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direction aux esprits, les remplit de préventions et de préjugés, les détourne des études sérieuses, buit ainsi au progrès des arts et des sciences, excite parmi nous une fermentation toujours eroissante, entretient, jusque dans le sein des familles, de funestes dissensions, et pourrait par degrés nous ramener à la barbarie.

Coutre tant de manx eufautés par la presse périodique, la loi et la justice sont également reduites à confesser leur impuissance.

Il serait superflu de rechercher les causes qui ont attéuné la répression, et en ont fait insensiblement que arme iuutile dans la main du pouvoir. Il nous suffit d'interroger l'expérience et de constater l'état présent des choses.

« Les mœurs judiciaires se prêtent difficilement a uue répression efficace. Cette vérité d'observation avait depuis longtemps frappé de bons esprits; elle a acquis nouvellement un caractère plus marqué d'évidence. Pour satisfaire aux besoius qui l'ont fait iustituer, la répression aurait dû être prompte et forte: elle est restée leute, faible et à peu près nulle. Lorsqu'elle intervieut, le dommage est commis; loin de le réparer, la punition y ajoute le scandale du debat.

La poursuite juridique se lasse, la presse seditieuse ne se lasse jamais. L'une s'arrête, parce qu'il y a trop à sévir, l'autre multiplie ses forces en multipliant ses délits.

Daus des circonstances diverses, la poursuite a eu ses périodes d'activité ou de relâchement. Mais zèle on tiedeur de la part du ministère public, qu'importe à la presse? Elle cherche dans le redou blement de ses excès la garantie de leur impunité.

«L'insuffisance, on plutôt l'inutilité des précautions établies dans les lois en vigneur, est démontrée par les faits. Ce qui est également démontré par les faits, c'est que la sûreté publique est compromise par la licence de la presse. Il est temps, il est plus que temps d'en arrêter les ravages.

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Eutendez, Sire, ce cri prolongé d'indignation et d'effroi qui part de tous les points de votre royaume. Les hom mes paisibles, les geus de bien, les amis de l'ordre élèveut vers Votre Majesté des mains suppliantes. Tous ini demandent de les préserver du retour des calamités dout leurs pères ou eux-mêmes eurent taut à gémir. Ces alarmes sont trop réel

les pour n'être pas écoutées, ces vœnz sont trop légitimes pour n'être pas accueillis.

« Il n'est qu'un seul moyen d'y satisfaire, c'est de rentrer dans la Charte. Si les termes de l'article 8 sont ambigus, son esprit est mauifeste. Il est certain que la Charte n'a pas concédé la liberté des journaux et des écrits périodiques. Le droit de publier ses opinions persounetles n'implique sûrement pas le droit de publier, par voie d'entreprise, les opinious d'autrui. L'on est l'usage d'une faculté que la loi a pu laisser libre ou Soumettre à des restrictions; l'autre est une spéculation d'industrie qui, comme les autres et plus que les autres, suppose la surveillance de l'autorité publique.

"

Les intentions de la Charte, à ce snjet, sout exactement expliquées dans la loi du 21 octobre 1814, qui en est en quelque sorte l'appendice; ou peut d'antant moins en douter, que cette lui fut présentée anx Chambres le 5 juillet, c'est-à-dire un mois après la promulga tion de la Charte. En 1819, a l'époque même ou un système coutraire prévalut dans les Chambres, il y fut hautement proclamé que la presse périodique n'était point régie par la disposition de l'article 8. Cette verité est d'ailleurs attestée

par les lois même qui out imposé aux journaux la condition d'nu cautioune

mut.

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Maintenant, Sire, il ne reste plus qu'a se demander comment doit s'operer ce retour à la Charte et à la loi du 21 octobre 1814. La gravité des conjonctures présentes a résolu cette question.

Il ne faut pas s'abuser. Nous ne sommes plus dans les conditions ordinaires du gouvernement représentatif, Les principes sur lesquels il a été établi n'out pu demeurer intacts av milieu des vicissi tudes politiques. Une démocratie turbulente, qui a pénétré jusque dans nos lois, tend a se substituer au pouvoir légitime. Elle dispose de la majorité des elections par le moyen de ces journaux et le concours d'affiliations nombreuses. Elle a paralysé, autant qu'il dépendait d'elle, l'exercice régulier de la plus essentielle prerogative de la couronne, celle de dissoudre la chambre élective. Par cela même, la constitution de l'État est ébranlee Votre Majesté senle conserve la force de la rasseoir et de la raffermir sur ses bases.

:

« Le droit, comme le devoir, d'en assurer le maintien, est l'attribut insépa

rable de la souveraineté. Nul gonvernemeut sur la terre ne resterait debout, s'il n'avait le droit de pourvoir à sa sùreté. Ce pouvoir est préexistant aux lois, parce qu'il est dans la nature des choses. Ce sont là, ire, des maximes qui ont pour elles, et la sanction du temps, et l'aveu de tous les publicistes de l'Europe.

«Mais ces maximes out une autre sanction plus positive encore, ce'le de la Charte elle-même. L'article 14 a investi Votre Majesté d'un pouvoir suffisaut, non sans doute pour chauger nos institutions, mais pour les consolider et les rendre plus immuables.

"D'impérienses nécessités ne permettent plus de différer l'exercice de ce pou voir suprême. Le momeut est venu de recourir à des mesures qui rentrent dans T'esprit de la Charte, mais qui sont en dehors de l'ordre légal, dont toutes les ressources out été iuutdement épuisées.

«Ces mesures, Sire, vos ministres, qui doivent en assurer le succès, n'hésitent pas à vous les proposer, convaincus qu'ils sout que force restera à justice. «Nous sommes avec le plus profoud respect.

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A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

Art. 1o. La liberté de la presse périodique est suspendue.

2. Les dispositions des art 1er, 2 et g du titre rer de la loi du 21 octobre 1814 sout remises en vigueur.

En conséquence, unl journal et écrit périodique on semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départemeus, qu'en vertu de l'autorisation qu'en aurout obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autorisation devra être reuouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoireinent retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou a publier dans les départemens.

4. Les journaux et écrits publiés en contravention à l'art. 2 seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui aurout servi à leur impression seront placés dans na dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

5. Nul écrit au-dessous de vingt fenilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les départemens.

Tout écrit de plus de vingt fenilles d'impression qui ne coustituera pas un même crps d'ouvrage, sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation serout immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scelles, ou mis hors de service.

6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes on littérai res sont soumis à l'autorisation préalable, s'i's traiteut en tout ou en partie de ma tières politiques, cas auquel les mesures

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prescrites par l'art. 5 leur seront appli cables.

7. Tonte disposition contraire aux présentes restera sans effet.

8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'arte 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

9. Nos ministres secrétaires d'État sout chargés de l'exécution des présentes.

Donné en notre château de SaintCloud, le vingt-cinq de juillet de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième. CHARLES.

Par le Roi:

Le président du conseil des ministres, Prince DE POLIGNAC.

Le garde des sceaux ministre secrétaire d'Etat de la justice,

CHANTELAUZE.

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Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des colléges électoraux;

Voulant en conséquence réformer, se-` lon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d'élection dont l'expérience a fait sentir les inconvéniens,

Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient, de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l'Etat et à la répression de toute entreprise attentative à la dignité de notre couronne.

A ces causes,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons : Art. 1oг. Conformément aux articles 15, 36 et 50 de la Charte constitutionnelle, la Chambre des députés ne se composera que de députés de département.

2. Le cens électoral et le cens d'é'igibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur et l'eligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, au rôle de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.

3. Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l'article 36 de la Charte constitutionnelle.

4. Les deputés seront élus et la cham bre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixés par l'art. 37 de la Charte constitutiounelle.

5. Les colléges électoraux se diviseront en colléges d'arrondissement et colléges de département.

Sont toutefois exceptés les colléges électoraux des départemens auxquels n'est attribué qu'un seul député.

6. Les colléges électoraux d'arrondissement se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l'arrondissement.

Les colléges électoraux de département se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département,

7. La circonscription actuelle des colléges électoraux d'arrondissement est maintenue.

8. Chaque collége électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de départe

ment.

9. Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats.

Cette division s'opèrera proportion nellement au nombre des sections et au Hombre total des électeurs du collège, en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

10. Les sections du collège électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différens.

11. Chaque section du collège électoral d'arrondissement élra un candidat et procédera séparément.

12. Les présidens des sections du collége électoral d'arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement.

13. Le college de département élira les députés.

La inoitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les colleges d'arrondissement.

Néanmoins si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du département.

14. Dans le cas où par l'effet d'omissions, de nominations nulles ou de doubles nominations, la liste de candidats proposés par les collèges d'arrondisseinent serait incomplète; si cette liste est réduite au-dessous de la moitie du nombre exigé, le collège de département pourra élire un député de plus hors de la liste; si la liste est réduite au-dessous du quart, le collège de départemeut pourra élire, hors de la liste, la totalité des députés du département.

15. Les préfets, les sous-préfets et les officiers-généraux commandant les divisions militaires et les départemens ne pourront être éins dans les départemens où ils exercent leurs fonctions.

16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des colléges.

17. Les réclamatious sur la faculté de voter, auxquelles il n'aura pas été fait droit par les préfets, seront jugées par

la chambre des députés, en même temps qu'elle statuera sur la validité des opéra tions des colléges.

18. Daus les colléges électoraux de département, les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs les plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La même disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collége, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collége des sections de colléges par le président et les scrutateurs.

19. Nul ne sera admis dans le collége ou section de collège s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au prési dent, et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.

20. Toute discussion et toute délibé ration quelconque seront interdites daus le sein des colléges électoraux.

21. La police du collège appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commaudans militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitious.

22. Les nominations seront faites dans les colléges et sections de collége, à la majorité absolue des votes exprimés.

Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au dénxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pour rout être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative,

23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire."

24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront inscrire par l'un des scrutateurs.

25 Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrútaire sur une liste destinée à constater le nombre des votans,

Ame, histor, pour 1830. Appendice,

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26. Chaque serutin restera ouvert peu dant six heures et sera dépouillé séauce

tenante.

27. Il sera dressé un procès verħal pour chaque séance. Ce procès verbal sera signé par tous les membres du bù

reau.

28. Conformément à l'art. 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait a une loi, dans la Chambre, s'il n'a té proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

30. Nos ministres secrétaires d'État sont chargés de l'exécution de la présente ordonuance.

Donué à Saint-Clond, le 25e jour du mois de juillet de l'an de grâce 1830, et de notre règue le sixième.

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chain, et les colléges électoraux de dé parteineut, le 13 du même mois,

2. La Chambre des pairs et la Chamhre des députés des departemens sont couvoquées pour le 28 du mois de sep tembre prochain.

3. Notre ministre sécrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Douné au château de Saint-Cloud, lẹ 25 jour du mois de juillet de l'an de grâce 1830, et de notre règue le sixième. CHARLES.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,

Comte DE PEYRONNET.

PROTESTATION des journalistes contre les ordonnances du 25 juillet.

« On a souvent dunoucé, depuis six mois, que les lois seraient violées, qu'un coup d'Etat serait frappé. Le bon sens public se refusait a le croire. Le ministère repoussait certe supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié eufiu ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante vio ation des lois, Le regime légal est douc interrompu; celui de la force est commencé.

Dau's la situation où nous sommes placés, l'obéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux; ils doivent donuer les premies l'exemple de la résistance a l'autorité, qui s'est dépouiflée du caractère de la loi.

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Les raisons sur lesquelles ils s'appuient sont telles, qu'il suffit de les énoncer.

«Les matières que reglent les ordounances publiées aujourd'hui sont de celles sur lesquelles l'autorité royale ne peut, d'apres la Citarte, provoncer toute seule. La Charte (art. 8, dit que les Français, en matière de presse, seront tenus de se conformer aux lois: el e ne dit pas aux ordonnances. La Charte ( art. 35 ) dit que l'organisation des colleges électoraus sera réglée par 4 ́s lois : elle ne dit pas par les ordonnances.

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