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BULLETIN DES LOIS.

1fe Partie. LOIS.- N° 88.

N° 203.-Loi qui autorise le département des Landes à faire un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 10 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Le département des Landes est autorisé, conformément à la délibération de son conseil général en date du 6 juin 1832, à emprunter une somme de sept cent cinquanté mille francs, exclusivement applicable à l'entretien et à l'achèvement des routes départementales actuellement classées.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence. Le maximum de l'intérêt est fixé à cinq et demi pour cent, Le service des intérêts et de l'amortissement sera opéré au moyen d'une imposition extraordinaire de cinq centimes additionnels au principal des contributions directes; laquelle imposition sera perçue, à partir du 1er janvier 1834, jusqu'à parfait remboursement.

La présente foi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

IX Séric.

1rc Partie.

7

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 10 jour du mois d'Avril, l'an 1833.

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No 204. Loi qui autorise la ville de Caen à s'imposer

extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 10 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Caen (Calvados) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en quatre ans, à compter de 1833, au centime le franc de ses contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, jusqu'à concurrence d'une somme de cent cinquante-deux mille cinq cents francs, à l'effet de pourvoir aux frais d'extension de son

casernement.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

L

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 10° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

N° 205.

Signé BARTHE.

Signé LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

Loi qui ouvre un Crédit extraordinaire de douze cent mille francs pour complément de Dépenses secrètes de

l'année 1833.

Au palais des Tuileries, le 12 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de douze cent mille francs pour complément de dépenses secrètes de l'année 1833.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux,
IX Serie. - 1 Partie,

7.

Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

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notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 12° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des seraux de France, Ministre Secrétaire d'état au dé partement de la justice,

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Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur et des cultes,

Signé Cte D'ARGOUT.

Loi portant qu'il sera fait un Appel de quatre-vingt mille hommes sur la classe de 1832.

Au palais des Tuileries, le 12 Avril 1833,

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Il sera fait un appel de quatre-vingt mille hommes sur la classe de 1832.

ART. 2.

Ces quatre-vingt mille hommes seront répartis entre les départements, arrondissements et cantons du royaume, d'après le tableau ci-joint, présentant le terme moyen des jeunes gens inscrits, dans chaque département, sur les tableaux de recensement rectifiés des années 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 et 1831.

ART. 3.

Les jeunes soldats qui feront partie du contingent appelé

seront, d'après l'ordre de leurs numéros de tirage, et aux ter mes de l'article 29 de la loi du 21 mars 1832, partagés en deux classes; l'une, de dix mille, et l'autre de soixante-dix mille hommes, composées : la première, de ceux qui devront être mis en activité; la seconde, de ceux qui seront laissés dans leurs foyers, et ne pourront être mis en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale.

ART. 4.

Les jeunes gens qui, par leur âge, appartiennent à la classe de 1832, et qui, antérieurement à la promulgation de la loi du 21 mars 1832, auraient contracté un acte d'engagement volontaire, ne seront astreints qu'au temps de service déterminé par cette même loi, nonobstant toute stipulation contraire insérée dans ledit acte.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 12 jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand secau:
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé Mal DUC DE DALMATIE.

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