Page images
PDF
EPUB

donné lieu plusieurs fois de consacrer les mêmes doctrines.

Ainsi, en 1837, un sieur Laverdet ayant réuni des individus pour l'exercice de ce culte, fut poursuivi devant le tribunal de Mantes, sous la prévention du délit d'association illicite. Le tribunal reconnut l'existence du délit. Le prévenu se pourvut en cassation, et, en son nom, on reprit tous les moyens développés dans la cause précédente sur la liberté des cultes. On faisait remarquer que la liberté subordonnée à une autorisation ne serait que de l'arbitraire. Tout en reconnaissant, en ce qui touche les cultes nouveaux, les inconvénients nombreux d'une liberté sans frein et sans surveillance, on repoussait la nécessité d'autorisation comme une entrave illimitée à l'exercice des cultes. Malgré ces raisons, la cour de cassation, par un arrêt du 22 juillet 1837, rendu après délibéré dans la chambre du conseil, rejeta le pourvoi et décida : « Que la charte, en garantissant à chaque

citoyen le droit de professer librement sa religion, » n'avait point entendu soustraire l'exercice public » des cultes à l'action de l'autorité; qu'au contraire » le paragraphe second de cet article 5, en assurant » à tous les cultes une égale protection, les soumet » nécessairement aux mêmes mesures de police géné» rale; qu'il suivait de là qu'un culte quelconque ne » pouvait être exercé publiquement que lorsqu'il était spécialement autorisé du gouvernement. ›

Les mêmes principes ont été adoptés à l'occasion de l'établissement de l'Eglise française dans la com

mune de Clichy; l'autorité s'est crue autorisée à fermer le local destiné à ce culte; et, malgré les vives réclamations des sectaires, cette mesure a été maintenue.

Enfin, un arrêt de cassation du 7 janvier 1848 a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'Amiens du 24 mars 1847, jugeant que la disposition de l'article 291 du code pénal devait surtout s'appliquer à des individus professant un culte non reconnu ou autorisé.

Il faut donc admettre, comme principe certain, que nul culte nouveau ne doit obtenir la protection du gouvernement, ni être maintenu, s'il n'est reconnu par

lui.

167. Mais quand un culte est-il reconnu?

Le culte est une chose trop grave, et ses conséquences sont trop importantes, pour qu'il soit facilement imposé à la puissance publique. Il n'est donc définitivement et complètement reconnu que par une

loi.

Comment en serait-il autrement? Le culte reconnu oblige le pouvoir séculier, non-seulement à lui laisser son libre exercice, mais à le protéger. Cette obligation ne peut résulter que d'une volonté suprême, c'est-àdire de la loi.

Ainsi, les cultes auxquels la charte et le concordat ont promis liberté et protection, sont, ou réglés par le concordat même et par la loi organique, comme le culte catholique et les cultes luthérien et calviniste;

ou réglés par des lois spéciales, comme le culte israélite. L'Etat leur doit liberté et protection.

168. Que devrait-on décider, si un culte avait été autorisé par des mesures administratives? Tant que l'autorisation subsisterait, le droit de liberté et de protection existerait; mais l'autorité qui aurait permis, pourrait retirer la permission; à plus forte raison pourrait-elle être retirée par une autorité supérieure ; et, dès que la permission cesserait, ce prétendu culte n'aurait plus droit ni à la liberté d'un exercice extérieur et public, ni à la protection spéciale de la loi.

169. Il peut arriver que des cultes ou des sectes s'établissent par la tolérance de l'autorité; ce qui est tolérance ne fonde pas un droit. Cependant, en semblable matière, on doit agir avec prudence. Si donc un culte s'était établi par un laps considérable d'années, sous les yeux du pouvoir séculier, sans obstacles, et qu'il eût rallié un grand nombre d'indi vidus, il serait dangereux de lui enlever sa liberté. Mais ce n'est pas là un droit, c'est une mesure de prudence. Quant au droit rigoureux, nous ne balançons pas à décider que l'autorité civile devrait en user, si le culte lui paraissait avoir des dangers pour la société.

170. Qu'arriverait-il si un culte avait été établi par la volonté de l'autorité suprême administrative, et qu'un agent inférieur de cette autorité voulût y mettre

des entraves? Ainsi, le gouvernement autorise ou tolère un culte, et un maire veut en empêcher les exercices? Il faut ici distinguer.

Si l'autorisation a été donnée formellement par le gouvernement, tant qu'il ne l'aura pas révoquée, l'agent inférieur du pouvoir n'aura pas le droit de refuser la liberté et la protection, conséquences du droit accordé. Car l'autorité administrative est une dans son principe: lorsque le chef du pouvoir exécutif a donné une autorisation, il n'est pas possible que sa décision soit violée par un de ses agents inférieurs.

Si le culte a été établi, seulement par tolérance, et dans le silence de l'autorité supérieure, l'agent inférieur n'est lié par aucune décision supérieure; il peut, en vertu des lois, empêcher l'exercice d'un culte non légalement autorisé.

171. Il en serait de même de l'autorité judiciaire. Nous verrons bientôt qu'elle a le droit de punir tout exercice de culte non autorisé. L'autorisation exigée dans un intérêt public existe pour elle, si le pouvoir administratif chargé de cet intérêt public a donné son consentement; mais s'il y a seulement tolérance et silence, rien n'entrave l'action des tribunaux.

SECTION II.

DE LA PROTECTION QUE LA LOI ACCORDE A L'EXERCICE du culte.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Lois du 29 novembre 1830 et du 9 septembre 1835...

2o PROTECTION DU CULTE.

Article 260 du code pénal; violences pour empêcher

ou contraindre..

182

183, 184

185

186

[blocks in formation]

188

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »