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bref (1), rescrit (2), décret, mandat (3), provi» sion (4), signature servant de provision, ni autres >>> expéditions de la cour de Rome, même ne concernant » que des particuliers, ne pourront être reçus, publiés, » ni imprimés, ni autrement mis à exécution, sans » l'autorisation du gouvernement. »

L'article 3 complète cette disposition en ces termes : « Les décrets des synodes étrangers (5), même ceux » des conciles généraux, ne pourront être publiés en » France avant que le gouvernement n'en ait examiné » la forme, leur conformité avec les lois, droits et » franchises de la république française, et tout ce qui, » dans leur publication, pourrait intéresser la tranquillité publique.

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Les règles posées par ces articles ont été, comme nous l'avons déjà dit, le sujet de vives controverses. Le cardinal Caprara, au nom du souverain pontife, en avait fait l'objet spécial de ses réclamations, adressées

(1) On nomme bref une lettre du pape sur des matières ecclésiastiques.

(2) Un rescrit est une réponse du pape sur des questions de théologie, pour servir de décision ou de règle. Il a aussi pour objet les dispenses ou priviléges accordés à des particuliers.

(3) Mandat était un ordre du pape, adressé à un collateur ordinaire, de pourvoir une personne désignée du premier bénéfice vacant. Le collateur, dans notre ancien droit ecclésiastique, était la personne ecclésiastique ou civile qui avait le droit de donner un bénéfice. Ce droit de collation n'existe plus aujourd'hui.

(4) Provision. On appelle provisions les lettres par lesquelles un office ecclésiastique est conféré.

(5) Des synodes sont des assemblées de chanoines, curés et autres ecclésiastiques réunis sous la présidence de l'évêque. Il est ici question des synodes étrangers; les synodes nationaux ou métropolitains sont régis par l'article 4.

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au gouvernement français le 28 août 1803. Il fait observer que ces mesures préventives sont injurieuses au chef de la catholicité; que tout écrivain a la faculté de publier ses ouvrages en France; et que le souverain pontife n'a pas, d'après l'article 3, le droit d'adresser aux fidèles, même des instructions religieuses. D'ailleurs, les bulles du pape, les décisions des synodes et des conciles ont, en général, pour objet des matières de foi soumettre leurs décisions à la puissance temporelle, c'est rendre la puissance temporelle juge en matière religieuse.

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Tout en respectant ces observations, au point de vue religieux, nous ferons remarquer que l'article 1or de la loi organique, emprunté des articles 44 et 47 des libertés de Pithou, était le résumé de toutes les ordonnances anciennes de nos rois. Les lettres-patentes de Louis XI, du 8 janvier 1475, contiennent la même disposition. On y lit : « Bulles........... né s'exé» cutent en France sans pareatis du Roi ou de ses » officiers. » Une déclaration du 8 mars 1772 est conçue à peu près dans les mêmes termes; seulement, elle exceptait les brefs de pénitencerie de la nécessité d'autorisation.

Si les bulles, et les autres expéditions de la cour de Rome, sont soumises à une vérification du gouvernement, et si, dès-lors, cette vérification porte sur des matières purement religieuses ou dogmatiques, contenues dans ces bulles, ce n'est pas que l'autorité civile ait droit de s'immiscer dans ces questions. En matière dogmatique, un gouvernement qui

refuserait une décision de l'Eglise, se séparerait du centre unité, ou se déclarerait hérétique. Tant qu'il acceptera le culte catholique, il ne pourra donc pas répudier ou modifier les décisions de l'Eglise, en matière de foi. Mais la vérification exigée n'a pas pour objet les matières religieuses. L'article 3 de la loi organique en avertit suffisamment, en déclarant que le gouvernement veut examiner la forme, la conformité avec les lois et franchises de l'Etat, et ce qui, dans leur publication, peut intéresser la tranquillité publique. L'examen, sous le rapport de la forme, des franchises de l'Etat, et de la tranquillité publique, voilà donc tout ce que la loi impose, et il semble impossible de contester ce droit au gouvernement. C'est dans ce sens que l'article 1er a dû être toujours entendu. « L'Etat (dit M. Portalis dans son » rapport du 1er complémentaire an XI), a le droit » de veiller à ce qu'il ne soit rien apporté dans son territoire, qui puisse contrarier les lois, ou troubler » la paix de l'État. »

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61. Les brefs de pénitencerie sont exceptés de l'autorisation exigée par l'article 1er du concordat. Déjà, en 1806, le ministre des cultes avait écrit à l'évêque de Parme que les brefs de penitencerie dont le maintien est purement de for intérieur, étaient exceptés de la disposition rigoureuse de la loi.

On continua donc de s'adresser directement à la cour de Rome, pour les affaires de pénitencerie. Le gouvernement voulut, à la vérité, exiger que les sup

pliques fussent transmises par le ministre des cultes ; mais l'assemblée des évêques, réunie à Paris en 1809 (1), fit comprendre que cette communication au ministre, pour des cas de conscience, devait alarmer les fidèles; et, sur ces observations, un décret du 28 février 1810 décida, article 1er, que les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, seraient exécutés sans aucune autorisation (2).

62. La disposition de l'article 3, sur les synodes étrangers et sur les conciles, a fait naître à peu près les mêmes objections que l'article 1. Quant aux synodes particuliers étrangers, comme leurs décrets n'ont jamais eu force de loi en France, même pour le dogme, il n'est pas étonnant que toute influence leur soit refusée, sans l'approbation du gouvernement.

Quant aux conciles généraux, qui, d'après les règles de l'Eglise catholique, contiennent les règles infaillibles de la foi et de la discipline générale religieuse, on se demande comment il est possible de concilier leur autorité avec l'article 3 des articles organiques.

La réponse se trouve dans une distinction que nous

(1) Cette réunion était composée des cardinaux Fesch et Maury, de l'archevêque de Tours, des évêques de Nantes, Trèves, Evreux, Verceil, de l'abbé Emmery et du P. Fontana.

(2) Les brefs de pénitencerie sont des sentences d'une commission établie auprès du Saint-Siége pour accorder des dispenses et l'absolution sur certains cas de conscience. Les principaux de ces cas réservés sont des fautes graves dont les évêques n'ont pas le droit d'absoudre, les dispenses pour irrégularité canonique, les crimes de simonie, les dispenses de vœux canoniques, les empêchements de mariage, etc.

avons déjà faite. Pour tout ce qui est article de foi, ou de discipline religieuse tenant au dogme, les conciles généraux sont indépendants de toute autorisation politique ; car ces nécessités d'autorisation supposeraient, dans l'autorité civile, un droit d'appréciation qu'elle n'a pas. M. Portalis, dans son rapport du 5 complémentaire an II, le reconnaît en ces termes : « La puis»sance civile n'a point à prononcer sur la doctrine, » dont l'administration et le dépôt sont du ressort » exclusif de l'autorité spirituelle, c'est-à-dire, du » ressort de l'Eglise, dont le tribunal est reconnu » infaillible par tous les catholiques. » L'autorisation n'a donc lieu que pour empêcher que leur forme, leur mode de publication, leurs règles de discipline, ne soient en opposition avec les règles civiles et politiques de l'Etat. Tel est le sens dans lequel le rapport de M. Portalis explique encore l'article 3 de la loi organique: « Si des évêques, dit-il, assemblés › en concile, se permettaient de transformer en point » de doctrine religieuse des questions civiles et politi» ques, ils outrepasseraient leurs pouvoirs; et leurs » décisions, loin d'être des jugements infaillibles, ne > seraient que des entreprises téméraires et condam»nables. Or, ces formes, ces modes de publication, ces règles de discipline extérieure, ne touchent en rien à la foi.

Sous notre ancienne monarchie, qui, certes, admettait comme infaillible l'autorité des conciles en matière de foi, on n'avait pas balancé à adopter des principes conformes à l'article 3 du concordat. La prag

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