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TABLEAU B.

TABLEAU des Crédits extraordinaires pour les besoins extraordinaires de l'Exercice 1832.

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Certifié véritable: le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé HUMANN.

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No 925. Loi qui accorde, sur l'exercice 1832, un Crédit extraordinaire pour les Dépenses de premières mises de petit équipement des jeunes Soldats de la classe de 1831 incorporés

en 1832.

A Paris, au palais des Tuileries, le 24 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Il est accordé au ministre de la guerre, sur les ressources de l'exercice 1832, à titre de supplément au crédit extraordinaire de trois millions quatre cent quinze mille francs déjà alloué pour l'incorporation de la classe de 1831, un nouveau crédit de deux millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quarante-huit francs [2,994,348 francs ] sur le chapitre VI (section 1), pour régulariser les dépenses de premières mises de petit équipement des cinquante-quatre mille six cent treize jeunes soldats de la classe de 1831, incorporés en 1832.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme foi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 24 jour du mois d'Avril 1833.

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Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

4 Mai 1833.

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No 226. — Loi relative aux Formes et au Contrôle des Récépissés et autres Titres qui engagent le Trésor public.

A Paris, le 24 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents

et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux caisses du caissier central du trésor public à Paris et à celles des receveurs généraux et particuliers des finances, pour un service public, donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon.

Ce récépissé sera libératoire et formera titre envers le trésor public, à la charge toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, à Paris immédiatement, et dans les départements dans les vingt-quatre heures de sa date, par les fonctionnaires et agents administratifs chargés de ce contrôle.

ARTICLE 2.

Les bons royaux, traites et valeurs de toute nature émis par le caissier central, n'engageront le trésor qu'autant qu'ils IX' Série. 1 Partie.

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