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n'auront d'effet que jusqu'au 30 juin 1831
pour les départemens compris dans la
première classe, et jusqu'au 31 juillet
pour les départemens compris dans la
deuxième, la troisième et quatrième
classes.

La présente loi, discutée, délibérée
et adoptée, etc.

ORDONNANCES DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

M. Laffitte, membre de notre Conseil des ministres, présidera le Conseil des ministres et aura le portefeuille du ministre secrétaire d'État au département des finances, en remplacement de M. le barou Louis, dont la démission est acceptée.

M. le maréchal marquis Maison, pair de France, est nommé ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, en remplacement de M. le comte Molé, dont la démission est acceptée.

M. le comte de Montalivet, pair de France, est nommé ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, en remplacement de M. Guizot, dont la de mission est acceptée.

M. Mérilhou, conseiller d'État, nommé ministre secrétaire d'État au déest partement de l'instruction publique et des cultes, avec la présidence du Conseil d'État, en remplacement de M. le duc de Broglie, dont la démission est acceptée. Paris, le 2 novembre 1830.

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secrétaire d'État au département de la

marine;

De M. le maréchal Maison, ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

De M. le comte de Montalivet, ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ;

Et de M. Mérilhou, ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et président du Conseil d'Etat.

Paris le 2 novembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE.

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29 nov. LOI pour le remplacement de l'art, a de la loi du 25 mars 1822, relative aux délits de la presse.

Art. 1. Toute attaque, par l'un des moyens énoucés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le Roi tient du vœu de la nation française, exprimé dans la déciaration du 7 août 1830, et de la Charte constitutionnelle, par lui acceptée et jurée dans la séance du 9 août de la même année, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits et l'autorité des Chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans, et d'une amende de 300 fr. à 6,000 fr.

2. L'art. 2 de la loi du 25 mars 1822 est et demeure abrogé.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, etc.

10 décembre. LOI portant suppression
des juges-auditeurs.

Art. Ier. Les juges auditeurs sont sup-
primés, et cesseront immédiatement leurs
fonctions.

Ann, histor. pour 1830. Appendice.

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2. A l'avenir il ne sera plus nommé de de conseillers-auditeurs près les Cours royales.

Ceux qui y sont actuellement attachés y conserveront leurs fonctions, et seront soumis au droit commun quant aux con'ditions d'avancement. Ils ne pourront plus être envoyés temporairement près d'un tribunal du ressort de leur Cour à un titre différent que les autres conseillers.

3. Les juges-suppléans pourront être appeles aux fonctions du ministère public, si les besoins du service l'exigent.

A Paris, le quart des juges-suppléans sera attaché au service du ministère public, sous les ordres du procureur du Boi.

4. Le nombre des juges-suppléaus près le tribunal civil de la Seine est, dès à présent, porté à vingt.

Leur traitement est fixé à quinze cents francs.

5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, etc.

10 décembre. LOI concernant les affiches,

afficheurs et crieurs publics, etc.

Art. 1er. Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographie, contenant des nouvelles politiques, ou traitant d'objets politiques, ne pourra être affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics.

Sont exceptés de la présente disposition les actes de l'autorité publique."

2. Quiconque voudra exercer, même temporairement, la profession d'afficheur on crieur, de vendeur ou distributeur, sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographies, gravés ou à la main, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant l'autorité municipale, et d'indiquer son domicile..

Le crieur ou afficheur devra renouve ler cette déclaration chaque fois qu'il changera de domicile.

3. Les journaux, feuilles quotidiennes on périodiques, les jugemens et autres actes d'une autorité constituée, ne pour'ront être annoncés dans les rues, places et autres lieux publics, autrement que par leur titre.

Ancun autre écrit imprimé, lithographié, gravé ou à la main, ue pourra être crié sur la voie publique qu'après que le erieur ou distributeur aura fait connaître

à l'autorité municipale le titre sons lequel il veut l'annoncer, et qu'après avoir remis à cette autorité un exemplaire de cet écrit. 4. La vente ou distribution de faux extraits de journanx, jugemens et actes de l'autorité publique, est défendue, et sera punie des peines ci-après :

5. L'infraction aux dispositions des art. 1er et de la présente loi sera punie d'une amende de 25 à 500 francs, et d'un emprisonnemeut de six jours à un mois, cumulativement on séparément.

L'auteur ou l'imprimeur des faux extraits défendus par l'article ci-dessus, sera puni du double de la peine infligée au crieur, vendeur ou distributeur de faux extraits.

Les peines prononcées par le présent article serout appliquées sans préjudice des autres peines qui pourraient être encourues par suite des crimes et délits résultant de la nature même de l'écrit.

6. La connaissance des délits punis par le précédent article est attribuée aux Cours d'assises. Ces délits seront poursuivis couformément aux dispositious de l'article 4 de la loi du 8 octobre 1830,

7. Toute infraction aux articles 2 et 3 de la présente loi sera punie, par la voie Ordinaire de police correctionnelle, d'une ameude de 25 à 200 francs, et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément.

8. Dans les cas prévus par la présente loi, les Cours d'assises et les tribunaux correctionnels pourront appliquer l'article 463 du Code pénal, si les circonstances leur paraissent attéuuantes, et si le préjudice cansé n'excede pas 25 francs.

9. La loi du 5 nivôse ao 5, relative aux pénal, sont abrogés. crieurs publics, et l'article 290 du Code

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, etc.

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Il sera égal à la moitié, si le journal ou écrit périodique ne paraît qu'une fois par semaine.

Il sera égal au quart, si le journa! ou écrit périodique paraît sculement plus d'une fois par mois.

Le cautionnement des journaux quotidiens publiés dans les départemens autres que ceux de la Seine et de Seineet-Oise, sera de huit cents francs de reute dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus; de cinq cents francs de rente dans les autres villes, et respectivement de la moitié de ces deux rentes pour les journaux ou écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rapprochés.

Le gérant responsable du journal devra posséder, en son propre et privé nom, la totalité du cautionnement.

S'il y a plusieurs gérans responsables, ils devront posséder en leur propre et privé nom, et par portions égales, la totalité du cautiouncment.

Il est accordé aux géraus responsables des journaux qui auront déposé leur cautionnement à l'époque où la présente loi sera promulguée, un délai de six mois pour se conformer à ses dispositions.

La partie du cautionnement déja fournie, qui excède le taux ci-dessus fixé, sera remboursée.

2. Le droit de timbre fixe ou de dimension sur les journaux ou écrits périodiques sera de six centimes pour chaque feuille de trente décimètres carrés et au-dessus, et de trois centimes pour chaque demifenille de quinze décimètres carrés et au-dessous.

Tont journal on écrit périodique imprimé sur une demi-feuille de plus de quinze décimètres et de moins de treute décimètres carrés, paiera un centime en sus pour chaque cinq décimètres carrés.

Il ne sera perçu aucune augmentation de droit pour fraction au-dessous de cinq décimètres carrés.

Il ne sera perçu aucun droit pour un supplément qui n'excèdera pas trente décimètres carrés, publié par les journanx imprimés sur une feuille de trente décimètres carrés et au-dessus.

La loi du 13 vendémiaire an 6 et l'article 8 de la loi du 15 mai 1818, sont et demeurent abrogés.

La loi du 6 prairial an 7 estabrogée, en ce qui concerne le droit du timbre sur les journaux on feuilles périodiques.

3. Le droit de cinq centimes fixé par l'article 8 de la loi du 15 mars 1827, poor le port, sur les journaux et autres feuilles

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transportées hors des limites du dépar tement daus lequel ils sont publiés, sera réduit à quatre centimes.

Les mêmes feuilles ne paieront que deux centines toutes les fois qu'elles seront destinées pour l'intérieur du département où elles auront été publiées.

4. Les journaux imprimés en langues étrangères, et ceux venant des pays d'outre-mer, seront taxés au maximum du tarif établi pour les journaux français.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, etc.

14 décembre. LOI qui appelle 80,000 hommes sur la classe de 1830.

Art. 1er. Quatre-vingt mille hommes sout appelés sur la classe de 1830.

2. Ces quatre-vingt mille hommes serout répartis entre les départemens, arrondissemens et cantons du royaume, d'après le terme moyen des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement rectifiés des cinq années précédentes.

3. Le contingent de la classe 1830 pe sera tenu qu'au temps du service qui sera ultérieurement fixé par la loi sur le recrutement de l'armée.

Cette disposition est également applicable aux curôlés volontaires.

4. Serout exemptés et remplacés dans l'ordre des numéros subséquens, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent et qui n'auront pas la taille d'un mètre cipquante-quatre centimètres ( quatre pieds neuf pouces).

5 Les dispositions des articles 6 et 14 de la loi du 10 mars 1818, contraires à la présente loi, sont abrogées.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, etc.

12 décembre. LOI pour la perception provisoire des impôts en 1831.

Art. 1er. Les impôts directs autorisés par la loi du 2 août 1829 continueront d'être recouvrés provisoirement pour les quatre premiers donzièmes de l'année 1831.

Les impôts indirects aurorisés par la susdite loi continueront à être perçus jusqu'an 1er mai 1831, sauf les exceptions contenues dans les art. 3, 4 et 5 ci-après.

2. La perception des quatre contributious directes, ea principal et centimes

additionnels, s'opérera sur les rôles de 1830 jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de 1831. Il ne sera pas délivré un nouvel avertissement aux contribuables, mais seulement une sommaton gratis énonçant la date de la présente loi.

3. A partir du 1er janvier prochain, le droit d'entrée sur les boissons sera supprimé dans les villes au-dessous de 4000 âmes: le droit à la vente en détail ne sera plus perçu qu'à raison de dix pour cent du prix de vente; les droits de circulation, de consommation, d'entrée, de remplacement aux entrées de Paris, et de fabrication des bières, seront réduits conformément au tarif annexé à la présente loi.

4. Les débitans de boissons continueront d'être autorisés à s'affranchir des exercices pour l'acquittement du droit de détail au moyen d'abonnemens individuels ou collectifs. Les conseils municipaux pourront également en voter la suppression dans l'intérieur des villes, et le remplacement au moyen, soit d'une taxe unique aux entrées, soit de tout autre mode de recouvrement, comme ils sont autorisés à s'imposer pour les dépenses communales, conformément à l'art. 73 de la loi du 28 avril 1816.

5. L'art. 2 de la loi du 17 octobre 1830 continuera d'être exécuté dans les lieux où les perceptions de l'impôt sur les boissons seront interrompues.

6. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de leurs départemeus, sur l'exercice 1831, un credit provisoire de la somme de trois cents millions, qui sera répartie entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des lois.

7. Le ministre des finances est autorisé à maintenir en circulation les bons du Trésor, dont la création a été autorisée par l'art. 6 de la loi du 2 août 1829, jusqu'à concurrence de cent cinquante millions.

En cas d'insuffisance, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par ordonnance du Roi, et qui sera soumise à la sanction législative dans la plus prochaine session des Chambres.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptéc par la Chambre des pairs et par celle des députés, etc.

13 décembre. LOI des récompenses ou pensions nationales accordces à l'oc casion des journées de juillet.

Art. 1. Les veuves des citoyens morts

dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues dans les mêmes journées, recevront de l'État uue pension aunnelle et viagère de cinq cents francs, qui commencera à courir du 1er août 1830.

2. La France adopte les orphelins dont le père on la mère a péri dans les trois journées ou par suite des trois journées de juillet. Une somme de deux cent cinquante francs par année est affectée pour chaque enfant au-dessous de sept ans, lequel restera confié aux soins de sa mère ou de son père, si c'est celui-ci qui a survécu, ou, au besoin, à ceux d'un parent on d'un ami choisi par le conseil de famille.

Seront considérés comme orphelins les enfans dout les pères, par suite d'amputation ou de blessures, seront réduits à une incapacité de travail dûment constatée.

Depuis l'âge de sept ans jusqu'à dixhuit, les enfans adoptés en conformité du tableau dressé par la commission, serout, sur la demande des pères, mères ou tuteurs, et aux frais de l'État, élevés dans des établissemens publics ou particuliers, et ils y recevront une éducation conforme à leur sexe et propre à assurer leur existence à venir.

3. Les pères et mères âgés de plus de soixante ans et infirmes, et dont l'état malheureux sera constaté, et qui auront perdu leurs enfans dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront de l'Etat une pension annuelle et viagère de trois cents francs, réversible sur le surviraut.

Les pères et mères dont l'état malheureux sera constaté, et qui auront perdu leurs enfans dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront une pension annuelle et viagère, qui ne pourra être moindre de cent francs ni excéder deux cents francs. Ces pensions seront payées à compter du 1er août 1830.

Ces dispositions sont applicables, à défaut de pères et de mères, aux autres ascendans.

4. Uue pension de cent à cent cinquante francs sera allouée aux orphelines, sœurs de Français morts dans les mêmes journées ou des suites de leurs blessures, et que la mort de leurs freres a privées de tout secours

5. Les Français qui, dans les joursées de juillet, ont reçu des blessures entralnaut la perte ou l'incapacité d'un membre, ou dont il est résulté une maladie qui les empêche de se livrer à aucun tra

vail personnel pendant le reste de leur vie, recevront de l'État une pension qui leur sera accordée dans les limites de trois cents à mille francs.

Ils auront le choix de toucher cette pension dans leurs foyers, ou d'entrer à I'Hôtel des Invalides. Dans ce dernier cas, ils seront traités, à l'hôtel, suivant le grade auquel ils seront assimilés par le brevet même de la pension.

6. Les Français que leurs blessures n'ont pas mis hors d'état de travailler, recevront une indemnité une fois payée, dont le montant sera pour chacun d'eux déterminé par la commission des récompenses nationales.

7. En conséquence des dispositions qui précèdent, et pour acquitter en même temps le montant des secours provisoires délivrés aux blessés ou aux familles des victimes des journées de juillet,

1° Il sera ouvert au ministère de l'intérieur un crédit de deux millions quatre cent mille francs, lesquels seront distribués, d'après les états dressés par la commission, à titre d'indemnité ou de secours une fois payés;

2o Le ministre des finances est autorisé à faire iuscrire au trésor public, et jusqu'à concurrence de quatre cent soixante mille francs, les pensions et secours annuels liquidés par la commission en vertu des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente loi.

Il sera ouvert pour ces quatre cent soixante mille francs un crédit spécial, et la jouissance partira du 1er août de la présente année.

Ces pensions ne seront point sujettes aux lois prohibitives du cumul.

8. Pourront être nommés sous-offi. ciers ou sous-lieutenans dans l'armée ceux qui, s'étant particulièrement distingués dans les journées de juillet, seront, d'après le rapport de la commission, jugés dignes de cet honneur, sans que par régiment la nomination des sous-lieutenans puisse excéder le nombre de deux, et celle des sous-officiers celui de quatre.

9. La médaille ordonnée par la loi du 30 août sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

10. Une décoration spéciale sera accordée à tous les citoyens qui se sont distingués dans les journées de juillet. La liste de ceux qui doivent la porter sera dressée par la commission et sonmise à l'approbation du Roi. Les hon

neurs militaires lui seront rendus comme à la Légion-d'Honneur,

II. La commission des récompenses nationales est autorisée à connaître des titres d'alliance, de paternité et de filiation des personnes des deux sexes intéressées à la répartition des fonds alloués par le crédit mentionné en l'art. 7.

Quand la justification des qualités aura été reconnne suffisante par la commission des récompenses, la décision intervenue sera transmise au ministre des finances, qui fera opérer les inscriptions des pensions au nom des ayant-droit, sans que lesdites inscriptions ou les décisions prononcées par la commission puissent être invoquées en aucun autre cas, soit par des tiers, soit par les parties intéressées.

12. Sout dispensés des droits de timbre, d'enregistrement et d'expédition appartenant au gouvernement, les ́extraits des registres de l'état civil, de ceux des greffes des tribunaux de paix, de première instance et de Cour royale, demandés par les parties intéressées avec l'autorisation de la commission.

13. Le compte de la distribution des fonds alloués par la présente loi et de ceux provenant des souscriptions nationales ou étrangères, sera imprimé et distribué aux Chambres dans la session de 1831.

14. Les dispositions de la présente loi pourront être étendues par le gouvernement du Roi aux communes de France qui, par suite de leur résistance aux ordres arbitraires du gouvernement déchu, auront justifié de leurs droits à la reconnaissance nationale.

15. Un monument sera consacré à la mémoire des événemens de juillet.

16. La liste des personnes qui anront reçu des récompenses en vertu de la présente loi, sera publiée par la voie de l'impression, avec l'indication du lieu de leur naissance.

17. Le préfet de la Seine et les maires des douze arrondissemeus municipaux de Paris seront adjoints à la commission sur la désignation du préfet de la Seine, les arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis fourniront chacun un membre à cette commission.

La présente loi, disentée, délibérée et adoptée par la Cliambre des pairs et par celic des députés, etc.

LOUIS-PHILIPPE,

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