers, les cuviers et la brasserie, sont au contraire situés dans la commune de Palluaud, de sorte qu'il est impossible de diviser ses biens saisis, sans diminuer considérablement leur valeur, et porter au débiteur un dommage irréparable; Que dans une telle situation, le créancier doit subir la conséquence de l'i régularité de la procédure; Attendu que Sureau a distribué aux magistrat de la cour, un mémoire imprimé (1), ct que ce mémoire qui a servi ea partie de fondement à la défense, doit être considéré comme pièce de la procédure; que Landreau est par conséquent recevable à en demander la suppression à la Cour; Attendu qu'il est fondé, puisque les deux premières pages de ce mémoire contiennent des imputations injurieuses contre lui; Emendant, annule la saisie immobilière, faite au préjudice des époux Sureau, à la requête de Landreau; supprime les deux premières pages du mémoire imprimé, distribué par Sureau.

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Du 27 mars 1833. - 11e Ch.

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(1) Ce mémoire était signé de la partie seulement, et n'a point été signifié, mais sculement distribué aux magistrats.

T. XLV.

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• Saisie immobilière, — Appel incident. — Acquiescement, 46 Saisie immobilière.

- Placard.

Marché, Commune.

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1o Les officiers du ministère public peuvent, en cas d'empéchement, étre remplacés par des avocats. (Art. 25 du 14 déc. 1810.) (1)

2o La nullité d'une saisie immobilière relativement à une partie des objets saisis ne peut vicier la saisie en son entier. (Art. 675, C. P. C, ) (2)

3o Le créancier dont la saisie immobilière a été annulée pour partie, peut appeler incidemment, après avoir exécuté le jugement prononçant cette nullité, en requérant l'adjudica tion des portions d'immeubles par rapport auxquels la saisie été maintenue. ( Art. 443, C. P. C. )

a

4° Lorsque les biens saisis sont situés dans une section de commune, l'apposition des placards de leur vente doit étre faite seulement au principal marché de la ville dans laquelle est située la mairie. ( Art. 684, C. P. C. )

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La Cour; Attendu, en ce qui concerne le moyen de nullité contre le jugement du 24 août, que les avocats étant appelés à remplacer les juges, en cas d'absence ou d'empêchement des suppléants, peuvent, par la même raison, remplacer les cfficiers du ministère public, en leur absence et en l'absence des juges et des juges suppléants; — Que l'art. 53 du décret du 14 décembre 1810 est formel à cet égard; - Attendu que, dans l'espèce, il y avait nécessité d'appeler un avocat au parquet ; — Attendu, au fond, que le créancier hypothécaire a un droit réel sur chacun des immeubles de son débiteur; qu'il lui est libre d'exercer ce droit sur tel ou tel de ces immeubles; — Qu'ainsi, en supposant que la saisie soit nulle pour les objets situés dans le territoire de Bedos et Peyralbe, et dans celui de Bournac, cette nullité ne saurait vicier la saisie dans son entier ; En ce qui touche l'appel incident; -Attendu qu'il est de principe que l'acquiescement résultant d'un jugement de la part de l'une des parties est conditionnel et subor. donné au cas que la partie adverse n'appellera pas elle-même de ce jugcment; mais que si cette dernière en appelle, celle qui a exécuté le jugement rentre dans tous ses droits, d'après l'art. 453, C. P. C. ; qu'ainsi, quoique Barascud ait exécuté le jugement du 24 août, en requérant l'adjudication préparatoire des objets à l'égard desquels la saisie avait été maintenue, il n'est pas moins recevable dans son appel incident, puisque le sieur Du

(1) Voy. dans le même sens, J. A., t. 41, p. 456, et la note,

(2) Voy. l'état de la jurisprudence sur cette question controversée, J. A., 1. 39, p. 201, et la note,

rand Villaret en a relevé lui-même appel; · Attendu, au fond, qu'il résulte des diverses lois sur la constitution des communes, et, notamment, des art. 1 et g de la loi sur l'organisation municipale, du 21 mars 1831, que chaque commune a une maire, un conseil municipal, de sorte que l'on doit entendre par commune la généralité des habitants et des lieux réunis sous une mairie ou un municipalité; Attendu, en fait, que les habitants des sections de Bedos, de Peyralbe, de Bournac sont administrés par le maire de Saint-Afrique, et qu'aux dernières élections, ils ont concouru, avec les habitants de Saint-Afrique, à la nomination des conseillers municipaux de la commune de Saint-Afrique, et que, de plus, il est constant que les registres de l'état civil et les archives des habitants de Bedos, de Peyralbe et de Bournac, sont déposés à la mairie de Saint-Afrique ; — Qu'ainsi, Bedos, Peyralbe et Bournac sont des sections de la commune de Saint-Afrique, et ne forment pas des communes distinctes et séparées ; Attendu, dès lors, qu'il a suffi d'apposer l'extrait prescrit par l'art. 684, n. 3, C. P. C., à Saint-Afrique, qui est la commune où sont situés les biens et où se tient le principal marché, et que la saisie doit par suite être maintenue pour tous les immeubles compris dans le territoire de Bedos, Peyralbe et Bournac; Par ces motifs, a démis et démet Durand Villaret de son appel, et disant droit à l'appel incident de Barascud, maintient la saisie immobilière dont s'agit, pour tous les objets compris dans le territoire de Bedos et Peyralbe, comme pour tous les autres.

Du 14 janvier 1835.

COUR DE CASSATION.

Compétence. Lisage. Droit.

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·Forêt.'

L'action en reconnaissance de droits d'usage dans une foret doit étre portée au tribunal dans l'arrondissement duquel cette forêt est située, quel que soit le domicile du défendeur. (Art. 59, C. P. C.; 218, C. F.)

(Préfet de l'Aude C. Rivals.) — ARRÊT.`

La Cour; Vu l'art 636, C. (C., 1218, C. F.; et l'art. 9 titre de l'ordonnance de 1669; Considérant que, si d'après l'article précité de l'or donnance dès caux et forêts de 1669, maintenu par l'art. 218, C. F., la compétence en matière d'usage se règle par la situation de la forêt; que d'après le texte positif de cette loi, l'action intentée par le défendeur, qui. avait pour objet d'être maintenu dans la jouissance de ses droits prétendus d'affouage, et de prendre annuellement dans la forêt de Boucheville, arrondissement de Limoux, certaine quantité de bois, était une action réelle et en maintien de l'usage, et en cette qualité, devait être portée devant le tribunal de Limoux, dans l'arrondissement duquel est située cette forêt ; qu'en décidant, au contraire, que la cause avait pu être portée compétemment devant le tribunal de Carcassonne, l'arrêt attaqué a violé les articles des lois précitée; Par ces motifs, donne défaut contre les défaillants, et pour le profit; Casse, etc.

Du 29 avril 1833.- Ch. civ,

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1 Jugement. Signification. - Domicile. 2 Jugement.

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Voisin. Maire.

Signification. Copie. - Parquet. - Compétence.

1° U jugement doit étre signifié au domicile de la partie condamnée indiqué aux qualités, et si on ne trouve personne à ce domicile, la copie doit étre remise à un voisin ou au maire, mais non au procureur du roi, comme au cas où la partie n'aupas de domicile connu. (Art. 68, 69, C. P. C.)

rait

2o La signification d'un jugement faite à une partie qui n'a pas de résidence connue en France, doit étre donnée au procurcur du roi près le tribunal qui a rendu ce jugement, et non au procureur du roi attaché à un autre tribunal. (Art. 69, C. P. C.)

(D'Arlincourt C. Cazeaux.)

La demoiselle Cazcaux obtint au tribunal de Bordeaux contre le baron d'Arlincourt un jugement, d'après les qualités. duquel celui-ci demeurait à Paris. Elle voulut l'exécuter, et l'huissier qu'elle chargea à cet effet, le signifia dans les termes suivants. «Au domicile indiqué en l'hôtel de M. d'Arlincourt en parlant à la portière dudit hôtel ainsi déclarée, laquelle m'a déclaré que M. le baron d'Arlincourt ne demeurait pas dans cet hôtel; qu'elle avait ouï dire qu'il y avait demeuré il y a long-temps, mais que quoiqu'elle fût portière dudit hôtel depuis trois ans, elle ne l'avait pas connu et ignorait totalement le lieu de son domicile ou de sa résidence; et sommée de signer a refusé; vu cette déclaration, et attendu que nonobstant les recherches que jai faites, il m'a été impossible de découvrir le lieu,soit du domicile, soit de la résidence actuelle dudit baron d'Arlincourt, j'ai, conformément à la loi, affiché copie tant du jugement ci-après dénoncé que du présent exploit à la principale porte de la première chambre du tribunal de première instance de la Seine sise au Palais de Justice, et remis une seconde et semblable copie à M. le procureur du roi près ledit tribunal, en son parquet, requérant visa.»

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ARRÊT.

La Cour; Attendu que Marie-Adelaïde Cazeaux, pour faire déclarer non recevable l'appel du baron d'Arlincourt, comme étant interjeté hors du délai de 3 mois, prétend se prévaloir de la signification par elle faite le 3 novembre 1832; - Attendu que cette signification a été faite par affi che à la principale porte de la chambre du tribunal civil de la Seine et par copie remise à M. le Procureur du roi près ce même tribunal; - Attendu que le baron d'Arlincourt, dans ce jugement du 11 juillet 1832, est qualifié demeurant à Paris en son hôtel rue du Bocher, no 28; que la fille Cazeaux n'a

pu le considérer comme n'ayant aucun domicile connu en France et lui appliquer le § 8 de l'art. 69, C. P. C.; et qu'alors même que cet article eût été applicable, elle ne se serait pas conformée à ce qu'il prescrit, puisque sa signification aurait dû être 'faite par affiche à la porte du tribunal civil de Bordeaux et par copic remise à M. le Procureur du roi près le même tribunal; - Attendu qu'elle ne s'est pas non plus conformée aux dispositions de l'art. 68 du même Code; que par conséquent la signification qu'elle a faite est nulle et non avenue et n'a pu faire courir le délai de l'appel. Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Marie Adelaïde Cazeaux, de laquelle elle est déboutée, ordonne que les parties plaideront au fond.

Du 28 mars 1833. ire Ch.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Contrainte par corps.

Gendarme. - Recors.

Des gendarmes peuvent assister comme recors l'huissier qui exécute un jugement civil prononçant la contrainte par corps, (Art. 783, C. P. C. ) (1)

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La Cour; Attendu que si, lorsqu'il s'agit de priver un citoyen de sa liberté, les tribunaux doivent exiger, de la part du créancier qui a recours à cette voie rigoureuse d'exécution, l'exact et littéral accomplissement des formalités prescrites par la loi, il ne peut non plus leur appartenir d'ajouter à son texte et de créer des nullités qu'elle n'a pas prononcées ; — Attendu que l'huissier Peyraulet, était assisté de deux recors, conformément à l'art. 783, C. P. C., lorsqu'il a procédé à la capture de Nicolas Baudin; que la qualité de gendarmes qui appartient aux deux particuliers ne saurait avoir l'effet d'annuler le procès-verbal d'emprisonnement, parce que les gendarmes ne sont pas exclus du droit de figurer comme témoins instrumentaires dans les actes et d'attester l'existence d'un fait ou d'une conven. tion, lorsqu'ils réunissent d'ailleurs les conditions générales exigées par la loi et notamment par l'art. 585 du Code précité, au titre des saisies exécu tions; - Attendu que les procès-verbaux des huissiers font foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux ; que celui dont il s'agit établit que les deux gendarmes ont été appelés uniquement pour prêter leur assistance commerecors au témoin, et non en qualité d'agents de la force publique dont aucune circonstance particulière ne requérait l'intervention; --- Attendu que le titre en vertu duquel il a été procédé à l'emprisonnement de Nicolas Bau din, est un jugement du tribunal de commerce de la Seine, qui le condamne par corps à payer à l'intimé la somme de 16,000 fr.;---Met l'appel au néant. Du 2 avril 1833. - ze Ch.

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(1) Foy, deux arrêts conformes, J. A., t. 33, p. 271,et t. 8, p. 625.

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