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AUG 5

1936

8/5/56

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

SUR

L'ÉTUDE DE LA LÉGISLATION CIVILE ECCLÉSIASTIQUE.

Le clergé français est éminent par ses lumières aussi bien que par ses vertus : cet hommage lui est rendu par le monde entier. Cependant, d'excellents esprits se plaignent de l'oubli presque total, dans l'éducation ecclésiastique, de l'étude des lois civiles concernant le culte catholique. Sans doute, les lois religieuses sont la base du saint ministère; mais une religion, et la religion catholique elle-même, reçoit de la puissance publique le concours de son autorité. Il n'est pas possible que cette législation reste inconnue de ceux qui, tous les jours, en réclament les bienfaits, et qui, par cela même, se soumettent à ses

obligations. C'est cependant ce qui se passe habituellement sous nos yeux; des membres du clergé ignorent souvent les conditions de leur position civile en France, et seraient disposés à agir comme si, de l'aveu même de la puissance spirituelle, les lois qui règlent le culte n'avaient pas dû faire des concessions à la paix et à l'indépendance de l'Etat et des citoyens c'est le principe de grandes fautes et de grandes erreurs, que des débats administratifs ou judiciaires ont trop souvent attestées.

D'un autre côté, on peut à peine concevoir dans quel oubli des lois canoniques, acceptées par l'Etat, vivent des légistes, d'ailleurs distingués par leur science. Il semble que la religion soit une affaire de pure conscience; tandis qu'elle est la première loi de l'homme vivant en société : non pas en ce sens que la puissance publique ait le droit d'imposer tel ou tel culte aux individus; mais en ce sens que la protection de la religion et de ses ministres, la diffusion du sentiment religieux, la liberté des pratiques du culte, sont les conditions les plus impérieuses de toute législation. Le droit civil ecclésiastique ne se compose donc pas de règles que l'on puisse arbitrairement admettre ou

rejeter: il se compose de principes fondamentaux qui tiennent à la base même de l'édifice social.

Ainsi, nécessité pour les ecclésiastiques de bien comprendre le pacte civil, qui impose au culte des lois extérieures; nécessité, pour les hommes de science et pour les jurisconsultes, de connaître et de placer au premier rang les lois qui assurent au culte sa liberté, sa protection et sa dignité.

Où trouver, dans nos immenses ouvrages sur le droit ecclésiastique, ou sur le droit civil, ces règles spéciales fixant les rapports des deux puissances?

Il existe des recueils, en forme de dictionnaires, dans notre législation ancienne et moderne.

Pour le droit ancien, les Dictionnaires de Rousseau-Lacombe et de Durand de Maillane; pour le droit nouveau, le Dictionnaire de M. l'abbé Prompsault, publié par M. l'abbé Migne dans la Bibliothèque universelle du Clergé, le Cours alphabétique de législation civile ecclésiastique de M. l'abbé André, le Cours alphabétique du droit canon du même auteur, contiennent une immensité de détails sur la législation ecclésiastique; ils sont excellents à consulter, (quoiqu'ils ne puissent pas être tous

acceptés sans précaution;) mais ils ne forment pas un corps de doctrine.

Les traités spéciaux sur des parties du droit civil ecclésiastique abondent aussi dans nos collections anciennes et modernes. Nous ne comptons pas ceux qui ont eu pour objet des questions de circonstances qui, sans doute, ne se renouvelleront jamais; mais les traités de l'Abus, par Fevret; de Jousse, sur le Gouvernement des paroisses; du père Thomassin, sur la Discipline de l'Eglise, renferment des détails précieux et souvent surabondants. Si l'on voulait étudier ainsi le droit civil ecclésiastique dans toutes ses parties, une vie entière suffirait à peine. Ces ouvrages peuvent donc être utiles; cependant il est impossible d'en faire la base d'une étude raisonnable.

Les traités généraux anciens ne manquent pas davantage les Institutions au droit ecclésiastique de l'abbé Fleury, les Institutions au droit canonique de Boutaric, les Lois ecclésiastiques de D'Héricourt, contiennent, dans l'ancien droit, des principes qui survivent à toutes les révolutions. Néanmoins, le clergé est constitué aujourd'hui sur des bases si différentes de ce qui existait avant 1789, un si grand nombre de questions sont maintenant sans

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