Page images
PDF
EPUB

n'avait pu étendre les exceptions de la loi, à l'ouverture d'un cabaret le dimanche. Il est difficile, assurément, de reconnaître, dans un tel fait, un usage local respecté ; mais le maire, en le constatant, avait usé de son droit son arrêté devait donc subsister comme obligatoire, jusqu'à ce qu'il eût été réformé par voie administrative.

95. Nous regardons comme un acte légal et digne d'être encouragé, des conventions ayant pour objet de s'obliger, sous une clause pénale, à fermer ses magasins ou à cesser ses travaux les jours fériés. La cour de Colmar, par un arrêt du 10 juillet 1837 (1), a reconnu la légalité d'une convention de cette nature. Et en effet, puisque la loi du 18 novembre 1814 existe, il n'y a pas de motifs pour contester la légalité de ce qui tend à son exécution.

Nous avons déjà dit que les jours fériés étaient : Les dimanches, d'après le concordat; les quatre fêtes de Noël, de l'Ascension, de l'Assomption et de la Toussaint, d'après l'indult du 9 avril 1802, publié par arrêté du 29 germinal an X. Un avis du conseil d'Etat, du 20 mars 1810, a décidé que le 1er janvier devait être ajouté aux jours fériés, comme fête des familles.

96. Nous venons d'examiner le principe qui enlève aux ministres du culte une influence matérielle sur

(1) Journal des Fabriques, t. VI, pag. 243.

les actes extérieurs des citoyens et sur leurs personnes, en réservant à l'autorité les mesures de protection et d'ordre public compatibles avec la liberté religieuse et avec la liberté civile.

Leur influence est également nulle sur les biens.

Avant 1789, le clergé percevait, sur certains biens des laïques, des prestations en nature sous le nom de dîmes. Ce droit a été aboli par les lois du 4 avril 1789, du 14 avril et du 5 novembre 1790; il ne doit plus en être question que comme d'un souvenir historique. Sur quelques points de la France, il s'est trouvé des personnes dont la conscience est tellement timorée, qu'elles ont continué à payer des redevances de cette nature, non comme des prestations volontaires, mais comme de véritables dettes obligatoires. Le ministre du culte, en les recevant, serait exposé à la répétition, suivant les articles 1376, 1377 du code civil; car il n'y a ni dette naturelle, ni dette civile. Il pourrait même être forcé de payer les intérêts des sommes reçues, à compter du jour du paiement, suivant l'article 1378 du code; car il n'a pu ignorer que cette redevance ne lui était due à aucun titre.

97. Le clergé est dans l'usage de recevoir, sous le nom de casuel, des rétributions pour des messes ou pour des cérémonies religieuses. Ces rétributions, connues autrefois sous le nom de louables coutumes (1),

(1) Voyez, sur les louables coutumes et offrandes, le traité du Père Thomassin : De la discipline de l'Eglise, t. III, p. 590.

forment-elles une dette exigible, ou seulement un honoraire volontaire ?

Sous nos lois anciennes, la solution de cette question avait été controversée.

Dans l'origine, les sommes payées au ministre du culte, par les fidèles, avaient un caractère purement volontaire; c'est ce que signifient ces mots : Offrandes, oblations, honoraires, louables coutumes, sous lesquels ces rétributions étaient connues. Toute exigence de salaire pour les fonctions ecclésiastiques est d'ailleurs expressément défendue par les conciles.

L'ordonnance d'Orléans, conforme à cette ancienne discipline, prescrit de ne rien exiger pour l'administration des sacrements, sépultures et autres choses spirituelles, nonobstant les prétendues louables coutumes et communes usances.

[ocr errors]

Cependant il fut dérogé à cette disposition par l'ordonnance de Blois, dont l'article 5 porte : « Vou>>lons et nous plaît que les curés tant des villes qu'autres, soient conservés ès droits d'oblations et >> autres droits paroissiaux qu'ils ont accoutumé de percevoir, selon les anciennes et louables coutumes, >> nonobstant l'ordonnance d'Orléans, à laquelle nous » avons dérogé et dérogeons pour ce regard. >>

[ocr errors]

Henrys cite un plaidoyer de l'avocat général Bignon, dans lequel ce magistrat établit que les paroissiens ne peuvent se dispenser des oblations pour l'administration des sacrements (1), et Henrys accepte cette décision.

(1) Voyez Henrys, t. Ier, liv. Ier, quest. 22.

Dans le dernier état de l'ancienne jurisprudence, il était donc de principe que les oblations, pour l'administration des sacrements et autres fonctions ecclésiastiques, constituaient une véritable dette envers le ministre du culte.

98. Doit-il en être de même aujourd'hui (1)? Il est certain qu'il faut mettre de côté l'autorité de l'ancienne jurisprudence; d'abord, parce que nos idées ont complètement changé sur les relations entre les ministres du culte et les particuliers; et, en second lieu, parce que, sous l'ancienne législation, certains curés n'avaient pas d'autres moyens d'existence que les oblations et le casuel. Aussi Van Espen, s'expliquant sur le casuel des prêtres, leur donne une action en justice, fondée sur ce que le casuel constituait alors les aliments indispensables à l'existence du prêtre.

Nequaquam cogitandum est mercedem deberi, vel prætendi posse à ministris Ecclesiæ, quemadmodùm opifices recipiunt suarum operarum et laboris mercedem..... Sed nomine MERCEDIS hic solum intelliguntur ALIMENTA, seu cibus, qui ministris Ecclesiæ, tanquam operariis debetur, non tanquam propriè dicta merces laboris aut operarum, sed tanquam ALIMENTA NECESSARIA, UT OPERARI QUEANT. (Jus Ecclesiasticum universale, t. II, p. 6.)

Maintenant, les curés et desservants ont un traite

(1) Voyez infrà, no 558.

ment fixe, très-modique à la vérité; mais enfin ils ont cibus et alimenta. Cet état de choses ne laisse plus subsister, au moins complètement, les motifs de l'ancienne jurisprudence expliquée par Van Espen. Il faut donc chercher une raison plus décisive sur les droits des ministres du culte.

99. Il nous semble que, pour la découvrir, il y a une distinction à faire entre l'administration des sacrements, et les solennités qui souvent les accompagnent.

Quant aux sacrements, le principe est la gratuité. Les ecclésiastiques qui les administrent ne peuvent rien recevoir. Ainsi, il n'est rien dû pour la confession, pour la communion, en un mot, pour tout ce qui est sacrement.

100. Indépendamment des sacrements, il y a des cérémonies accessoires, qui ne font pas une partie nécessaire de l'acte religieux. Ainsi le prêtre doit le sacrement de mariage; mais le sacrement de mariage peut avoir lieu sans la messe ordinairement célébrée. Il doit la sépulture; mais la sépulture ecclésiastique se borne à la réception du corps à l'église, aux prières prescrites par le Rituel et à l'inhumation. Les autres cérémonies sont des exigences pieuses des familles : elles ne sont pas dans le devoir rigoureux du prêtre ; quand elles sont réclamées, elles doivent être rétribuées.

Il y a aussi des prières obtenues du libre consen

« PreviousContinue »