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ONZIÈME LOI.

(Seine-et-Marne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de Seine-et-Marne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant deux ans consécutifs, à dater de 1833, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

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MAC DOUZIÈME LOI.
(Seine-et-Oise.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de Seine-et-Oise est autorisé, conformé ment à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à la confection de quatre routes, dont le conseil général a demandé le classement parmi les routes départementales.

.5.12

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus nótoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

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BULLETIN DES LOIS.

N° 197.

1re Partie.- LOIS.-N° 87.

Loi portant que les Extraits des Actes de société en nom collectif ou en commandite devront être insérés dans les Journaux désignés par les Tribunaux de commerce.

Au palais des Tuileries, le 31 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Rédaction à insérer au Code de commerce.

ARTICLE 42.

Après le § 2.

Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés, dans la quinzaine de leur date, les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits.

Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date.

ARTICLE 46.

3. Le rectifier ainsi :

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, dernier alinéa.

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La présente lor, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 31° jour du mois de Mars, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

No 198.

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

Loi relative à l'emploi des Fonds restant libres sur le Crédit de deux millions ouvert, par la Loi du 15 Avril 1832 pour les Dépenses résultant des Epidémies.

Au palais des Tuileries, le 31 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Les fonds nou employés au 31 décembre dernier sur le crédit de deux millions ouvert par la loi du 15 avril 1832 pour les dépenses résultant des épidémies, ne pourront être appliqués qu'aux dépenses qui seraient rendues nécessaires par la continuation ou par la réapparition du choléra.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la

Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 31 jour du mois de Mars, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

No 199. Lo portant autorisation de proroger la suspension de l'Organisation de la Garde nationale dans les communes de Corte, d'Arles et de Tarascon.

Au palais des Tuileries, le 3 Avril 1833. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Le Roi pourra proroger jusqu'au 1er avril 1834, à l'égard des communes de Corte, département de la Corse, d'Arles et de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône, la suspension de l'organisation de la garde nationale, déjà prononcée, en vertu de l'article 124 de la loi du 22 mars 1831, pour un an, à dater de la promulgation de ladite

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la

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