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2o Les ordonnances des 15 octobre 1826 (1), 16 octobre 1827 (2), 16 novembre 1828 (3), 22 novembre 1899 (4), 11 dé cembre 1830 (5) et 17 mai 1832 (6); la première portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Etienne, pour une année à compter du jour de son installa tion; les cinq autres portant chacune prorogation de cette chambre également pour une année.; Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles arriérées pendantes devant ce siége;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Saint-Étienne par l'ordonnance du 15 octobre 1826, et déjà prorogée par les ordonnances des 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830 et 17 mai 1832, continuera de remplir ses fonctions pendant une année; à fexpiration de ce temps, elle cessera de droit s'il n'en a été par nous autrement ordonné,

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des fois. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé BARTHE.

No 4837. ORDONNANCE DU ROI portant Convocation du troisième College électoral d'Ille-et-Vilaine.

Au palais des Tuileries, le 10 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

(1) VIIIe série, no 4009.
(2) Ibid., no 7298.
(3) Ibid., no 10,018.

(4) Ibid., no 13,045.

(5) Ixe série, no 566.

(6) Ibid., 2 partie, ire section,

n° 4188.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'etat au départemen: de l'intérieur et des cultes;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des Députés, en date du 28 mai dernier, duquel il résulte que ha Chambre a reçu la démission de M. Louis Blaise, député d'Ille-etVilaine,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit.

ART. 1. Le troisième college électoral d'arrondissement du département d'Ille-et-Vilaine est convoqué à Saint-Malo pour le 6 juillet prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de fintérieur et des cultes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France Ministre Secrétaire d'étai au département de l'intérieur et des cultes, Signé Ce D'ARGOUT.

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1° Que le chemin de Villersexel à Cuse est et demeure classé parmi les routes départementales de la Haute-Saone sous la dénomination de route départementale n° 16 de Villersexel à Cuse;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et propriétés nécessaires pour la construction et l'achèvement de cette route, en se conformant à ce sujet aux dispositions des lois sur les expropriations pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 26 Mai 1833.)

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1° Que les trois chemins de Briey à Longuyon, de Metz à SaintJure et de Thionville à Briey et à Étain, sont et demeurent classes parmi les routes départementales de la Moselle ;

Le premier, comme prolongement de la route départementale no 5, qui conservera son numéro et prendra la dénomination de route de Metz à Briey et à Longuyon;

Le deuxième, sous le n° 10 et la dénomination de route de Met: à Saint-Jure;

Le troisième, sous le n° 11 et la dénomination de route de Thion ville à Briey et à Étain;

9° Que l'administration est autorisée à acquérir les terrains et

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propriétés nécessaires pour la construction et l'achèvement de ces routes, en se conformant à ce sujet aux dispositions des lois sur les expropriations pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 26 Mai 1833.)

No 4840. ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Que la fondation de bourses attribuée à la ville de Lille, dans le college royal de Douai, est supprimée;

2o Que cette suppression ne pourra être effectuée qu'au fur et à mesure des extinctions de bourses résultant de la sortie des titulaires actuels, dont tous les droits sont maintenus;

3° Que la ville de Lille rétablira à son budget, pour l'exercice 1833, et continuera d'y porter chaque année la somme nécessaire pour payer les bourses encore occupées. (Paris, 26 Mai 1833.)

No 4841. ORDONNANCE DU Roi qui rapporte les dispositions de l'ordonnance du 25 décembre 1819 (1), en ce qui concerne la fondation de bourse entretenue par la ville de Hazebrouck dans le collége royal de Douai. (Paris, 26 Mai 1833.) ·

No 4842. ORDONNANCE DU Roi contenant ce qui suit :

1o Les dispositions de l'ordonnance du 25 décembre 1819, en ce qui concerne la fondation de bourses entretenues par la ville de Saint-Quentin, dans le college royal de Reims, sont rapportées;

2o La suppression de ces bourses sera effectuée au fur et à mesure de la sortie des titulaires actuels, dont les droits sont maintenus;

3o L'allocation destinée à subvenir à cette dépense sera réduite en raison des vacances de bourses, et cessera d'être portée au budget communal après leur extinction. (Paris, 26 Mai 1833.)

N° 4843. ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Que la fondation de bourses attribuée à la ville de Melun, dans le college royal de Versailles, est supprimée;

2° Que cette suppression ne pourra être effectuée qu'à la sortie des titulaires actuels des bourses;

3° Que la ville de Melun est autorisée à fondér, dans son collége communal,

2 bourses entières à 400 francs l'une.. 800f
2 demi-bourses à 200 francs...

400

(1) VIIe série, no 8138.

TOTAL..

1,200f

4° Que ces bourses seront successivement créées au moyen des fonds qui deviendront disponibles par la suppression des bourses que la ville entretient dans le college de Versailles : ces fonds ne s'élevant qu'à 1125 francs, la ville augmentera le crit porté an nuellement à son budget pour la dépense des bourses, de manière à compléter la somme de 1200 francs, montant de la nouvelle fordation;

5° Que la nomination aux bourses du college communal de Melun aura lieu suivant de mode établi pour les coliéges royaux. (Paris, 26 Mai 1833.')

ERRATUM. Bulletin des lois no 226, 2o partie, 1re section, page 257, no 4794, ligne 3, au lieu de 27 avril, liseż 29 avril. ·

CERTIFIE Conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 14 * Juin 1833,

BARTHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
14 Juin 1833.

BULLETIN DES LOIS.

2o Partie.

ORDONNANCES.- N° 234.

re

(1" Section.)

N° 4844.

ORDONNANCE DU ROI qui élève M. le maréchal comte de Lobau à la dignité de pair de France.

A Paris, le 27 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'article 23 de la Charte constitutionnelle, portant:

«La nomination des membres de la chambre des pairs appar«tient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités << suivantes :

« . . . . . . . Les députés qui auront fait partie de trois législatures «ou qui auront six ans d'exercice....

«Les maréchaux et amiraux de France";

Considérant les services rendus à l'Etat par M. le comte de Lobau, député, maréchal de France,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

M. le maréchal comte de Lobau est élevé à la dignité de pair de France.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département

de la justice,

IX' Série.

Signé BARTHE.

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