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Soixante quatre nouveaux emplois de caporal, sauf déduction de pareil nombre de sapeurs-pompiers.

3. Il sera organisé en outre, sous le titre de section hors rang, une escouade composée ainsi qu'il suit :

1 sergent-major garde-magasin (emploi créé par l'ar-)

uele 2)......

1 sergent, premier secrétaire du trésorier, faisant les
fonctions de fourrier pour l'escouade..

1 caporal, deuxième secrétaire du trésorier..
1 sapeur, secrétaire du commandant...
1 idem, ouvrier pour le matériel..............

Emplois nouveaux.

Cette section est placée sous les ordres du sous-lieutenant dont l'emploi est créé par l'article 2.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nous présentera les moyens de pourvoir au payement des militaires qui devront être appelés aux nouveaux emplois établis par ticle 2.

l'ar

5. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de l'inté rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Président du Consei!,

Signé Mal Duc DE DALMATIE.

ORDONNANCE DU ROI concernant les Élections aux Conseils coloniaux.

Au palais des Tuileries, le 13 Mai 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et

à venir, SALUT.

Vu la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

CHAPITRE Ier.

Des Capacités électorales.

ART. 1. Les contributions directes, qui confèrent le droit électoral, sont : l'impôt sur les immeubles; l'impôt per sonnel ou de capitation sur les personnes libres ou non libres; l'impôt des patentes, et les suppléments d'impôt connus sous la désignation de centimes additionnels.

2. Pour former le cens au moyen de la valeur de propriétés immobilières, on comprendra dans l'évaluation, 1° les biens immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils appartiennent; 2° la valeur du travail des individus non libres attachés à l'exploitation, ou des individus libres engagés par marchés ou contrats de louage dûment enregistrés.

3. Les propriétés mobilières dont la valeur pourra servir à former le cens, sont: 1° les machines et appareils dépendant d'usines, autres que ceux qui sont affectés à une exploitation. rurale; 2° les chantiers de construction; 3° les navires et bateaux employés au long cours ou au cabotage; 4o les établissements industriels de batelage, de chargement et de déchargement de navires, de charrois; 5° le travail des individus non libres, ou des individus libres engagés par marchés.cu contrats ayant une date certaine anterieure à l'ouverture ou à la révision des listes électorales, en tant que ledit travail est affecté à l'exploitation des propriétés mobilières déterminées par le présent article.

4. Les formes à suivre pour constater la possession des propriétés mobilières et immobilières, et le mode de leur évaluation, seront déterminés, dans chaque colonie, par un arrêté du gouverneur.

5. Le propriétaire devra opter entre le droit de se prévaJoir de la valeur d'une propriété immobilière ou mobilière, comme dément du cens, et le droit de se prévaloir des contributions dont seraient frappés tout ou partie de cette propriété.

6. Pour former la masse des contributions ou valeurs de propriétés nécessaires à la qualité d'électeur, on comptera au père la contribution ou la valeur des biens de ses enfants mineurs, dont il aura la jouissance; et au mari, celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps.

Les contributions payées ou les valeurs de propriétés possédées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, seront, pour le cens électoral, partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Dans le cas où l'un des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul proprietaire des immeubles, soit par tout autre motif, il serait admis à en justifier devant le chef de l'administration intérieure, en produisant ses titres.

7. Les contributions ou la valeur des propriétés d'une veuve ou femme séparée de corps ou divorcée, seront comptées à celui de ses fils ou petits-fils, gendres ou petits-gendres qu'elle désignera.

8. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées, qui, par bail authentique d'une durée de trois ans au moins, exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contributions ou valeurs desdites propriétés, sans que ce tiers soit retranché du cens électoral du propriétaire.

9. Les contributions ou valeurs de propriétés ne seront comptées que lorsque la propriété aura été possédée ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la formation ou de la révision annuelle des listes électorales. Cette disposition n'est point applicable au possesseur à titre successif ou par avancement d'hoirie.

La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise et l'industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale. Toutefois, pour les premières opérations électorales qui au

ront lieu, il suffira que la patente ait été prise et l'industrie exercée trois mois avant l'ouverture des listes.

CHAPITRE II.

Du Domicile politique.

10. Le domicile politique de tout électeur est dans la circonscription électorale où il a son domicile réel. Néanmoins il peut le transférer dans toute autre circonscription où il paye des contributions et possède des propriétés, à la charge d'en faire, six mois à l'avance, une déclaration expresse au fonctionnaire municipal de la commune où il réside, et à celui de la commune où il voudra transférer son domicile politique.

Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile réel de son domicile politique, cette translation n'emportera pas le changement de son domicile politique, et ne le dispensera pas des déclarations prescrites s'il veut le réunir à son domicile réel.

Nul individu appelé à des fonctions publiques n'est dispensé de la susdite formalité.

11. Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux circonscriptions électorales.

CHAPITRE III.

Des Listes électorales.

12. Dans les quinze jours qui suivront la publication de la présente ordonnance dans chaque colonie, un arrêté du gouverneur déterminera :

1o Les époques d'ouverture et de révision des listes électorales ;

2o Celles de leur clôture et de leur publication;

3o Les fonctionnaires ou agents chargés, sous la direction du chef de l'administration intérieure, de la formation préparatoire des listes.

13. A l'époque de première formation déterminée par

l'arrêté du gouverneur rendu en exécution de Farticle précédent, le chef de l'administration intérieure ouvrira les listes électorales, dans lesquelles il comprendra les citoyens qu'il reconnaîtra posséder les qualités requises par la loi.

Il tiendra un registre de toutes ses décisions: il fera mention des motifs et des pièces à l'appui.

14. Les listes de chaque circonscription électorale ainsi formées seront affichées, aux époques déterminées par l'arrêté du gouverneur, au chef-lieu de chaque paroisse ou canton, et déposées chez le fonctionnaire municipal et chez l'officier de l'état civil, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront.

La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date et le lieu de sa naissance, et l'indication des communes où sont assises les contributions ou les propriétés propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions ou de la valeur des propriétés pour chacune des circonscriptions.

Le chef de l'administration intérieure inscrira sur cette liste les individus qui, n'ayant pas encore atteint les conditions relatives à l'age, au domicile, et à l'inscription sur le registre des patentes, les acquerront avant l'époque fixée pour la clôture des listes.

15. La publication prescrite par l'article précédent tien dra fieu de notification des décisions intervenues, aux individus. dont l'inscription aura été ordonnée.

16. Après la publication de la liste, il ne pourra plus y être fait de changement qu'en vertu de décisions administratives rendues dans les formes ci-après.

17. A compter de la publication, il sera ouvert, au bureau du chef de l'administration intérieure un registre coté et paraphé par lui, sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs. Le chef de l'administration intérieure donnera récépissé de

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