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HUITIEME LOI.

(Yonne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Yonne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1833, à s'imposer extraordinairement, pendant sept années, à dater de 1834, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera spécialement affecté à des travaux d'achèvement des routes départementales classées et à classer dans ce département, et réparti entre les cinq arrondissements de l'Yonne proportionnellement au montant des contributions directes payées par chacun d'eux. ́

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fas ent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 28° jour du mois de Juin, l'an 1833.

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No 249.-Loi qui autorise le Département de l'Aveyron

à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 28 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Aveyron est autorisé à établir sur les années 1833, 1834 et 1835, une imposition additionnelle extraordinaire d'un centime par franc de ses quatre contributions directes, pour le produit en être exclusivement consacré à l'établissement d'une Maison d'aliénés dans l'arrondissement de Rhodez.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 28° jour du mois de Juin, l'an 1833.

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N° 250.- Lo1 portant que les dispositions de celle du 28 juin 1829, qui crée un Droit spécial au port du Havre, cesseront d'avoir icur effet à l'égard des Navires exclusivement chargés de Bois de sapin.

Au palais des Tuileries, le 29 Juin 1833.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Les dispositions de la loi du 28 juin 1829, portant création d'un droit spécial au Havre, pour l'exécution des travaux qu'exige l'achèvement de ce port, cesseront d'avoir leur effet à l'égard des navires exclusivement chargés de bois de sapin.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous; ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre scean.

Fait au palais des Tuileries, le 29° jour du mois de Juin, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHII IPPE,

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

No 251. Lo relative à l'établissement d'un Chemin de fe d'Alais à Beaucaire.

Au palais des Tuileries, le 29 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et

à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ;.

ARTICLE PREMIER.

L'adjudication passée au profit des sieurs Talabot, Veante, Abric et Mourier, à la charge par eux d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer d'Alais à Beaucaire, est approuvée.

Toutes les clauses et conditions stipulées dans le cahier des charges accepté par lesdits sieurs Talabot, Veaute, Abric et Mourier, ainsi que dans la soumission qu'ils ont souscrite le 11 mars 1833, recevront leur pleine et entière exécution.

ARTICLE 2.

Les concessionnaires seront tenus de se soumettre aux règlements d'administration publique qui interviendront dans l'intérêt de la police et de la sûreté de la circulation.

Ces règlements détermineront, d'après une enquête préalable, les lieux de chargement et de déchargement qu'il est nécessaire d'établir dans l'intérêt public et des riverains,

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.

LOIS.- N° 109.

N° 252. Loi qui autorise le Département du Bas-Rhin
à contracter un Emprunt.

Au palais des Tuileries, le 29 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Le département du Bas-Rin est autorisé à contracter un emprunt destiné à subvenir aux dépenses relatives à la création d'un hospice d'aliénés à Stéphansfeld.

ARTICLE 2.

Cet emprunt ne pourra pas excéder la somme de deux cent trente mille francs: il sera fait avec publicité et concurrence, et le taux de l'intérêt sera de cinq pour cent au plus.

ARTICLE 3.

Pour servir les intérêts et éteindre le capital de cette dette, le département du Bas-Rhin est autorisé à s'imposer annuellement, à partir du 1er janvier 1833, et jusqu'en 1837 inclusivement, deux centimes extraordinaires par franc de ses contributions foncière, personnelle et mobilière; et, en 1838, un centime seulement par franc des mêmes contributions.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

IX Série.

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