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SYLLABUS1

RENFERMANT LES PRINCIPALES

ERREURS DE NOTRE TEMPS, QUI SONT SIGNALÉES DANS LES ALLOCUTIONS CONSISTORIALES, ENCYCLIQUES ET AUTRES LETTRES APOSTOLIQUES DE N. S. P. LE PAPE PIE IX2.

N. B. Voir aux notes du texte latin l'indication des allocutions, Encycliques et lettres dans lesquelles chacune des erreurs contenues dans ce SYLLABUS ont été condamnées.

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Panthéisme, Naturalisme et Rationalisme absolu.

I. Il n'existe aucun Etre divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct do l'universalité des choses, et Dicu est identique à la nature des choses et par conséquent assujetti aux changements; Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les étres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l'injuste.

II. On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde.

III. La raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal; elle est à elle-même sa loi, elle suffit par ses forces naturelles pour procurer le bien des hommes et des peuples.

IV. Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine; d'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce.

V. La révélation divine est imparfaite, et par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini qui réponde au développement de la raison humaine.

VI. La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement

1. Le mot Syllabus veut dire abrégé, résumé, catalogue.

2. Parmi les réfutations des erreurs condamnées dans le yllabus, nous citerons: Le Syllabus pontifical ou Refutation des erreurs qui y sont condamnées par l'abbé FALCONI, bénéficier du Vatican, traduit de l'italien par E. F. MATERNE, curé de Flostoy. Paris, Palmé, 1 vol. in 12.

naque revelatio non solum nihil prodest, verum etiam nocet hominis perfectioni 1.

VII. Prophetiæ et miracula in sacris Litteris exposita et narrata sunt poetarum commenta, et christianæ fidei mysteria philosophicarum investigationum summa; et utriusque Testamenti libris mythica continentur inventa; ipseque Jesus Christus est mythica fictio 2.

SII

Rationalismus moderatus.

VIII. Quum ratio humana ipsi religioni æquiparetur, iccirco theoligica disciplinæ perinde ac philosophicæ tractandæ sunt 3.

IX. Omnia indiscriminatim dogmata religionis christianæ sunt objectum naturalis scientiæ seu philosophiæ; et humana ratio historice tantum exculta potest ex suis naturalibus viribus et principiis ad veram de omnibus etiam reconditioribus dogmatibus scientiam pervenire, modo hæc dogmata ipsi rationi tanquam objectum proposita fuerint 4.

X. Quum aliud sit philosophus, aliud philosophia, ille jus et officium habet se submittendi auctoritati, quam veram ipse probaverit; at philosophia neque potest, neque debet ulli sese submittere auctoritati 5. XI. Ecclesia non solum non debet in philosophiam unquam animadvertere, verum etiam debet ipsius philosophiæ tolerare errores, eique relinquere ut ipsa se corrigat 6.

XII. Apostolicae Sedis, Romanarumque Congregationum decreta liberum scientiæ progressum impediunt 7.

XIII. Methodus et principia, quibus antiqui doctores scholastici Theologiam excoluerunt, temporum nostrorum necessitatibus scientiarumque progressai minime congruunt 8.

XIV. Philosophia tractanda est, nulla supernaturalis revelationis habita ratione 9.

N. B. Cum rationalismi systemate cohærent maximam partem errores Antonii Günther, qui damnantur in Epist. ad Card. Archiep. Coloniensem Eximiam tuam, 15 junii 1857, et in Epist. ad Episc. Wratislaviensem Dolore haud mediocri, 30 aprilis 1860.

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3. Alloc. Singulari quadam perfusi, 9 decembris 1851.

4. Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas, 11 decembris 1862. Epist. ad eumden Tuas libenter, 21 decembris 1863.

5. Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimes, 11 decembris 1862.

Epist. ad eumdem Tuas libenter, 21 decembris 1863.

6. Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas, 11 decembris 1862.

7. Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 decembris 1863.

8. Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 decembris 1833. 9. Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 decembris 1863.

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ne sert à rien, mais elle nuit à la perfection de l'homme.

VII. Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les Saintes Ecritures sont des fictions de poètes, et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques; dans les livres des deux Testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus-Christ lui-même est une fiction mythique.

SII

Rationalisme modéré.

VIII. Comme la raison humaine est égale à la religion elle-même, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences philosophiques.

IX. Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont l'objet de la science naturelle ou philosophie; et la raison humaine n'ayant qu'une culture purement historique, peut, en vertu de ses principes et par ses forces naturelles, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme objet.

X. Comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité qu'il a reconnue luimême être vraie; mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité.

XI. L'Eglise non seulement ne doit, dans aucu.. cas, sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même.

XII. Les décrets du Siège apostolique et des Congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science.

XIII. La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie, ne conviennent plus aux nécessités de notre temps et au progrès des sciences.

XIV. On doit étudier la philosophie, sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle.

N. B. Au système du rationalisme se rapportent pour la majeure partie les erreurs d'Antoine Günther, qui sont condamnées dans la lettre au cardinal archevêque de Cologne Eximiam tuam, du 15 juin 1857, et dans la lettre à l'évêque de Breslau Dolore haud mediocri, du 30 avril 1860.

§ III

Indifférentisme, Latitudinarisme.

XV. Il est libre à chaque homme d'embrasser et ae professer la religion qu'il s'est persuadé être vraie d'aprés la lumière de la raison.

XVI. Homines in cujusvis religionis cultu viam æternæ salutis reperire æternamque salutem assequi possunt 1.

XVII. Saltem bene sperandum est de æterna illorum omnium salute, qui in vera Christi Ecclesia nequaquam versantur 2.

XVIII. Protestantismus non aliud est quam diversa veræ ejusdem christianæ religionis forma, in qua æque ac in Ecclesia catholica Deo placere datum est 3.

SIV

Socialismus, Communismus, Societates clandestina, Societates biblicæ, Societates clerico-liberales.

Ejusmodi pestes sæpe gravissimisque verborum formulis reprobantur in Epist. encycl. Qui pluribus, 9 novemb. 1846; in Alloc. Quibus quantisque, 20 april. 1849; in Epist. encycl. Nostis et Nobiscum, 8 dec. 1849; in Alloc. Singulari quadam, 9 decemb. 1854; in Epist. encycl. Quanto conficiamur mærore, 10 augusti 1863. SV

Errores de Ecclesia ejusque juribus. XIX. Ecclesia non est vera perfectaque societas plane libera, nec pollet suis propriis et constantibus juribus sibi a divino suo Fundatore collatis, sed civilis potestatis est definire quæ sint Ecclesiæ jura ac limites, intra quos eadem jura exercere queat 4.

XX. Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non debet absque civilis gubernii venia et as

sensu 5.

XXI. Ecclesia non habet potestatem dogmatice definiendi, religionem catholicæ Ecclesiæ esse unice veram religionem 6.

XXII. Obligatio, qua catholici magistri et scriptores omnino adstringuntur, coarctatur in iis tantum quæ ab infallibili Ecclesiæ judicio veluti fidei dogmata ab omnibus credenda proponuntur 7.

XXIII. Romani Pontifices et Concilia œcumenica a limitibus suæ potestatis recesserunt, jura principum usurparunt, atque etiam in rebus fidei et morum definiendis errarunt 8.

XXIV. Ecclesia vis inferendæ potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam 9.

XXV. Præter potestatem episcopatui inhærentem, alia est attributa temporalis potestas a civili imperio vel expresse vel tacite concessa, revocanda propterea, cum libuerit, a civili imperio 10.

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Erreurs relatives à l'Eglise et à ses droits.

XIX. L'Eglise n'est pas une vraie et parfaite société pleinement libre; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin Fondateur, mais c'est au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Eglise et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil.

XXI. L'Eglise n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Eglise catholique est uniquement la vraie religion.

XXII. L'obligation à laquelle sont astreints les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l'Eglise, comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous.

XXIII. Les Pontifes Romains et les Conciles œcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir; ils ont usurpé les droits des princes et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi et aux

mœurs.

XXIV. L'Eglise n'a pas le droit d'employer la force; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect.

XXV. Outre le pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même autorité civile.

1. Voir, après la constitution Apostolica Sedis, le décret du 21 janvier 1870 qui condamne la société des Fénians.

XXVI. Ecclesia non habet nativum ac legitimum jus acquirendi ac possidendi 1.

XXVII. Sacri Ecclesiæ ministri Romanusque Pontifex ab omni rerum temporalium cura ac dominio sunt omnino excludendi 2.

. XXVIII. Episcopis, sine gubernii venia, fas non est vel ipsas apostolicas litteras promulgare 3.

XXIX. Gratiæ a Romano Pontifice concessæ existimari debent tamquam irritæ, nisi per gubernium fuerint imploratæ 4.

XXX. Ecclesiæ et personarum ecclesiasticarum immunitas a jure civili ortum habuit 5.

XXXI. Ecclesiasticum forum pro temporalibus clericorum causis sive civilibus sive criminalibus omnino de medio tollendum est etiam inconsulta et reclamante Apostolica Sede 6.

XXXII. Absque ulla naturalis juris et æquitatis violatione potest abrogari personalis immunitas qua clerici ab onere subeundæ exercendæque militiæ eximuntur; hanc vero abrogationem postulat civilis progressus, maxime in societate ad formam liberioris regiminis constituta 7.

XXXIII. Non pertinet unice ad ecclesiasticam jurisdictionis potestatem proprio ac nativo jure dirigere theologicarum rerum doctrinam 8.

XXXIV. Doctrina comparantium Romanum Pontificem Principi libero et agenti in universa Ecclesia, doctrina est quæ medio ævo prævaluit 9.

XXXV. Nihil vetat, alicujus Concilii generalis sententia aut universorum populorum facto, summum .Pontificatum ab Romano Episcopo atque Urbe ad 'alium Episcopum aliamque civitatem transferri 10.

XXXVI. Nationalis Concilii definitio nullam aliam admittit disputationem, civilisque administratio rem ad hosce terminore exigere potest 11.

XXXVII. Institui possunt nationales Ecclesiæ ab auctoritate Romani Pontificis subductæ planeque divisæ 12.

XXXVIII. Divisioni Ecclesiæ in orientalem atque occidentalem nimia Romanorum Pontificum arbitria contulerunt 13.

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XXVI. L'Eglise n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder.

XXVII. Les ministres sacrés de l'Eglise et le Ponlife Romain doivent être exclus de toute gestion et autorité sur les choses temporelles.

XXVIII. Il n'est pas permis aux Evêques de publier même les Lettres apostoliques sans la permission du Gouvernement.

XXIX. Les graces accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du Gouvernement. XXX. L'immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.

XXXI. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations.

XXXII. L'immunité personnelle en vertu de laquelie les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l'équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d'après une législation libérale.

XXXIII. Il n'appartient pas uniquement par droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des choses théologiques.

XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Eglise universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.

XXXV. Rien n'empêche que par un décret d'un Concile général ou par le fait de tous les peuples le souverain pontificat soit transféré de l'Evêque romain et de la ville de Rome à un autre Evèque et à une autre ville.

XXXVI. La définition d'un Concile national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites.

XXXVII. On peut instituer des Eglises nationales soustraites à l'autorité du Pontife Romain et pleinement séparées de lui.

XXXVIII. Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes Romains ont poussé à la division de l'Eglise en orientale et occidentale.

SVI

Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Eglise.

XXXIX. L'Etat, comme étant l'origine et la source

origo et fons, jure quodam pollet nullis circumscripto limitibus 1.

XL. Catholicæ Ecclesiæ doctrina humanæ societatis bono et commodis adversatur 2.

XLI. Civili potestati vel ab infideli imperante exercite competit potestas indirecta negativa in sacra; eilem proinde competit nedum jus quod vocant exequatur, sed etiam jus appellationis, quam nuncupant ab abusu 3.

XLII. In conflictu legum utriusque potestatis, jus civile prævalet 4.

XLIII. Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, declarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo concordata) super usu jurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium cum Sede Apostolica initas, sine hujus consensu, immo et ea reclamante 5.

XLIV. Civilis auctoritas potest se immiscere rebus que ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent. Hinc potest de instructionibus judicare, quas Ecclesiæ pastores ad conscientiarum normam pro suo munere edunt, quin etiam potest de divinorum sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernere 6.

XLV. Totum scholarum publicarum regimen, in quibus juventus christianæ alicujus Reipublicæ instituitur, episcopalibus dumtaxat seminariis aliqua ratione exceptis, potest ac debet attribui auctoritati civili, et ita quidem attribui, ut nullum alii cuicumque auctoritati recognoscatur jus immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut approbatione magistrorum 7.

XLVI. Immo in ipsis clericorum seminariis methodus studiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur 8. XLVII. Postulat optima civilis societatis ratio, ut populares scholæ, quæ patent omnibus cujusque e populo classis pueris, ac publica universim Instituta, quæ litteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi juventutis curandæ sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiæ auctoritate, moderatrice vi et ingerentia, plenoque civilis ac politicæ auctoritatis arbitrio subjiciantur, ad imperantium placita et ad communium ætatis opinionum amussin 9.

XLVIII. Catholicis viris probari potest ea juventutis instituendæ ratio, quæ sit a catholica fide et ab Ecclesiæ potestate sejuncta, quæque rerum dumtaxat naturalium scientiam ac terrenæ socialis vitæ fines tantum modo vel saltem primario spectet 10.

1. Alloc, Maxima quidem, 9 junii 1862.

2. Epist. encycl. Qui pluribus, 9 novembris 1846. Alloc. Quibus quantisque, 20 aprilis 1849.

3. Litt. Apost. Ad Apostolicæ, 22 augusti 1851. 4. Litt. Apost. Ad Apostolicæ, 22 augusti 1851. 5. Alloc. In consistoriali, 1 novembris 1850. vibusque, 17 decembris 1860.

6. Alloc. In consistoriali, 1 novembris 1850. quidem, 9 junii 1862.

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7. Alloc. In consistoriali, 1 novembris 1850.tuosissimis, 5 septembris 1851.

8. Alloc. Nunquam fore, 15 decembris 1856.

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Alloc. Multis gra

Alloc. Maxima

Alloc. Quibus luc

9. Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine, 14 julii 1864.

10. Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine, 14 julii 1864.

de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.

XL. La doctrine de l'Eglise catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

XLI. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'exequatur, mais encore le droit qu'on nomme d'appel comme d'abus.

XLII. En cas de conflit entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

XLIII. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siège apostolique, relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations.

XLIV. L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des instructions que les pasteurs de l'Eglise publient, d'après leur charge, pour la règle des consciences; elle peut même décider sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir.

XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un Etat chrétien est élevée, si l'on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres.

XLVI. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile.

XLVII. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l'Eglise, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales de l'époque.

XLVIII. Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Eglise, et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre.

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