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président du conseil royal de l'instruction publique; Calmon, directeur général de l'enregistrement et des domaines; Mérilhou, secrétaire général du ministère de la justice; lieutenant général Haxo. 9. Sont nommés conseillers d'État en service extraordinaire: MM. chevalier de Broval, Dupia père, Bertin de Vaux, baron Costaz, conseiller d'Etat honoraire; Maurice Duval, ancien préfet; Fleury de Chaboulon, aucien maître des requêtes; Mechin, aucien prefet; PierreDenis Lagarde, aucion préfet; Béranger, membre de la Chambre des députés.

10. Sout nommés maîtres des requé tés en service extraordinaire: MM. Gui20t (Jean-Jacqnes), Bogne de Faye, Fumeron d'Ardeuil. préfet de l'Herault; Paulze d'Ivoy, préfet du Rhône.

It Pour les décisions à rendre sur les affaires contentieuses, seront exclusive. ment comptées les voix des conseillers d'État en service ordinaire, et du maitre des requêtes rapporteur.

12. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil d'Etat, arrêtera le tableau de répartition des membres du Conseil d'Etat entre les divers comités.

13. Les dépenses du Conseil d'État seront ordonnancées par notre ministre de l'instruction publique et des cuites, président du Conseil d'État, sur les fonds alloués an Conseil d'Etat dans le budget dn ministère de la justice, et dans les limites etablies par la loi des finances du 2 août 1899.

14 Les membres du Conseil d'État

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, etc. Vu les lois des 4 et 10 avril 1591, Vu le décret du 20 février 1806, et l'ordonnauce du 2 décembre 1821; Notre conseil entendu,

Considérant qu'il est de la justice na❤ tionale et de l'honneur de la France que les grands hommes qui out bien mérité de la patrie, eu contribuant a sʊn honheur ou a sa gloire, reçoivent après leur mort un témoignage éclatant de l'estime et de la reconnaissance publique ;

Considérant que, pour atteindre ce but, les lois, qui avaient affecté le Panthéon a une semblable destination, doiveut être remises en vigueur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le Panthéon sera rendu à sa destination primitive et légale; l'inscrip

tion: AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE, sera rétablie sur le fronton. Les restes des grands hommes qui auront bien mérité de la patrie y see ront déposés.

2. Il sera pris des mesures pour déter miner à quelles conditions et dans quelles formes ee témoignage de la reconnais➡ sance nationale sera décerné au nom de la patrie.

Une commission sera immédiatement chargée de préparer un projet de loi à cet effet.

3. Le décret du 20 février 1806 ét l'ordonuance du 12 décembre 1821 sont rapportés.

Nos ministres secrétaires d'Etat aux

prêteront entre les mains du président départemens de l'intérieur et de l'in

du Conseil d'Etat le serment de fidélité au Roi, d'obéissance à la Charte constitutionnelle, et aux lois du royaume. Ce serment sera prêté à l'ouverture de la première assemblée générale du Conseil d'Etat.

15. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de Pinstruction publique et des unites, président du Conseil d'Etat, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 20 août 1830.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publia que et des cultes, président du Conseil d'État,

Due de BROGLIE,

struction publique et des cultes se coucerteront pour que le Panthéon puisse être rendu dans un court délai à la destination ci-dessus exprimée, et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la presente ordounauce. Paris, le 26 août 1830.

Par le Roi:

Louts-PHILIPPE.

Le ministre secrétaire d'Etat au de partement de l'intérieur,

GUIZOT.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, etc. Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de là justice,

Notre conseil des ministres entendu;
Considérant qu'il est juste et urgent

de faire cesser l'effet des condamnations politiques antérieures aux glorieuses journées des 27, 28 et 29 juillet dernier,

Nous avous ordouné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les jugemens, décisions et arrêts rendus, soit en France, soit dans les colonies, par les cours royales, cours d'assises, cours de justice criminelle, cours prevôtales, commissions militaires, conseils de guerre et autres juridictions ordinaires ou extraordinaires, à raison de faits politiques, depuis le 7 juillet 1815 jusqu'à ce jour, cesseront d'avoir leur effet.

2. Les personnes atteintes par lesdits jugemens, arrêts et décisions, rentrerout dans l'exercice de leurs droits civils et politiques, sans préjudice des droits acquis à des tiers.

Celles qui sont détenues en vertu desdits arrêts, jugemens et décisions, seront sur le champ mises en liberté.

Celles qui sout absentes de France se présenteront devant nos ambassadeurs ou agens diplomatiques et consulaires les plus voisins, qui leur délivreront des passeports pour rentrer en France.

3. Le trésor public ne sera tenu à aucune restitution de frais ni d'amendes.

4. Les poursuites qui pourraient avoir été commencées à raison des faits mentionnés en l'art. 1er, sont réputées non

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.

Art. 1er. Il sera décerné des récom penses à tous ceux qui ont été blessés en défendant la cause nationale, à Paris, dans les glorieuses journées des 26, 27, 28 et 29 juillet dernier.

Les pères, mères, veuves et enfans de ceux qui ont succombé ou qui succomberout par suite de leurs blessures, recevront des pensions ou secours.

2. Toutes les personnes dont les propriétés auraient souffert par suite de ces événemens, seront indemnisées aux frais de l'État.

3. Il sera frappé une médaille pour consacrer le souvenir de ces événemens.

4. Une commission, nommée par le Roi, fera les recherches nécessaires pour constater les titres de ceux qui out droit, conformément aux articles précédens, aux récompenses, pensions, secours et indemnités.

Le travail de la Commission sera communiqué aux Chambres, à l'appui du crédit qui sera demandé.

L'état nominatif des citoyens qui auront mérité des récompenses, et la liste générale de ceux qui ont succombé, serout insérés au Bulletin des lois, et et publiés dans le Moniteur.

La présente loi, discutée, delibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir; et, pour les rendre plus notoires à tous, il les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Donné à Paris, au Palais-Royal, le trentième jour du mois d'août, l'an mil huit cent trente.

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LOI relative au serment des fonctionnaires

publics.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,
A tous présens et à venir, salut:
Les Chambres ont adopté.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. rer. Tous les fonctionnaires publics dans l'ordre administratif et judiciaire, les officiers de terre et de mer, serout tenus de prêter le serment dont la teneur suit:

Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

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Il ne pourra être exigé d'eux aucun autre serment, si ce n'est en vertu d'une loi.

2. Tous les fonctiounaires actuels daus l'ordre administratif et judiciaire, et tous les officiers maintenant employés ou disponibles dans les armées de terre et de mer, prêteront le serment ci-dessus dans le délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente lui, faute de quoi ils seront cousidérés comme démissionnaires, à l'exception de ceux qui ont déjà prêté serment au gouvernement actuel.

3. Nul ne pourra siéger dans l'une ou l'autre Chambre, s'il ne prête le serment exigé par la présente loi.

Tout député qui n'aura pas prêté le serment dans le délai de quinze jours sera considéré comme démissionnaire.

Tout pair qui n'aura pas prêté le serment dans le délai d'un mois sera consi. déré comme personnellement déchu du droit de siéger dans la Chambre des pairs.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir; et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait

mettre notre sceau.

Donné à Paris, au Palais-Royal, le trentième jour du mois d'août, l'an mil huit cent trente.

LOUIS-PHILIPPE,

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Les graves conjonctures d'où sort la patrie ont donné naissance à un pouvoir extraordinaire, qui, de même que tout autre, doit compte de ses actes: ce compte, la commission municipale s'empresse de vous le rendre, non-seulement parce qu'elle est responsable, mais aussi parce que son autorité, qui a passé vite comme les graudes choses qui viennent de s'ac complir, doit cependant laisser quelques traces. L'administration publique et les finances de l'Etat ont été dans ses mains; elle a modifié des transactions commerciales, institué des officiers de l'état civil, créé des pouvoirs secondaires. Il importe qu'elle expose fidèlement ce qu'elle a fait et ordonné. Les droits privés nés sous la garantie de son pouvoir temporaire en seront plus certains, et l'autorité pourra plus sûrement continuer les affaires non achevées.

« Nous ne parlerons pas de ces jours de danger où ceux des députés qui se trouvaient dans la capitale se réunirent pour sauver nos libertés. Pen étaient présens, tous auraient voulu l'être. Le 26 juillet, à l'apparition des ordonnances, l'indignation éclata de toutes parts; le 27, la lutte commença; le 28, on se battit avec acharnement. Paris était en état de siége; les autorités civiles suspendues, l'autorité militaire confinée dans quelques quartiers où elle résistait encore ; et déjà le peuple inquiet au milieu de ces combats, le peuple qui voulait une victoire aussi pure que sa cause, demandait des chefs pour régler ses mouvemens, et il les demandait à ceux que l'élection nationale venait de signaler à sa confiance.

« Daus la matinée du 29, à un moment où le combat encore incertain avait cependant renversé toutes les autorités de la capitale, les députés réunis décidèrent qu'ils devaient pourvoir au salut de la patrie. L'autorité militaire supérieure fut confiée à M. le général Lafayette; la direction des opérations actives à M. le général Gérard. Il fut arrêté en même temps que, sous le titre de com mission municipale, une commission investie de tous les pouvoirs que demandaient les circonstances se transporte. rait à l'Hôtel-de-Ville, et prendrait le maniement des affaires.

«Il serait difficile de dire quel trouble ségnait alors à cet Hôtel-de-Ville, théâtre

de combats achárnés, pris et repris trois fois, dont les murs étaient sillonnés par les balles et la mitraille. Une foule immense l'encombrait, allant, venant sans cesse, demaudant des ordres, saus trouver personne qui en pût donuer. Aussitôt qu'il fut connu que des membres de la Chambre prenaient en main la chose pus blique, chacun obéit tant le principe de l'élection nationale est révéré des peuples! taut il a de puissance sur leur esprit!

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«La commission devait s'ocenper surle-champ d'orgauiser le pouvoir. C'était uue des lois de sa position, de u'y appeler que des membres de la Chambre, parce qu'il fallait le soutenir de leur inAlueuce; et des membres présens, parce qu'il fallait agir sur l'heure, et que l'on connaissait le prix d'un moment.

« Le soin du trésor et des finances, qui ne pouvait souffrir aucun retard, fut confié sur-le-champ à M. le baron Louis. La préfecture de police à M. Bavoux. Un autre service demandait qu'il y fût pourvu avec une égale promptitude, c'était celui des postes M. Chardel en fut chargé, et dans la nuit même les courriers partirent, emportant un Moniteur qui aunonçait la victoire. Il fallait s'as surer aussi des communications télégraphiques; les provinces ne pouvaient être trop rapidement instruites. Dès la journée du 30, M. le commissaire au département des finances, inquiet sur le sort des trésors arrivés d'Alger, nous avait demandé si la ligue de aris à Toulon était libre. M. Maischal reçut mission de se transporter auprès des administrateurs des telegraphes, et de leur donner des ordres; ils refusèrent d'obéir. Une heure apres ils étaient destitués. M. Marschal chargé de la direction est instal'e; l'ordre expédié au maire de Montmartre de rétablir le poste de sa commune; la ligne télégraphique fut en mouvement, et, en quelques minutes, la victoire nationale put volerà travers la France, de la capitale à Toulon.

« Le rétablissement des mairies fut encore un de nos premiers soins. Cette magistrature populaire nous était indispensable pour retablir l'ordre, veiller à la police locale, distribner des secours aux blessés, et faciliter le service de la garde nationale. Nommer nous-mêmes les maires et les adjoints nous était impossible, le temps nous manquait, et dans entrainement des affaires nos choix n'auraient peut-être pas répondu aux

justes exigences de l'opinion. fei encore l'élection nationale nous parut le meilleur guide. Uu arrêté décida que les scrutateurs définitifs des derniers colleges rempliraient les fonctions municipales, celles de maire devant être exercées par le scrutateur qui avait eu le plus de voix, celles d'adjoints par les autres; et. comme les autres arrondissemens électoraux de Paris contiennent presque tous deux ma ries, un commissaire spécial fut chargé de lever les dificultés. Le zèle des citoyens fit des prodiges. Dès le lendem in de notre installation, ces municipalités soudaines, actives, intelligentes, agirent avec tout l'a-propos d'une administration régulière, et suffirent à tout sans rien négliger. Ce qu'il importe de remarquer, c'est que les maires aiusi institués ont reçu des actes de l'état civil, prononcé des mariages, créé des familles. Les actes ne sont pas moius valides que s'ils ensscut été reçus dans un temps de calme par une autorité ordinaire La nécessité, cette loi suprême des États, les protége et les consacre.

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Les affaires, les dépêches qui s'zcemulaient à chaque moment, nous firent seutir le besoin de déléguer des commissaires ou des secrétaires généraux aux départemens de la justite et de l'intérieur, de l'instruction publique et des affaires étrangères, Par le même motif, nous avous été forcés de reconstituer le conseil général du département de la Seine. Dans l'aucien conseil se trouvaient plusieurs membres qui n'avaient jamais cédé aux prétentions du pouvoir absolu, et qui, de plus, avaieut la tradition des affaires nous les avons conservés, en leur adjoignant de nouveaux collègues qu'ils aideront de leur longue experience.

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Ces grandes mesures d'organisation n'empêchaient pas une infioite de mesures de détail, de décisions subites. Il fallait agir vite, et peu delibérer : nos ordres étaient brusques, impérieux comme les événemens. Dès la journée du 29, la commission s'empressa d'assurer la conservation des bibliothèques, des musées, dés établissemeus publics; mais, nous devons le dire, il suffit de les placer sons lä sauvegarde des citoyens ; la modération publique les protégea plus encore que les postes qu'on y établit. Les réverberes avaient eté brises par mesure de défetise. On ordonua des illuminations, et Paris, tout hérissé de barricades, fut éclairé pendant plusieurs jours par ces signes de victoire. Ce qui demandait sur

tont notre sollicitude, c'était d'assurer la subsistance d'un grand nombre de citoyens qui combattaient depuis deux jours. La commission ne pouvait dispo ser d'aucun magasin; de l'argent fut euvove; ces braves refusèrent : « Nous nous battons pour la liberté, disaient ils; la patrie nons doit du pain, nou de l'ar gent. Il semblait que l'argent dût souiller leurs mains victorieuses; ils ne voulaient toucher que leurs armes. Ce désintéressemeat devenait un embarras de plus; dès le lendemain une administration fut organisée, et des bons de fournitures régulièrement délivrés.

L'approvisionnement de la capitale donnait quelques inquiétudes; mais on apprit que la réserve coutenait pour un mois de subsistauces. Néanmoius, dans l'incertitude des événemens, la commiss sion peusa qu'il fallait s'assurer de plus grandes ressomees. Des soumissions offertes furent acceptées ; et on engagea l'autorite militaire à débarrasser les grandes ligues de communication, en prenant toutefois les précautious qu'exigeait la sûreté publique. Les besoins du commerce ne furent point oubliés. Ou était a la findu mois, époque d'echéances. Chaenn veillait a la defense commune, les rela tious étaient interrompues, les paiemens presque impossibles, et cependant les protéis allaient ébranler le crédit d'un grand nombre de maisons. Ua de nos honorables collègues viut, au nom du tribunal de commerce qu'il préside, solliciter de nous une mesure qui prévînt un si graud mal . un arrêté du 31 juillet prorogea toutes les échéances de dix jours, et défendit toutes poursuites. Plusieurs villes de commerce ca out adopté depuis les dispositions..

Nous ne parlerons pas des députations, des adresses qui nous arrivaient de plusieurs villes, et qui témoignaieut l'ens thousiasme universel ; des secours urgeus distribués aux gardes nationaux et aux blessés: des mesures prises pour assurer des logemens à ces braves habitaus de la Normandie, qui s'émurent au premier bruit du danger, et qui, partis pour sauver la capitale, arrivèrent au milieu du triomphe.

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porté principalement sur les caisses de 'Hôtel-de-Ville. Les paiemeus out eu lieu sur des ordres réguliers; la comptabilité sera facilement établie Mais sans doute Votre Majesté trouvera juste de ne pas laisser exclusivement la ville de Paris chargée des dépenses faites dans l'intérêt general.

« lci se présente un autre ordre de choses; et, pour plus de clarté, nous devous revenir sur les dates. Notre position même attirait devant nous la grande question politique qui s'agitait. Dans la journée du 28, sur les deux heures, d'a près les ordres des députés réunis, cinq d'entre eux s'étaient rendus auprès du duc de Raguse; ils avaient demande le rapport des ordonnances, et proposé d'intervenir entre le peuple et l'armée. Le maréchal avait refusé de suspendre les mesures militaires; mais il avait promis son influence auprès du trône, saus dissimuler toutefois son peu d'espérance de réussir. Le président du Conseil, présent an quartier général, avait été plus positif. Il avait fait dire à la députation, sans vouloir l'entendre, que les ordonnances ne seraient pas rapportées. Le lendemain 29, la guerre avait prononcé, Daus la soirée, une députation, composée de MM. de Semouville, d'Argout et de Vitrolles, arriva de Saint-Cloud à l'Hôtel-de-Ville. Le langage n'était plus le même; changement de ministère, rapport des ordonnances, on offrait tout. Mais le peuple avait-il verse son sang pour un c augement de ministres ? cou sentirait il a revoir sur le troue iu prince irrité de son humiliation, et qui reprendrait la ruse en attendant qu'il pût de nouveau essayer la force? La commission ne voulut pas décider sur-le-champ ces graves questions; et, quoique sa résolution fut arrêtée, il état de la prudence de ménager encore un parti à qui le déses poir pouvait révélér ses forces. Elle renvoya à la rénuion des députés les commissaires de Saint-Cloud, qui, du reste, n'avaient aucune pièce écrite, aucune prenve officielle de leur mission.

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· Cependant arrivaient de tous côtés des avis alarmaus. Paris, disait-on, devait être attaqué dans la nuit : ce qu'il y avait de certain, c'est que quarante pieces d'artillerie étaient sorties de Vinceunes, et qu'un régiment suisse arrivait d'Orléans. Il fallait voir alors comme ce peuple, aussi pradent que brave, veillait sur sa victoire; comme des patroles, qui s'étaient organisées d'elles-mêmes,

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