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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de

la justice,

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
28 Avril 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1o Partie. — LOIS. - N° 95.

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N° 219. Lo1 relative à l'Importation et à l'Exportation des Sucres.

A Paris, au palais des Tuileries, le 26 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT,

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er..

Le tarif des sucres, à l'importation, sera réglé ainsi qu'il

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A dater du 1er juin 1834, les droits établis sur les sucres bruts blancs de Bourbon, des Antilles et de la Guiane, seront élevés de dix francs par cent kilogrammes.

ARTICLE 2.

Les droits payés à l'importation des sucres français bruts, autres que blancs, tels qu'ils sont désignés au précédent article, et des sucres étrangers bruts, autres que blancs, seront remboursés à la sortie du sucre raffiné, du sucre candi et de la méHasse, dans les proportions ci-après, lorsqu'on justifiera, par des quittances de douanes n'ayant pas plus de six mois de date, que les droits ont été acquittés pour des sucres importés en droiture, par navires français, des pays hors d'Europe:

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Le remboursement du droit, tel qu'il est fixé ci-dessus, ne s'appliquera aux sucres des colonies françaises qu'à partir du 1er juin 1833. Jusqu'à cette époque, et à dater de la promulgation de la présente loi, il sera alloué, à la sortie de cent kilo

grammes de sucre mélis en pains de moins de sept kilogrammes entièrement épuré et blanchi, une prime de cent cinq francs; et à la sortie de cent kilogrammes de mélasse, une prime de douze francs.

ARTICLE 3.

La tare de quatre pour cent, allouée par l'article 7 de la loi du 27 juillet 1822 aux sucres raffinés en pains exportés, est réduite à deux pour cent.

ARTICLE 4.

Toutes dispositions antérieures relatives aux droits payés à l'importation des sucres et aux primes allouées à l'exportation des sucres et des mélasses sont et demeurent abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sèra; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de PImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
28 Avril 1833.

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