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sera complété par les plus imposés audessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

34. Nul n'est électeur s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditious déterminées par la loi,

35. Les présidens des colleges électoraux sont commes par les électeurs.

36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le départe

ment.

37. Le président de la Chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de cliaque session.

1-38. Les séances de la Chambre sont

publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

3y. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu ÿ s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.

34 t. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

242 Le Roi couvoque chaque année les deux Chambres : il les proroge, et pent dissoudre celle des députés; mais, daus ce cas, it doit eu convcquer uue nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contraiute par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie

* 44: 'Auenn membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la'session, être poursuivi ni arrêté en matière crimine:le, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit: la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des ministres.

46. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs on de la Chambre des députés.

Ils out en ontre leur cotrée dans l'une on l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent,

47. La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

De l'ordre judiciaire.

48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre eu sou nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

50. Les cours et tribuuaux ordinaires actuellement existans sont maiutenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

52. La justice de paix est également conservée. Les jnges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point ina movibles.

53. Nul ne pourra être distrait de ses

jnges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être eréé de commissions et de tribunaux extraordinaires à quelque titre et sous quelque dénominatiou que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publie cité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

56. L'institutiop des jurés est couservée. Les changemeus qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

*~59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, resteut en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Droits particuliers garántis par l'État,

60. Les militaires en, activité de ser vice, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pens sionnés, copserveront leurs grades, hon neurs et pensions.

6. La dette publique est garantie. Tonte espèce d'engagement pris par l'E tat avec ses créauciers est inviolable.

62. La noblesse ancieuue reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens Le Boi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des bone neurs, sans aucune exemption des eliarges et des devoirs de la société.

63. La Legion-d'Houueur est maintenue, Le Roi, déterminera les règlemens intérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des Jois particulières.

65 Le Roi et ses successeurs jureront, à leur avénement, eu présence des Cham bres réunies, d'observer fidelement la Charte constitutiounelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle cousacre demeureut confiés au patriotisme et au courige des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs, faites sous le regue du Roi Charles X, sont déclarées nulles et non avenues.

L'art. 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

69. ti sera pourvu successivement par des lois séparées et daus le plus court dé lai possible aux objets qui suivent

1o L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques;

2o La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir;

3 La réelection des députés promps des fonctions publiques salariées;

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40 Le vote auuuel du coutingent de l'armée :

5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes uationaux dans le choix de leurs officiers;

6 Des dispositions qui assureat d'une manière legale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

Des institutions départementales et municipales foudées sur un système électif;

8° L'instruction publique et la liberté de l'euseignement;

9" L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

go. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles out de contraire aux dispositious adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent auuulées et abrogées.

Donnons ca mandement à nos cours et tribunaux, corps administratifs et tous autres, que la présente Charte constitutionnelle ils gardent et maiutiennent, fassent gorder, observer et maintenir; et, pour la rendre pins notoire à tous, ils la fassent pubber dans toutes les mynicipalités du royaume, et partout où besoin sera; et, afia que ce soit chose

ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre secau.

Fast au Palais-Royal, à Paris, le quatorzième jour du mois d'août, l'an mil huit ceut treute.

LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du graud scean: Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, DUPONT (de l'Eure).

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'État departement de l'interieur,

GUIZOT.

PROCLAMATION DU ROI.

Français,

« Vous avez sauvé vos libertés; vous m'avez appelé à vous gouverner selon les lois. Votre tâche est gloriensement aecomplie; la mienne commence. C'est à inoi de faire respecter l'ordre légal que vous avez conquis. Je ne puis permettre à persoune de s'en affranchir; car j'y suis

soumis moi-même.

« Il faut que l'administration reprenne partout sou cours. De nombreux chaugemens out déja été faits, d'autres se préparent. L'autorité doit être entre les maius d'hommes fermement attachés à la cause nationale Uu mouvement si prompt et si vaste u'a pu s'accomplir saus quelque confusion momentanée : elle touche à son terme. Je demande à tous les bons citoyens d'entourer leurs magistrats, et de les aider a maintenir, au profit de tous, l'ordre et la liberte.

Des réformes sont nécessaires dans les services publics. La perception de certaius impôts charge le pays d'un pesant fardeau. Des lois seront proposées pour y porter remède. Dans cet exameu, aucune réclamation ne sera étouffée, aucun intérêt oublié, aucun fait méconnu; mais, cu attendant les lois nouvelles, obéissance est due aux lois en vigueur: la raison publique le proclame, la sûreté de l'Etat le commande. Que tous les hommes de bieu emploient leur influence à en couvainere leurs coucitovens. Pour moi, je ne manquerai ui dans l'avenir à mes promesses, ni dans le présent à mes devoirs.

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demande si telle est en effet la puissauce de la civilisation et du travail, que de fels événemens se puissent accomplir sans que la société en soit ebraulée. Dissipous ces derniers doutes; qu'un gouvernement aussi régulier que national succède promptement à la défaite du pouvoir ab solu. Liberté, ordre public, telle est la devise que la garde nationale de Paris porte sur ses drapeaux; que ce soit aussi Je spectacle qu'offre la France à l'Europe. Nous aurons, cu quelques jours, assuré pour des siècles le bonheur et la gloire de la patrie.

Paris, 15 août 1830.

LOUIS-PHILIPPE.

Le garde des sceaux ministre secrétaire d'État au département de la justice, DUPONT (de l'Eure).

PROCÈS-VERBAL d'embarquement de S.M. Charles X et de la famille royale à Cherbourg, le 16 août 1830.

« Nous commissaires délégués auprès 'du roi Charles X pour le conduire lui et sa famille à Cherbourg, et veiller à leur sûreté, nous étant transportés à bord du navire américain la Grande-Bretagne, avons constaté que le roi Charles X, Leurs Altesses Royales Louis-Antoine, dauphin, Madame la dauphine, Mgr le due de Bordeaux, Madame la duchesse de Berry et Mademoiselle, ont été embarqués sur ce navire le 6 du mois d'août 1830, à 2 henres, et à 3 heures précises out quitté le rivage de France pour faire voile vers la côte d'Angleterre. De tout quoi nous avons dressé le procès. verbal, et l'avons signé et fait siguer par Le préfet maritime du port de Cherbourg, présent audit embarquement.

« Fait à Cherbourg, le 16 août 1830.

a Le maréchal marquis MAISON; "DE SCHONEN; DE LA POMMERAYE; ODILON BARROT. Le préfet maritime, POU YER. Pour copie conforme : Le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

LOUIS PHILIPPE, etc.

GUIZOT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'inté

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« Le Conseil d'Etat, dont Votre Majesté m'a coufié la présidence, peut être envisagé sous deux points de vue:

« Comme conseil du gouvernement, « Comme juridiction.

En taut que conseil du gouvernement, son existence n'a jamais été attaquée, on en reconnaît l'utilité; mais c'est une grande question de savoir si le Conseil d'Etat doit entrer, comme juri diction, dans notre ordre constitutionnel; supposant cette question résolue par l'affirmative, ce serait une autre ques tion non moins grave de savoir comment cette juridiction doit être réglée, et quelles garanties elle doit offrir aux ci

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les dossiers des affaires contentienses s'accumulent et encombrent les bureaux; les avocats se plaignent; les parties demandent jugement; il n'est pas plus possible de suspendre l'action du comité du contentieux que celle de tout autre tribunal. Le Conseil d'Etat expedie à lui seul plus d'affaires que la Cour de cassation et la Cour royale de Paris prises ensemble. D'une autre part, il n'est pas moins urgent que les comités du Conseil d'Etat attachés aux differeus ministères soient remis sur-le-champ à la disposi tion des ministres.

« Ces comités économisent par leur travail une division dans chaque ministère; ils préparent les règlemens d'administration publique et les ordonnances royales sur les concessions des miues, les toutines, les assurances, les desséchemens de marais, ies sociétés anonymes, les legs et donations, les plans d'alignement, les établissemens d'usines, chemins, ponts et canaux, les règlemens sur les cours d'eau, les budgets des commuues, les transactions, les échanges, les autorisations des mauufactures insalubres, et une foule de matières analogues. Ils prémunissent le gouvernement, par leur vérification et leur contrôle, contre les erreurs des bureaux et les diverses influences qu'ils pourraient subir; et ils fortifient, en l'éclairant, la responsabilité des ministres qui, désormais, comme la Charte, sera une vérité. Ils révisent la liquidation des pensions; ils résolvent par des avis motivés les difficultés élevécs, soit entre les ministres, sur des ques tions mixtes, qui touchent à leurs départemeus respectifs, soit sur tous les incidens qui, dans un si vaste empire, et avec un si prodigieux mouvement d'affaires, suspendent chaque instant l'action de l'autorité; ils préparent les décisions des ministres sur les questions litigieuses; ils étudient, discutent et rédigent, sur les matières civiles et administratives, les projets de lois et règle mens que les ministres croient devoir soumettre à leur délibération.

« Votre Majesté concevra que toute interruption dans des travaux si multipliés, si importans et si graves, arrêterait subitement dans sa marche l'admi nistration tout entière, et porterait aux plus pressans intérêts de la société et des citoyens un dommage irréparable.

En conséquence, j'ai l'honneur do proposer à Votre Majestó,

1° De statuer sans délai sur les chan

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ORDONNANCES DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil d'Etat,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Une com:nission sera chargée de préparer un projet de loi sur la réforme a introduire dans l'organisation et les attributious du Conseil d'Etat.

2. M. Benjamin Constant, membre de la Chambre des députés, président de la section de législation et de justice administrative au Conseil d'Etat, est nommé président de cette commission.

3. Sont nonimés membres de ladite commission: MM. le comte d'Argout, pair de France; béranger, membre de la Chambre des députés; Devaux, membre de la Chambre des députés; Vatimesnil, membre de la Chambre des députés; baron Zangiacomi, conseiller à la Cour de cassation; baron de Fréville, conseiller d'État; Macarel, avocat; Charles de Ré

musat.

4. M. Taillandier, avocat, remplira les fonctions de secrétaire.

5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, président du Couseil d'É tat, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Paris, le 20 août 1830.

LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat, etc.

Duc de BROGLIE.

Louis-PHILIPPe, etc.

Considérant qu'tu grand nombre d'affaires, attribuées par des lois encore en vigneur à la juridiction administrative, sont cu instance devaut le Conseil d'État ;

Que jusqu'à ce qu'une loi, qui sera le plus tôt possible présentée aux Chambres, ait définitivement réglé l'organisation et les attributions du Conseil d'Etat, il est urgent de pourvoir à l'expédition de ces affaires; que la suspension des travaux du Conseil laisse les parties en souffrance, compromet de grayes intérêts et excite de vives et justes réclamatious;

Considérant néanmoius qu'il importe de modifier dès a présent le personnel du Conseil d'Etat, d'une manière conforme à l'intérêt de l'État et au besoin du service;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département, de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil d'État,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

.

Art. 1er. La démission de MM. les conseillers d'Etat comte de Tournou et chevalier Delamalle est acceptée;

La démission de MM. le comte de Nugent, le vicomte de Cormenin et baron Prévost, maîtres des requêtes, est acceptée.

2. Seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite : MM. de Blaire, Jac quiuot Panpelnne. comte Du Hame!, comte de Kegariou, haron Hérou de Villefosse, vicomte de Saint-Chamans, L'abbé de Lachapelle, comte du Coëtlosquet, comte de Loverdo, comte de Floirac, de Raineville, Amy, marquis de Saint-Géry, conseillers d'Etat.

Serout pareillement admis à faire va

Ioir leurs droits à la retraite : MM. Mazoier, Formon, Masson, de Moydier, baron Desèze, de la Bouillerie (Alphonse), Hutteau d'Origuy, vicomte de Conny, conte de Resseguier, vicomte Desbassayus de Richemont, marquis SauvaireBarthélemy, Audibert, de Gourgués, de Louvigny, maîtres des requêtes.

3. Cesseront d'être portés sur le tableau du service extraordinaire de notre Conseil d'Etat : MM. comte de Bertier, marquis de Van'chier, de Boisbertrand, baron Meyropuet de Saint-Vare, Rives, Maugiu, yicomte de Sulean, comte Ravez, sie Tringuciague, comte la Bourdonnaye de Blossac, baron Dudon, barou Capelle, vicomte de Castelbajac, mar

quis Forbin des Issarts, Delavean, Frim chet-Desperey, baron de Freuilly, Sirieys de Mayrinac, marquis d'Arbaud-Jouque, baron de Vaufreland, comte de Montlivault, comte Desbassaɣus de Richemont, baron de l'Horme, Cornet d'Incourt, conseillers d'Etat, MM. Colomb, de Roussy, de Broé, de Lantivy, baron Locard, Blondel d'Aubers, Rocher, comte de Juigné, marquis Dalon, de Freston, vicomte de Cursay, baron Trouvé, maîtres des requêtes.

4. Sont révoquées les diverses ordonnauces qui ont autorisé à assister aux délibérations de notre Conseil d'État: MM. comte de Cheverus, archevêque de Bordeaux: Lepape de Trevern, évêque de Strasbourg; barou de Crouseilhes, comte de Pastoret, comte de Villeneuve, barou Bacot de Romans, comte de Charancey, baron Favard de Lauglade, président à la Cour de cassation; chevalier Faure, conseiller à la Cour de cassation; baron Zangiacomì, conseiller à la Cour de cassation; baron de Balsac, baron de Villebois, conseillers d'Etat, MM. Le Beau, comte de Boubers, maîtres des requétes.

5. Sont nommés conseillers d'État en service ordinaire : MM. barou Hély-d'Oissel, membre de la Chambre des députés; de Salvandy, marquis de Canibon, Kératry, membre de la Chambre des députés; Thiers (Anguste), Baude, ancies prefet; Jarqueminot, comte de Ham, intendant militaire Tanveguy-Duchatel, Renouard (Charles), Lechat, Ferry-Pisany.

6. Sont nommés maîtres des requêtes en service ordinaire: MM. comte O'Donnel, barou Poyferré de Cère, Saint-MareGirardin, vicomte d'Havbersaert, Macarel, avocat; Coulmaun, Duparquet, Flangergues.

7. Sont autorisés à participer aux travaux des comités et aux délibérations du Conseil d'Etat, en service extraordinaire: MM. vicomte Jurien, Boursaint, chief de division, directeur des fonds n miais tère de la marine; Genty de Bussy, maitre des requêtes, conseillers d'Etat.

8 Sout nommés conseillers d'Fiat en service extraordinaire et autorisés à par ticiper anx travaux des comités et aux délibérations du consed: MM. Delaire, directeur du contentieux des finances; de Richemont, membre de la Chambre des députes: Mignet, archiviste de ministère des affaires étrangères; OdilonBarrot, préfet de la Seine; Girod (de l'Ain), préfet de police; Villemain, vice

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