Page images
PDF
EPUB

ne pourra être consacré qu'au même culte, un grand nombre de communes n'ont qu'un édifice pour la célébration du culte catholique et du culte protes

tant.

C'est ce qui existe, notamment dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Meurthe.

Ce simultaneum est l'état de choses le plus déplorable que l'on puisse imaginer, et peut donner lieu à de grands scandales. On doit faire des vœux pour qu'il cesse par la construction d'églises ou de temples nécessaires à la célébration de chaque culte. Jusque-là, les ministres des différents cultes doivent mettre une grande prudence dans les relations forcées par cette indivision. Cependant il est arrivé que des ministres de l'un ou de l'autre culte avaient fait faire, de leur pleine autorité, des changements intérieurs dans ces églises mixtes. On conçoit à quels abus ces dispositions pourraient conduire. Un arrêté ministériel du 22 avril 1843, défend tout changement, toute modification dans la disposition intérieure de ces églises, sans que la demande en ait été adressée par les curés ou desservants à l'évêque diocésain, et par les pasteurs protestants au directoire de la confession d'Ausbourg, ou à leur consistoire respectif pour le culte réformé. Ces demandes sont transmises au préfet qui en réfère au ministre, lequel statue définitivement après une instruction préalable (1)

(1) Voyez Recueil de Champeaux, tom. II, pag. 566, et les excellentes

224. L'existence d'une synagogue empêcherait-elle l'exercice extérieur du culte catholique ?

Si les juifs étaient restés sous l'empire des lois en vigueur en l'an X, la présence d'une synagogue ne pourrait entraver en rien l'exercice du culte catholique. Les juifs n'avaient alors obtenu de la loi du 27 septembre 1791, que la qualité de citoyens; nulles dispositions législatives ne donnaient à leur culte une existence reconnue, et, suivant nous, il devrait en être de même, s'ils étaient encore soumis aux lois de l'empire, de 1806 et 1808.

Mais depuis 1830, le culte juif a été réglé et salarié par l'Etat; cette nouvelle législation semble placer les juifs au même rang que les protestants, comme nous l'expliquerons en traitant du culte israëlite (1).

225. Les modifications apportées à la liberté des cultes, par la loi organique de l'an X, ont été aggravées par d'autres dispositions législatives.

Une loi du 7 vendémiaire an IV, avait dit :

<< Tout rassemblement de citoyens, pour l'exercice » d'un culte quelconque, est soumis à la surveillance » des autorités constituées. »

Si l'on entend par surveillance le droit appartenant à la puissance temporelle de veiller partout où il y a

observations de M. l'abbé Dieulin: Sur les églises mixtes, tom. Ier, pag. 224.

(1) Voir infrà, no 1308 et suivants.

des individus à protéger, cette loi doit évidemment recevoir encore son application. Si l'on entendait que d'après cette loi, le pouvoir civil a le droit de permettre ou de défendre, à son gré, l'exercice du culte par des citoyens réunis, cette thèse serait insoutenable. La loi du 7 vendémiaire an IV, a, sur ce point, complétement disparu devant le concordat; c'est ce qui a été jugé par un arrêt de cassation, du 12 avril 1838 (1).

226. Un décret du 3 messidor an XII, dont le but primitif avait été de dissoudre l'association des pères de la Foi des colléges de Belley et d'Amiens, déclara, en même temps dissoutes, toutes autres congrégations ou associations formées sous prétexte de religion, et non autorisées; défendit qu'à l'avenir, il put se former aucune congrégation d'hommes ou de femmes, à moins qu'elle n'eût été formellement autorisée par un décret impérial, et ordonna de poursuivre, même par voie extraordinaire, les personnes de tout sexe qui contreviendraient directement ou indirectement à ce décret.

Sans nous arrêter à ce que ces mesures avaient de contraire aux principes de liberté proclamés par l'article 1er du concordat, nous ferons remarquer que le décret a été remplacé par les articles 291, 292, 293 et 294 du code pénal.

Cela n'est pas douteux car ces articles ont pour objet les associations ou réunions illicites, et notam

(1) Sirey, t. 1838, Ire part., pag. 314.

ment les associations religieuses. Le décret du 3 messidor an XII avait le même but; mais tout en menaçant les contrevenants de poursuites extraordinaires, il n'avait pas infligé de peine; il manquait de sanction.

La prohibition et la sanction ont été définitivement réglées par le code pénal, il est dès lors la seule loi sur la matière.

227. Il est important d'en bien comprendre les dispositions.

L'article 291 dit : « Nulle association de plus de » 20 personnes, dont le but sera de SE RÉUNIR tous » les jours ou à certains jours marqués, pour s'oc>> cuper d'objets RELIGIEUX, littéraires, politiques ou » autres.... ne pourra se FORMER qu'avec l'agrément » du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira » à l'autorité publique d'imposer à la société. Dans » le nombre des personnes indiquées dans le présent » article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans • la maison où l'association se réunit.

Article 292. « Toute association de la nature ci» dessus exprimée, qui sera formée sans autorisation, » ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint la con» dition à elle imposée, sera dissoute. Les chefs, di>> recteurs ou administrateurs de l'association, seront » en outre punis d'une amende de 16 à 200 fr.

Le but de ces articles est d'empêcher les associations religieuses, sans l'autorisation du gouverne

ment.

Mais leur application soulève des difficultés. Pour les résoudre, nous devons nous fixer sur la nature des associations prohibées, sur les personnes auxquelles la prohibition est imposée, et sur le mode d'autorisation exigée par la loi.

228. 1° Il y a dans le culte des réunions tenant à l'exercice du culte lui-même; elles ne sont pas prohibées. Ainsi un prêtre reçoit chez lui les enfants pour les catéchiser; des ecclésiastiques se réunissent en retraite ce n'est pas là ce que la loi appelle associations; ces réunions n'ont rien d'illégal.

L'article 291 s'applique donc uniquement au cas où il y a véritable association, c'est-à-dire une société particulière, ayant ses réglements, ses exercices et un objet spécial. Les congrégations religieuses, se réunissant du dehors, dans des lieux déterminés, à certains jours ou à certains lieux, sont dans le cas de l'article 294.

La loi ne distingue pas entre les associations d'hommes et celles de femmes. L'autorité civile est moins rigoureuse pour les associations de femmes ; mais la distinction admise dans la pratique, n'existe pas dans la loi.

Pour l'application de l'article 292, il est nécessaire qu'il y ait réunion. Une association ne se réunissant pas, et dont les membres correspondraient entre eux par une communauté d'exercices ou par écrit, ne donnerait donc lieu à aucune poursuite pour le fait même de l'association.

« PreviousContinue »