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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 1er Mai 1833,

BARTHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Mai 1832.

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N° 4772.

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ORDONNANCE DU ROI relative aux Primes pour la Pêche de la Morue.

Au palais des Tuileries, le 26 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics;

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 22 avril 1832,

encouragements accordés pour la pêche de la morue;

Vu l'article 2 de la loi du 21 avril 1833,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Armements.

relative aux

ART. 1er. Les armateurs qui expédieront des navires à la pêche de la morue, pour une des destinations déterminées par les articles 2 et 3 de la loi du 22 avril 1832, seront tenus, pour avoir droit à la prime,

du

1° De déclarer, avant le départ, au commissaire de marine port d'armement, la destination de l'expédition;

2o De comprendre dans l'équipage de tout armement destiné pour la pêche à la côte de Terre-Neuve, cinquante hommes au moins si le navire jauge cent quatre-vingt-huit tonneaux ou au-dessus, trente hommes au moins de cent dix-huit à cent quatre-vingt-sept tonneaux inclusivement, et vingt hommes au moins au-dessous de cent dix-huit tonneaux ;

3° D'effectuer leur départ avant le 1er juillet, lorsqu'ils IX' Série.

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auront pour destination les îles de Saint-Pierre et Miquelon ou les côtes de Terre-Neuve ;

4° De faire suivre au navire la destination indiquée ; 5° De justifier, au retour, de la pêche faite par le navire; 6° De ne rapporter que des produits de pêche française. 2. En conséquence des dispositions des articles 4 et 12 de la loi du 22 avril 1832, seront susceptibles de compter pour la prime, quel que soit leur emploi dans l'armement, tous les hommes de l'équipage appartenant définitivement à l'inscription maritime.

Les inscrits provisoires, âgés de moins de vingt-cinq ans à l'époque du départ du navire, ne compteront pour la prime que si les fonctions qu'ils doivent remplir dans l'armement sont de nature à rendre ultérieurement leur inscription définitive.

Ne donneront pas droit à la prime les hommes non inscrits faisant partie de l'équipage ni les hommes inscrits ou non inscrits qui, sous le nom de passagers ou sous toute autre dénomination, seront transportés à Saint-Pierre et Miquelon ou à Terre-Neuve, à l'effet d'y faire la pêche pour leur propre compte.

3. La déclaration d'armement devra indiquer les noms de Farmateur, du navire et du capitaine; le tonnage du bâtiment, le nombre d'hommes de l'équipage, la destination, et contenir en outre l'engagement de faire suivre à l'armement sa destination, de ne rapporter que des produits de pêche française et de payer, en cas de violation de ces conditions, le double de la prime reçue ou indûment demandée; une expédition de ladite déclaration sera délivrée à l'armateur après le départ du navire; elle énoncera la date effective du départ ( modèle no 1er).

L'armateur devra, en outre, s'il en est requis, fournir une caution suffisante, qui sera reçue par le président du tribunal de commerce de l'arrondissement, et dont il sera donné mainlevée, au retour du navire, par notre ministre du commerce

et des travaux publics, sur la présentation en due forme de la déclaration du capitaine prescrite par l'article 4 ci-après. 4. Au retour des navires pêcheurs, l'armateur sera tenu de justifier de la destination accomplie.

Cette justification aura lieu au moyen d'une déclaration, qui devra être faite à la douane par le capitaine, à l'arrivée du navire pêcheur; cette déclaration indiquera le port et la date du départ, le nom du navire, ceux de l'armateur et du capitaine, le lieu et la durée de la pêche, la quantité de morue qui aura pu être expédiée directement du lieu de pêche, soit aux colonies françaises, soit à l'étranger, et la quantité rapportée en France ( modèle n° 3).

Le journal de bord sera produit à l'appui de cette déclara tion; et, en cas de besoin, l'équipage sera interrogé collectivement ou séparément pour en reconnaître l'exactitude.

Une expédition de cette déclaration sera délivrée au capitaine pour être adressée, par ses soins ou par ceux de l'armateur, dans le délai de trois mois au plus tard, à notre ministre du commerce et des travaux publics, chargé de faire connaître à notre ministre des finances les noms des armateurs qui n'auraient pas justifié de l'accomplissement des conditions de la prime. Il sera procédé contre ces derniers ainsi qu'il appartiendra, en exécution des articles 14 et 15 de la loi du 22 avril

1832.

L'administration des douanes transmettra en outre directement, à notre ministre du commerce et des travaux publics, un duplicata des déclarations de retour reçues par ses préposés dans les différents ports du royaume.

5. Dans le cas où une circonstance quelconque de force majeure empêcherait un navire d'accomplir sa destination ou d'effectuer son retour en France, l'armateur sera tenu d'en justifier dans le délai d'une année, à dater du départ du navire.

Exportations directes des lieux de pêche.

6. Tout armateur qui expédiera d'un port de France aux

lieux de pêche un navire non pêcheur, à l'effet d'y prendre une ou plusieurs cargaisons de morue de pêche française pour une destination donnant droit à la prime d'importation, devra, avant le départ de France du navire, en faire la déclaration par-devant le commissaire de la marine du port d'armement, qui lui délivrera une expédition de sa déclaration ( modèle n° 4).

Les chargements de morue faits aux îles de Terre-Neuve ou de Saint-Pierre et Miquelon par des navires pêcheurs ou non pêcheurs, devront être accompagnés d'un certificat délivré, savoir:

A Saint-Pierre et Miquelon, par le commandant de ces îles, et sur les côtes de Terre-Neuve, par un des capitaines ou officiers des bâtiments de l'État composant la station de ces parages, ou, à défaut, par le capitaine prud'homme du havre où le chargement aura été effectué, ou enfin, dans le cas d'impossibilité, par trois capitaines de navires pêcheurs appartenant à d'autres armateurs que celui du navire chargeur.

Ce certificat indiquera le nom du navire, ceux de l'armateur et du capitaine, le poids net de la morue et le nom du ou des navires français qui l'auront pêchée; il attestera en outre la bonne qualité de la morue (modèles no 5 et 6 ).

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Exportations de France.

7. Tout armateur qui expédiera d'un port de France un chargement de morue pour une destination susceptible de prime, sera tenu de déclarer à la douane du lieu d'expédition, 1o Le nom du navire, du capitaine et de l'expéditeur; 2° La destination;

3o La quantité de morue à embarquer;

4° La saison de pêche dont elle provient et le lieu où elle a été séchée.

Cette déclaration (modèle n° 7) devra être accompagnée d'un certificat délivré concurremment par deux courtiers et deux employés des douanes, et attestant que ladite morue est de bonne qualité et bien conditionnée (modèle n° 8): ce

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