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dispositio veritatis, et beatus Petrus in accepta fortitudine petræ perseverans suscepta Ecclesiæ gubernacula non reliquit 1. Hac de causa ad romanam Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse semper fuit omnem convenire Ecclesiam, hoc est, eos qui sunt undique fideles, ut in ea Sede, e qua venerandæ communionis jura in omnes dimanant, tanquam membra in capite consociata, in unam corporis compagem coalescerent2.

Si quis ergo dixerit non esse ex ipsius Christi Domini institutione, seu jure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores; aut romanum Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem; anathema sit.

CAPUT III.

DE VI ET RATIONE PRIMATUS ROMANI PONTIFICIS.

Quapropter apertis innixi sacrarum litterarum testimoniis, et inhærentes tam prædecessorum Nostrorum romanorum Pontificum, tum Conciliorum generalium disertis perspicuisque decretis, innovamus cecumenici Concilii Florentini definitionem, qua credendum ab omnibus Christi fidelibus est sanctam apostolicam Sedem, et romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem romanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ caput, et omnium christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino Nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse; quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum Conciliorum et sacris canonibus continetur.

Docemus proinde et declaramus Ecclesiam romanam, disponente Domino, super omnes alias ordinariæ potestatis obtinere principatum, et hanc romani Pontificis jurisdictionis potestatem, quæ vere episcopalis est, immediatam esse: ergo quam cujuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio hierarchic.e subordinationis veræque obedientiæ obstringuntur, non solum in rebus que ad fidem et mores, sed etiam in iis quæ ad disciplinam et regimen Ecclesiæ per totum orbem diffusæ pertinent; ita ut, custodita cum romano Pontifice tam communionis quam ejusdem fidei professionis unitate, Ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo Pastore. Hæc est catholicæ veritatis doctrina, a qua deviare salva fide atque salute nemo potest.

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Christ lui-même, la primauté de Pierre sur l'Eglis universelle. Les dispositions prises par Celui qui est la vérité demeurent donc, et le bienheureux Pierre, gardant la solidité de la pierre qu'il a reçue, n'a pas quitté la charge du gouvernement de l'Eglise. Pour cette raison, il a toujours été nécessaire que toute l'Eglise, c'est-à-dire l'universalité des fidèles répandus en tous lieux, fût en union avec l'Eglise romaine, à cause de sa principauté suprême, afin que, unis comme les membres à leur chef, en ce Siège d'où se répandent sur tous les droits d'une communion vénérable, ils ne formassent qu'un seul et même corps.

Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution de Jésus-Christ Notre-Seigneur, ou de droit divin, que le bienheureux Pierre a des successeurs perpétuels dans la primauté sur toute l'Eglise; ou que le Pontife romain n'est pas successeur du bienheureux Pierre dans la même primauté; qu'il soit anathème. CHAPITRE III.

DE LA NATURE ET DU CARACTÈRE DE LA PRIMAUTÉ DU PONTIFE ROMAIN.

C'est pourquoi, appuyé sur les témoignages manifestes des saintes Ecritures et fermement attaché aux décrets formels et évidents tant de nos prédécesseurs les Pontifes romains que des Conciles généraux, dont la clarté est irrésistible, Nous renouvelons la définition du Concile œcuménique de Florence, en vertu de laquelle tous les fidèles du Christ sont obligés de croire que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain ont la primauté sur le monde entier, que le même Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des Apôtres, le vrai Vicaire de Jésus-Christ, le chef de toute l'Eglise, le père et le docteur de tous les chrétiens, et qu'à lui a été confié par Notre-Seigneur Jésus-Christ, en la personne du bienheureux Pierre, le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Eglise universelle, comme cela est aussi contenu dans les actes des Conciles œcuméniques et les saints canons.

Nous enseignons donc et Nous déclarons que l'Église romaine, par une disposition divine, a la principauté de pouvoir ordinaire sur toutes les autres Eglises, et que ce pouvoir de juridiction du Pontife romain, pouvoir vraiment épiscopal, est immédiat; que les pasteurs et les fidèles, chacun et tous, quels que soient leur rite et leur dignité, lui sont assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans tout l'univers, de sorte que, gardant l'unité soit de communion, soit de profession d'une même foi avec le Pontife romain, l'Eglise du Christ est un seul troupeau sous un seul Pasteur suprême. Tel est l'enseignement de la vérité catholique, dont nul ne peut dévier sans perdre la foi et le salut.

Mais loin que ce pouvoir du Souverain Pontife nuise à ce pouvoir ordinaire et immédiat de juridiction épiscopale, par lequel les évéquez qui, établis par le Saint-Esprit, ont succédé aux Apôtres, paissent

tanquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali Pastore asseratur, roboretur ac vindicetur, secundum illud verbum sancti Gregorii Magni: «Meus honor est honor universalis Ecclesiæ. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. << Tum ego vere honoratus sum, cum singulis quibus« que honor debitus non negatur. 1»

Porro ex suprema illa romani Pontificis potestate gubernandi universam Ecclesiam jus eidem esse consequitur, in hujus sui muneris exercitio, libere communicandi cum pastoribus et gregibus totius Ecclesiæ, ut iidem ab ipso in via salutis doceri ac regi possint. Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias, qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impedire posse dicunt, aut eamdem reddunt sæculari potestati obnoxiam, ita ut contendant quæ ab apostolica Sede vel ejus auctoritate ad regimen Ecclesiæ constituuntur vim ac valorem non habere, nisi potestatis sæcularis placito confirmentur.

Et quoniam divino apostolici primatus jure romanus Pontifex universæ Ecclesiæ præest, docemus etiam et declaramus eum esse judicem supremum fidelium 2, et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse judicium recurri3. Sedis vero apostolicæ, cujus auctoritate major non est judicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de ejus licere judicare judicio 1. Quare a recto veritatis tramite aberrant qui affirmant licere ab judiciis romanorum Pontificum ad ecumenicum Concilium tanquam ad auctoritatem romano Pontifici superiorem appellare.

Si quis itaque dixerit romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem jurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus que ad fidem et mores, sed etiam in iis quæ ad disciplinam et regimen Ecclesiæ per totum orbem diffusæ pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem hujus supremæ potestatis; aut hanc ejus potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas Ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fideles; anathema sit.

CAPUT IV.

DE ROMANI PONTIFICIS INFAILLIBILI MAGISTERIO.

Ipso autem apostolico primatu, quem romanus Pontifex, tanquam Petri principis Apestolorum successor, in universam Ecclesiam obtinet, supremam quoque magisterii potestatem comprehendi hæc Sancla Sedes semper tenuit, perpetuus Ecclesiæ usus comprobat, ipsaque oecumenica Concilia, ea imprimis, in quibus Oriens cum Occidente in fidei charitatisque unionem conveniebat, declaraverunt. Patres enim Concilii Constantinopolitani quarti, majorum 1. Ep. ad. Eulog. Alexandrin., lib. vi, ep. 30.2. Pii PP. VI Breve Super soliditate, d. 28 nov. 1783. -3. Concil. œcum. Lu das. ll. 4. Ep. Nicolai I ad Michaelem imperatorem.

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et régissent, comme vrais pasteurs, chacun le troupeau particulier confié à sa garde, ce dernier pouvoir est affirmé, corroboré et protégé par le suprême et universel Pasteur, selon la parole de saint Grégoirele-Grand « Mon honneur est l'honneur de l'Eglise >> universelle. Mon honneur est la force solide de mes » frères. Je suis vraiment honoré, lorsque l'honneur » dû à chacun ne lui est pas refusé. »>

De ce pouvoir suprême du Pontife romain de gouverner l'Eglise universelle résulte pour lui le droit de communiquer librement, dans l'exercice de sa charge, avec les pasteurs et les troupeaux de toute l'Eglise, afin qu'ils puissent être instruits et dirigés par lui dans la voie du salut. C'est pourquoi Nous condamnons et réprouvons les maximes de ceux qui disent que cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux peut être légitimement empêchée, ou qui la font dépendre du pouvoir séculier, prétendant que les choses établies par le Siège apostolique, ou en vertu de son autorité, n'ont de force et d'autorité que si elles sont confirmées par l'assentiment de la puissance séculière.

Et comme le Pontife romain, par le droit divin de la primauté apostolique, est à la tète de l'Eglise universelle, Nous enseignons aussi et Nous déclarons qu'il est le jugesuprême des fidèles, et qu'on peut recourir à son jugement dans toutes les causes qui sont de la compétence ecclésiastique; qu'au contraire le jugement du Siège apostolique, au-dessus duquel il n'y a point d'autorité, ne peut etre réformé par personne, et qu'il n'est permis à personne de juger son jugement. Ceux-là donc dévient du droit chemin de la vérité, qui affirment qu'il est permis d'appeler des jugements des Souverains Pontifes au Concile œcuménique comme à une autorité supérieure au Pontife romain.

Si donc quelqu'un dit que le Pontife romain n'a qu'une charge d'inspection et de direction, et non un plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Eglise universelle, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans tout l'univers, ou qu'il a seulement la principale portion et non toute la plénitude de ce pouvoir; ou que le pouvoir qui lui appartient n'est pas ordinaire et immédiat, soit sur toutes les Eglises et sur chacune d'elles, soit sur tous les pasteurs et sur tous les fidèles et sur chacun d'eux; qu'il soit anathème.

CHAPITRE IV.

DU MAGISTÈRE INFAILLIBLE DU SOUVERAIN PONTIFE. Ce Saint-Siège a toujours cru, l'usage permanent de l'Eglise le prouve, et les Conciles œcuméniques eux-mêmes, ceux-là surtout où l'Orient se réunissait à l'Occident dans l'union de la foi et de la charité, ont déclaré que le pouvoir suprême du magistère est compris dans la primauté apostolique que le Pontife romain possède sur l'Eglise universelle, en sa qualité de successeur de Pierre, prince des Apôtres. C'est ainsi que les Pères du quatrième Concile de Constantinople, marchant sur les traces

vestigiis inhærentes, hanc solemnem ediderunt professionem « Prima salus est rectæ fidei regulam «< custodire. Et quia non potest Domini Nostri Jesu << Christi prætermitti sententia dicentis: Tu es Pe«<trus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam «<meam; hæc, quæ dicta sunt, rerum probantur «<effectibus, quia in Sede apostolica immaculata est « semper catholica reservata religio, et sancta cele« brata doctrina. Ab hujus ergo fide et doctrina se« parari minime cupientes, speramus ut in una com<«<munione, quam Sedes apostolica prædicat, esse << mereamur, in qua est integra et vera christianæ << religionis soliditas1. » Approbante vero Lugdunensi Concilio secundo, Græci professi sunt « sanctam ro<< manam Ecclesiam summum et plenum primatum «<et principatum super universam Ecclesiam catho* «<licam obtinere, quem se ab ipso Domino in beato << Petro Apostolorum principe sive vertice, cujus « romanus Pontifex est successor, cum potestatis <«< plenitudine recepisse veraciter et humiliter reco«gnoscit; et sicut præ cæteris tenetur fidei veritatem << defendere, sic et, si quæ de fide subortæ fuerint «quæstiones, suo debent judicio definiri. » Florentinum denique Concilium definivit « Pontificem ro«manum, verum Christi Vicarium, totiusque Eccle<< siæ caput et omnium christianorum patrem ac « doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a « Domino Nostro Jesu Christo plenam potestatem << traditam esse. »

Huic pastorali muneri ut satisfacerent, prædecessore Nostri indefessam semper operam dederunt ut salutaris Christi doctrina apud omnes terræ populos propagaretur, parique cura vigilarunt ut, ubi recepta esset, sincera et pura conservaretur. Quocirca totius orbis antistites nunc singuli, nunc in synodis congregati, longam ecclesiarum consuetudinem, et antiquæ regulæ formam sequentes, ea præsertim pericula, quæ in negotiis fidei emergebant, ad hanc Sedem apostolicam retulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna fidei, ubi fides non potest sentire defectum2.

Romani autem Pontifices, prout temporum et rerum conditio suadebat, nunc convocatis oecumenicis Conciliis, aut explorata Ecclesiæ per orbem dispersæ sententia, nunc per synodos particulares, nunc aliis, quæ divina suppeditabat Providentia, adhibitis auxiliis, ea tenenda definiverunt, quæ sacris Scripturis -et apostolicis traditionibus consentanea, Deo adju-tore, cognoverant. Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est ut eo, revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut eo assistente traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Quorum quidem apostolicam doctrinam omnes vene

1. Ex formula S. Hormisdæ papæ, prout ab Adriano II Patribus Concilii œcumenici VIII, Constantinopolitani IV, proposita et ab iis dem subscripta est. 2. Cf. S. Bern. epist. 190.

de leurs prédécesseurs, ont émis cette solennelle profession de foi « Le salut est avant tout de garder « la règle de la vraie foi. Et comme la parole de « Notre Seigneur Jésus-Christ, disant : Tu es Pierre, «et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, ne peut «ètre vaine, elle a été vérifiée par les faits; car, << dans le Siège apostolique, la religion catholique a « toujours été conservée immaculée, et la sainte doc«<trine toujours enseignée. Désirant donc ne nous « séparer en rien de sa foi et de sa doctrine, nous «< espérons mériter d'être dans cette unique commu<«<nion que prèche le Siège apostolique, en qui se << trouve l'entière et vraie solidité de la religion «< chrétienne. » Avec l'approbation du second concile de Lyon, les Grecs ont professé « que la sainte Eglise <<< romaine a la souveraine et pleine primauté et prin«< cipauté sur l'Eglise catholique universelle, princi«pauté qu'elle reconnaît, en toute vérité et humi« lité, avoir reçue, avec la plénitude de la puissance « du Seigneur lui-même, dans la personne du bien« heureux Pierre, prince ou chef des Apôtres, dont le << Pontife romain est le successeur; et, de même << qu'elle est tenue plus que toutes les autres de dé«fendre la vérité de la foi, de même, lorsque s'élè<< vent des questions relativement à la foi, ces ques<«<tions doivent être définies par son jugement. » Enfin, le Concile de Florence a défini « que le Pon«<tife romain est le vrai Vicaire du Christ, la tête « de toute l'Eglise, et le père et docteur de tous les «< chrétiens, et qu'à lui, dans la personne du bienheu« reux Pierre, a été remis, par Notre Seigneur Jé<< sus-Christ, le plein pouvoir de paître, de conduire «<et de gouverner l'Eglise universelle. >>

Pour remplir les devoirs de cette charge pastorale, Nos prédécesseurs ont toujours ardemment travaillé à propager la doctrine salutaire du Christ parmi tous les peuples de la terre, et ils ont veillé avec une égale sollicitude à la conserver pure et sans altération partout où elle a été reçue. C'est pourquoi les évêques de tout l'univers, tantôt dispersés, tantôt assemblés en synodes, suivant la longue coutume des Eglises et la forme de l'antique règle, ont toujours eu soin de signaler à ce Siège apostolique les dangers qui se présentaient, surtout dans les choses de la foi, afin que les dommages portés à la foi trouvassent leur souverain remède là où la foi ne peut éprouver de défaillance. De leur côté, les Pontifes romains, selon que leur conseillait la condition des temps et des choses, tantôt en convoquant des Conciles œcuméniques, tantôt en consultant l'Eglise dispersée dans l'univers, tantôt par des synodes particuliers, tantôt par d'autres moyens que la Providence leur fournissait, ont défini qu'il fallait tenir tout ce que, avec l'aide de Dieu, ils avaient reconnu conforme aux saintes Ecritures et aux traditions apostoliques. Le SaintEsprit n'a pas, en effet, été promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils publiassent, d'après ses révélations, une doctrine nouvelle, mais pour que, avec son assistance, ils gardassent saintement et exposassent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Tous les vénérables Pères ont effectivement embrassé, et les

rabiles Patres amplexi et sancti doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt; plenissime scientes hanc sancti Petri Sedem ab omni semper errore illibatam permanere, secundum Domini Salvatoris Nostri divinam pollicitationem, discipulorum suorum principi factam : « Ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua, << et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. 1 >> Hoc igitur veritatis et fidei nunquam deficientis charisma Petro ejusque in hac cathedra successoribus divinitus collatum est, ut excelso suo munere in omnium salutem fungerentur, ut universus Christi grex, per eos ab erroris venenosa esca aversus, cœlestis doctrinæ pabulo nutriretur, ut, sublata schismatis occasione, Ecclesia tota una conservaretur, atque suo fundamento innixa firma adversus inferi portas consisteret. At vero cum hac ipsa ætate, qua salutifera apostolici muneris efficacia vel maxime requiritur, non pauci inveniantur qui illius auctoritati obtrectant, necessarium omnino esse censemus prærogativam, quam unigenitus Dei Filius cum summo pastorali officio conjungere dignatus est, solemniter asserere.

Itaque Nos, traditioni a fidei christianæ exordio perceptæ fideliter inhærendo, ad Dei Salvatoris Nostri gloriam, religionis catholicæ exaltationem, et christianorum populorum salutem, sacro approbant. Concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate, doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque ejusmodi romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiæ, irreformabiles esse.

Si quis autem huic Nostræ definitioni contradicere, quod Deus avertat, præsumpserit, anathema sit.

Datum Romæ, in publica sessione in Vaticana basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo septuagesimo, die decima octava julii, Pontificatus Nostri anno vigesimo quinto.

Ita est.

JOSEPHUS, episcopus S. Hippolyti, secretarius Concilii Vaticani.

saints docteurs orthodoxes ont vénéré et suivi leur doctrine apostolique, sachant parfaitement que ce Siège de Pierre reste toujours exempt de toute crreur, selon cette divine promesse du Seigneur Notre Sauveur, faite au prince de ses disciples: « J'ai priė «< pour toi, afin que ta foi ne défaille pas; et toi, lors<«< que tu seras converti, confirme tes frères. »

Ce don de la vérité et de la foi, qui ne faillit pas, a donc été divinement accordé à Pierre et à ses successeurs dans cette chaire, afin qu'ils s'acquittassent de leur charge éminente pour le salut de tous; afin que tout le troupeau du Christ, éloigné par eux du pâturage empoisonné de l'erreur, fùt nourri de la céleste doctrine; afin que, toute cause de schisme étant enlevée, l'Église fût conservée tout entière dans l'unité, et qu'appuyée sur son fondement elle se maintint inébranlable contre les portes de l'enfer. Or, puisque, à cette époque, l'on a besoin plus que jamais de la salutaire efficacité de la charge apostolique, et qu'on trouve tant d'hommes qui cherchent à rabaisser son autorité, Nous jugeons qu'il est tout à fait nécessaire d'affirmer solennellement la prérogative que le Fils unique de Dieu a daigné joindre au suprême office pastoral.

C'est pourquoi, Nous attachant fidèlement à la tradition qui remonte au commencement de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu Notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, Nous enseignons et définissons, avec l'approbation du saint Concile, que c'est un dogme divinement révélé, savoir: Que le Pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être crue par l'Église universelle, jouit pleinement, par l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureax Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue en définissant la doctrine touchant la foi et les mœurs; et, par conséquent, que de telles définitions du Pontife romain sont d'elles-mêmes irréformables, et non en vertu du consentement de l'Église.

Que si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la témerité de contredire notre définition, qu'il soit anathème.

Donné à Rome, en session publique, célébrée solennellement dans la basilique Vaticane, l'an de l'Incarnation du Seigneur mi huit cent soixantedixième, le dix-huitième jour de juillet, de Notre Pontificat l'année vingt-cinquième,

C'est ainsi.

JOSEPH, évêque de S. Polten, secrétaire du Concile du Vatican.

Le résultat du scrutin ayant été annoncé au Saint-Père par le secrétaire du Concile,accompagné des' scrutateurs et des notaires, Sa Sainteté a sanctionné les décrets et canons dans les termes suivants:

« Decreta et canones qui in constitutione modo <«<lecta continentur, placuerunt omnibus Patribus, « duobus exceptis, Nosque, sacro approbante Con«cilio, illa et illos, ut lecta sunt, definimus et apostolica auctoritate confirnamus. >> 1. Luc, XXII, 33.

« Les décrets et les canons contenus dans la cons«titution qui vient d'être lue, ont reçu l'assentiment «de tous les Pères, excepté deux, et Nous, avec « l'approbation du saint Concile, nous fixons le texte « des uns et des autres, tel qu'il vient d'être lu, et « d'autorité apostolique Nous le confirmons. >>

ENCYCLIQUE IMMORTALE DEI

SUR LA CONSTITUTION CHRÉTIENNE DES ÉTATS!

VENERABILIBUS FRATRIBUS

PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS CATHOLICI ORBIS UNIVERSIS GRATIAM ET COMMUNIONEM

CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS

LEO PP. XIII

Venerabiles fratres,

Salutem et Apostolicam Benedictionem.

I. — 1. Immortale Dei miserentis opus, quod est Ecclesia, quamquam per se et natura sua salutem spectat animorum adipiscendamque in cœlis felicitatem, tamen in ipso etiam rerum mortalium genere tot ac tantas ultro parit utilitates, ut plures majoresve non posset, si in primis et maxime esset ad tuendam hujus vitæ, quæ in terris agitur, prosperitatem institutum.

2. Revera quacumque Ecclesia vestigium posuit, continuo rerum faciem immutavit, popularesque mores sicut virtutibus antea ignotis, ita et nova urbanitate imbuit quam quotquot accepere populi, mansuetudine, æquitate, rerum gestarum gloria excelluerunt.

3. Sed vetus tamen illa est atque antiqua vituperatio, quod Ecclesiam aiunt esse cum rationibus reipublicae dissidentem, nec quicquam posse ad ea vel commoda vel ornamenta conferre, quæ suo jure suaque sponte omnis bene constituta civitas appetit.

4. Sub ipsis Ecclesiæ primordiis non dissimili opinionis iniquitate agitari christianos, et in odium invidiamque vocari solitos hac etiam de causa accepimus, quod hostes imperii dicerentur: quo tempore malorum culpam, quibus esset perculsa respublica, vulgo libebat in christianum conferre nomen, cum revera ultor scelerum Deus pœnas a sontibus justas exigeret.

5. Ejus atrocitas calumniæ non sine causa ingenium armavit stilumque acuit Augustini : qui præsertim in Civitate Dei virtutem christianæ sapientiæ, qua parte necessitudinem habet cum re publica, tanto in lumine collocavit, ut non tam pro christianis sui temporis dixisse causam, quam de criminibus falsis perpetuum triumphum egisse videatur.

A TOUS NOS VÉNÉRABLES FRÈRES LES PATRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES DU MONDE CATHOLIQUE EN GRACE ET COMMUNION AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQUE

LÉON XIII, PAPE

Venérables Frères,

Salut et Bénédiction Apostolique.

§ I. Bienfaits de l'Eglise envers la société.

1. Euvre immortelle du Dieu de miséricorde, l'Eglise, bien qu'en soi et de sa nature elle ait pour but le salut des âmes et la félicité éternelle, est cependant, dans la sphère même des choses humaines, la source de tant et de tels avantages, qu'elle n'en pourrait procurer de plus nombreux et de plus grands, lors même qu'elle eût été fondée surtout et directement en vue d'assurer la félicité de cette vie. 2. Partout, en effet, où l'Eglise a pénétré, elle a immédiatement changé la face des choses et imprégné les mœurs publiques non seulement de vertus inconnues jusqu'alors, mais encore d'une civilisation toute nouvelle. Tous les peuples qui l'ont accueillie, se sont distingués par la douceur, l'équité et la gloire des entreprises.

3. Et toutefois c'est une accusation déjà bien ancienne que l'Eglise, dit-on, est contraire aux intérêts de la société civile, et incapable d'assurer les conditions de bien-être et de gloire que réclame à bon droit et par une aspiration naturelle toute société bien constituée.

4. Dès les premiers jours de l'Eglise, nous le savons, les chrétiens ont été inquiétés par suite d'injustes préjugés de cette sorte, et mis en butte à la haine et au ressentiment, sous prétexte qu'ils étaient les ennemis de l'empire. A cette époque, l'opinion publique mettait volontiers à la charge du nom chrétien les maux qui assaillaient la société, tandis que c'était Dieu, le vengeur des crimes, qui infligeait de justes peines aux coupables.

5. Cette odieuse calomnie indigna à bon droit le génie de S. Augustin et aiguisa son style. C'est surtout dans son livre de la Cité de Dieu qu'il mit en lumière la vertu de la sagesse chrétienne dans ses rapports avec la chose publique, si bien qu'il semble moins avoir plaidé la cause des chrétiens de son temps, que remporté un triomphe perpétuel sur de si fausses accusations.

1. L'encyclique Immortale Dei est un résumé substantiel et lumineux de l'enseignement traditionnel du Saint-Siège sur le droit public. Pour la correspondance du texte latin et de la traduction, et pour faciliter l'étude de cet important document, nous avons numéro:é les pensées, comme l'a fait l'illustre professeur du Séminaire Romain, Mgr Cavagnis, dans son ouvrage Notions de droit public naturel et ecclésiastique. En outre, nous avons mis, dans la traduction française, des titres à chaque paragraphe.

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