Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

No 209.-Loi qui modifie la Circonscription des arrondissements de Tours et de Loches (Indre-et-Loire).

Au palais des Tuileries, le 15 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

La limite entre la commune de Courçay, canton de Bléré, arrondissement de Tours, département d'Indre-et-Loire, et celle de Tauxigny, canton et arrondissement de Loches, même département, est établie par le chemin de Trion à la Place, indiqué au plan annexé à la présente loi par le liséré jaune D E F.

En conséquence, les polygones A B C sont réunis, les deux premiers à la commune de Courçay et le dernier à celle de Tauxigny.

Ces dispositions auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient respectivement acquis.

La présente foi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

IX' Serie. 1re Partie.

10

1

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 15° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement du commerce et des tra-
vaux publics,

Signé A. THIers.

N° 210. Lois qui autorisent huit Départements à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 15 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Creuse.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Creuse est autorisé, conformément à la demande qui en a été faite par son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1833, cinq centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle, mobilière et des patentes.

Le produit de cette imposition sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales.

DEUXIÈME LOI.

( Drôme. )

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Drôme est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1833, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales et aux chemins de grande communication, selon la répartition proposée par le conseil général.

TROISIÈME LOI.

(Indre-et-Loire.)

ARTICLE UNIQUE.

Conformément à la délibération de son conseil général dans sa session de 1833, le département d'Indre-et-Loire est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, portes et fenêtres, et patentes. La somme qui en proviendra sera employée exclusivement à la confection des routes départementales pendant le cours de la présente année.

QUATRIÈME LOI.
(Mayenne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Mayenne est autorisé, conformément à la demande qu'en a fajte son conseil général dans

sa dernière session, à s'imposer extraordinairement, pendant f'année 1833, six centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales.

CINQUIEME LOI.
(Nièvre.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Nièvre, d'après la demande qu'en a faite son conseil général, est autorisé à s'imposer extraor dinairement, pendant neuf années consécutives, à partir du 1er janvier 1834, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement consacré aux travaux des routes départementales.

L'imposition extraordinaire de six centimes, établie en vertu de la loi du 5 juillet 1826 sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, cessera d'être perçue au 31 dé cembre 1833.

SIXIÈME LOI.
(Orne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Orne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant l'année 1833, cinq sixièmes de centime additionnels au principal de la contribution foncière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à couvrir les avances faites pour travaux des routes départementales, jusqu'à concurrence de la somme de trente mille francs. L'excédant pourra être affecté à la continuation de ces mêmes

travaux.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

SEPTIÈME LOI.

(Tarn-et-Garonne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de Tarn-et-Garonne est autorisé, conformément à la demande faite par son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement, pendant les années 1833 et 1834, trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux neufs des routes départementales.

HUITIÈME LOI.
(Vosges.)

ARTICLE, UNIQUE.

Le département des Vosges est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à dater de 1834, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement de plusieurs routes départementales classées et à classer.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

« PreviousContinue »