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28 Juin 1833.

29.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem,

80.

ORDONNANCE Portant convocation de deux col-
léges électoraux dans les départements de
Saone-et-Loire et de la Haute-Saone.....
ORDONNANCE qui accorde un entrepôt réel
de douanes à la ville de Paris. . . . . .
ORDONNANCE qui remet au 23 août les opéra-
tions des conseils de révision pour la levée
des quatre-vingt mille hommes de la classe
de 1832...
ORDONNANCE qui répartit proportionnellement
entre les divers fonds de la dette inscrite les
sommes attribuées à l'amortissement......
ORDONNANCE qui convoque deux colléges élec-
toraux dans les départements de la Meurthe
et des Basses-Pyrénées.... . . .
ORDONNANCE relative au tarif des douanes..
ORDONNANCE portant convocation des conseils
d'arrondissement et des conseils généraux..
TABLEAU du prix des grains, juin 1833.

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FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE DES ORDONNANCES

DU TOME VI, Ire SECTION.

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No 4633. — ORDONNANCE DU ROI sur l'Organisation des Écoles de maistrance établies dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort.

Au palais des Tuileries, le 1er Janvier 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Le conseil d'amirauté enten du,

NOUS AVONS ORDONNÉ Ct ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les écoles spéciales établies depuis l'année 1819, dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, pour l'instruction théorique d'un certain nombre d'ouvriers destinés à la maistrance, seront désormais régies conformément aux dispositions ci-après.

2. Dans chacun des ports ci-dessus dénommés, l'école de maistrance continuera d'être placée dans les attributions du directeur des constructions navales. Un officier du génie maritime désigné par ce directeur et agréé par le préfet maritime sera particulièrement chargé de surveiller les élèves dans leurs études et de diriger leur instruction.

3. Le nombre total des élèves sera de cinquante-deux, répartis de la manière suivante entre les trois écoles:

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Sur le nombre des élèves de l'école de Brest, il sera réservé quatre places pour les ouvriers du port de Lorient, quatre pour ceux de Cherbourg et deux places pour Saint-Servan.

A Rochefort, il sera réservé deux places pour les ouvriers du port de Bayonne.

4. Les trois cinquièmes des élèves de chaque école seront pris parmi les charpentiers; les deux autres cinquièmes parmi les ouvriers de toutes les autres professions employés dans le port.

Toutefois les élèves fournis par les ports de Bayonne et de Saint-Servan ne seront choisis que parmi les charpentiers.

5. Les élèves seront nommés par voie de concours. Ne seront admis à concourir que les ouvriers de première et de seconde classes ayant au moins vingt-et-un an d'âge et trois ans de service dans les ports. Ceux qui n'appartiendront pas à l'inscription maritime devront justifier qu'ils ont satisfait à la loi du recrutement.

Chacun des candidats devra être pourvu d'un certificat délivré par le chef de l'atelier ou du chantier dans lequel il aura été employé, et visé par le directeur des constructions navales, constatant qu'il possède les connaissances pratiques de

son état.

Il devra de plus savoir lire couramment, écrire avec netteté et correction;

Expliquer le système de numération tant pour les nombres entiers que pour les nombres décimaux ;

Opérer facilement et avec exactitude les quatre premières règles de l'arithmétique.

6. Tous les ans, dans chacun des ports de Brest, Rochefort et Toulon, il sera procédé à l'examen des candidats à l'école de maistrance par une commission composée:

1° de l'ingénieur chargé de la direction de l'école,

2° d'un officier de vaisseau attaché à la direction des mouvements,

3° du professeur de l'école élémentaire des apprentis du port.

La liste des élèves à recevoir sera arrêtée, sur la proposition de ladite commission, par le conseil d'administration du port. 7. L'enseignement de l'école de maistrance portera sur les connaissances ci-après :

1° l'arithmétique, y compris l'usage pratique des logarithmes;

2° les élémens de géométrie;

3° les préliminaires de la géométrie descriptive;

4o les éléments de statique et la stabilité des corps flottants;

5° les applications de ces différentes branches de l'ins. truction mathématique aux travaux des diverses professions exercées dans les ports;

6° le dessin linéaire;

7o la tenue de la comptabilité des ateliers.

Les leçons de dessin linéaire consisteront:

Pour les élèves charpentiers, dans le tracé d'après devis, soit sur le papier, soit à la salle, des plans de vaisseaux, en y rapportant tous les détails de projection relatifs à l'exécution de l'arcasse et des couples dévoyés;

Pour les autres élèves, dans le tracé géométrique des plans de machines en général et surtout des machines à vapeur, des outils et des divers ouvrages de leurs professions respectives.

L'officier du génie maritime chargé de la direction de Técole rédigera, pour les deux cours de géométrie pure et de géométrie decriptive, un sommaire qui sera soumis à l'approbation du directeur des constructions navales.

8. Les leçons de mathématiques seront données, autant que possible, par un professeur déjà attaché au service de la

marine;

Celles de dessin, par un dessinateur de la direction des constructions navales, ou par un contre-maître attaché au

même service.

Ces deux professeurs seront nommés par le préfet maritime, sur la présentation du directeur des constructions navales.

Ils recevront pour ce service extraordinaire un supplément

N° 4634.

ORDONNANCE DU ROI relative aux Bourses entretenues par le Gouvernement dans les Colleges royaux à pensionnat et dans l'Ecole royale de Bourbon-Vendée.

A Paris, le 3 Janvier 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique ;

Vu la loi du 21 avril 1832;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 1831 (1),

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. A dater du 1er janvier 1833, les pensions aux frais du Gouvernement, assignées à chacun des trente-sept colleges royaux à pensionnat, sont fixées à vingt-six et réparties ainsi qu'il suit :

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2. La répartition du crédit alloué, sur les fonds du trésor public, pour les dépenses variables des colleges royaux et pour l'entretien de boursiers du Gouvernement dans l'école royale de Bourbon-Vendée, sera faite conformément à l'état ci-annexé.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

(1) 1x série, 2e partie, no 1209.

Signé GUIZOT.

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