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1° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques;

2o La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir;

"

3o La réélection des députés promus à des fonctious publiques salariées;

«

4o Le vote annuel du contingent de l'armée;

• 5o L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade, de terre et de mer;

70 Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif;

80 L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

« 9o L'abolition du double vote, et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité;

« 10 Déclarer que toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont, dès à présent, et demeureut annulées et abrogées.

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Moyennant l'acceptation de ces dispositions et compositions, la Chambre des députés déclare enfin que l'intérêt universel et pressant du peuple français appelle au trôneS. A R. Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, heutenant général du royaume, et ses descendans à perpétuité, de måle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

En conséquence, S. A. R. LonisPhilippe d'Orléans, duc d'Orléans, lieutenant général du royaume, sera invité à accepter et à jurer les clauses et engagemens ci-dessus énoncés, l'observation de la Charte constitutionnelle et des modifications indiquées, et, après l'avoir fait devant les Chambres assemblées, à prendre le titre de Rot DES FRANÇAIS.

« Délibéré au palais de la Chambre des députés, le sept août mil huit cent

trente.

• Les président et secrétaires,

• LAFFITTE, vice-président; JACQUEMINOT, PAVÉE DE VANDOEUVRE, CUNIN-GRIDAINE, JÄRS. Collationné à l'original par nous, président et secrétaires,

LAFFITTE, JARS, JACQUEMINOT, PAVÉE DE VENDOEUVRE, député de l'Aube; CUNIN-GRIDAINE, député des Ardennes. o

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« S. A. R s'est ensuite levée, et, la tête découverte, a prété le serment dont la tencur sunt:

En présence de Dieu, je jure d'ob server fidelement la Charte constitur «tiouuelle, avec les modifications exprimers days la déclaration, de ne gon veruer que par les lois et selon les lois; « de faire reudre boune et exacte justice « à chacun selou son droit, et d'agir en toute chose dans la seule vue de liuterêt; da bonheur et de la gloire du people français. »

«

« M. le commissaire provisoire au dé

partement de la justice a ensuite présenté La plume a S. A. R., qui a signé le présent en trois originaux, pour rester de posés aux Archives royales, et dans celles de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés.

Sa Majesté LOUIS-PHILIPPE le Roi des Français, s'est alors placée sur le tròne, où elle a été saluée par les cris mille tois répétes de vive le Roi!

« Le silence s'étant établi, S. M. a prononcé le discours suivant ;

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Messieurs les pairs et messieurs les députés,

«Je viens de consommer un grasd « acte, je seus profondément toute l'é « tendue des devoirs qu'il m'impose, j'ai « la conscience que je les remplirai C'est « avec pleine conviction que j'ai accepté «<le pacte d'alliance qui m etait proposé. « J'aurais vivement désiré ne jamais occuper le trôue, anquel le vœn uatiuual vient de m'appeler; mais la France, «attaquée dans ses libertes, voyait l'or adre public en péril; la violation de la

Charte avait tout ébranle; il fallait réta blir l'action des lois, et c'etait anx « Chambres qu'il appartenait dy pour. « voir. Vous l'avez fait, messieurs; les « sages modifications que nous venous de « faire a la Charte garantissent la sécu» « rité de l'avenir, et la France, je l'espere, «scra heureuse au dedans, respectée « au dehors, et la paix de l'Europe de plus en plus affermie. »>

«

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JACQUEMINOT, CUNIN-GRIDAINE,
PAVÉE DE VENDOFUVRE, JARS,
secretaires de la Chambre des
deputes;

« DUPONT (de l'Eure), commissaire
provisoie au departement de la
Justice;

GUIZOT, commissaire provisoire
au departement de l'interieur, »

ORDONNANCES du 11 août, pour la for
mation du ministère.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,
A tous préseus et à venir, salut :
Avons ordonné et ordonnons ce qui
suit:

M. Dupont (de l'Fure), membre de la Chambre des députés, est nommé garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au departement de la justice.

Paris, le 11 août 1830.

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M. le comte Molé, pair de France, est nommé ministre secretaire d'État au département des affaires étrangères.. (Llem.)

(Idem.)

M. le comte Sébastiani, lieutenant gé néral, membre de la Chambre des dépu tés, est nonimé ministre secrétaire d'État au departement de la marine.

(Idem.)

(Idem.)

Sout nommés membres de notre Con. seil des ministres :

M. Dupont (de l'Eure), garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice;

M. le comte Gérard, lieutenant général, ministre secrétaire d'Etat au depar teinent de la guerre;

M le comte Molé, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

M. le comte Sébastiani, ministre secrétaire d'Etat au département de la marine;

M le duc de Broglie, ministre secré➡ taire d'État an départémeut de l'iastruc tion publique et des cultes, président du Conseil d'État;

M. le baron Louis, ministre secrétaire d'État au département des finances;

M. Guizot, ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

M Jacques Laffitte, membre de la Chambre des députés;

M. Casimir Périer, membre de la Chambre des députés;

M. Dupin alué, membre de la Chambre des députés;

M. le baron Bignon, membre de la Chambre des députés.

(Idem.)

(Idem)

ORDONNANCES DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, secrétaire d'Etat au département de la justice,

Nous avons ordonné et ordonnons co qui suit:

Les anciens sceaux de l'État sont sup primés.

A l'avenir le sceau de l'État représentera les armes d'Orleans, surmontees de la couroune fermee, avec le sceptre et la main de justice en sautoir et des drapeaux tricolores derrière l'écusson, et pour exergue, Louis Philippe ler, Roi des Français

Paris, ce 13 août 1830.

(Idem.)

(Idem.)

Notre avènement à la couronne ayant rendu nécessaire de déterminer les noms et les titres que devront porter à l'ave uir les princes et princesses nos enfans, ainsi que notre bien aimée sœur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Les princes et princesses nos bienaimés enfaus, ainsi que notre bien-aimée sœur, continueront à porter le nom et les armes d'Orleans.

Notre bien-aimé fils aîné le duc de Chartres prendra le titre de due d'Orleans.

Nos bien-aimés fils puiués conserve-. ront les titres qu'ils ont portés jusqu'à ce jour.

Nos bien-aimées filles et notre bienaimée sœur ne porteront d'autre titre que celui de Princesses d'Orléans, en se distinguant eutre elles par leurs prénoms,

Il sera fait en conséquence sur les registres de l'état civil de la maison royale, dans les archives de la Chambre des pairs, toutes les rectifications qui résultent des dispositions ci-dessus.

Notre garde des sceaux, miuistre se crétaire d'Etat au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.

(idem.)

Vu l'article 63 de la Charte, portant que le Roi déterminera la decoration de la Legion-d'Honneur.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La décoration de la Légion d'Honneur continuera de porter, d'un côté, l'effigie de notre aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, avec son nom pour exergue, et de l'autre côté, dans l'intérieur du médaillon, la devise: Honneur et Patrie.

2. La plaque des grand'croix portera la même effigie avec la même devise en exergue, et les cinq points qui l'entourent seront partagés par des lances de drapeaux tricolores.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.

Considérant que la marine n'a pas de grade correspondant à celui de maréchal dans l'armée de terre;

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est créé au corps royal de la marine trois places d'amiraux.

2. Le grade d'amiral sera assimilé en tous points à celui de maréchal de France.

Les amiraux jouiront des honneurs et traitemeus attribués aux maréchaux de France, et ils concourront avec eux d'après la date de leurs brevets.

Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Paris, le 13 août 1830.

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6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration sont interdites: le même oubli est com mandé aux tribunaux et aux citoyens.

11. La conscription estabolic. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouvernement du Roi.

12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. An Roiseul appartient la puissance exécutive.

13. Le Roi est le chef suprême de l'État; il commaude les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration pu blique, et fait les règlemens et ordon. nances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ui dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés.

15. La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés.

Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des députés.

116. Tonte loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

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13. Le Roi scul sanctionne et promulgue les lois.

15. La liste civile est fixée pour toute la durée du règue par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi. De la Chambre des pairs.

20. La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

21. Elle est convoquée par le Roi, en même temps que la Chambre des députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenne hors du temps de la session de la Chambre des députés, est illicite et nulle du plein droit, sauf le cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonc tions judiciaires.

25. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité il peut en varier les dignités. les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

24. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente seulement.

25. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissauce: ils siègent immédiatement après le président.

27. Les séances de la Chambre des pairs sont publiques comme celles de la Chambre des députés.

28. La Chambre des pairs connaît des crimes de haute-trahison et des attentats à la sûreté de l'État, qui seront définis par la loi.

29. Aucun pair ne peut être arrêté que
de l'autorité de le Chambre, et jugé par
elle en matière criminelle.

De la Chambre des députés.
posée des députés élus par les colleges
30. La Chambre des députés sera com-
électoraux, dont l'organisation sera dé-
terminée par des lois.

31. Les députés sont élus pour cinq

ans.

32. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente. ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens de l'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre

Ann, histor, po 1830. Appendice,

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