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«M. de Peyrounet a déclaré qu'il avait écrit dans le même seus, et a même iuvoqué une apostille de sa main sur une lettre qui devait se trouver au ministère de l'intérieur, mais que toutes les recherches n'ont pu faire découvrir.

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Cependant le jugement solennel.que le pays venait de rendre irrita, sans les convaincre, les dépositaires du pouvoir. Ils voulurent à tout prix conserver une antorité qu'ils se trouvaient dignes d'exereer. L'opinion publique si vivement manifestée, les conseils les plus nobles et les plns désintéressés, tout fut méconnu, et l'administration résolut de se roidır coutre cette éclatante et uuauime réprobation. Le roi Charles X. croyant encore inhérentes à sa couronne les prérogatives désormais incompatibles avec la Charte, et que depuis long-temps la raison pu b'ique ne reconnaissait plus, aurait il poussé sou ministère dans cette voie pé, rilleuse? Lui-même fut-il entraîué par de fanestes conseils? Il est difficile de pénér trer ce mystère.

«On pourrait incliuer vers la première supposition, en s'attachant à une dernière déclaration du prince de Polignac, dans laquelle il affirme qu'il avait plusieurs fois offert an Roi sa démission, et notamment quinze jours avant la si gnature des ordonnances; époqué à la quelle l'aurait supplié, si sa retraite absolue n'était point acceptée, de le rem

placer du moins dans la présidence da Conseil.

«

Quoi qu'il en soit, s'il faut en croire les accusés, personne, avaut les premiers jours de juillet où l'on se trouvait alors. n'avait songé à sortir de la Charte et a substituer à l'autorité des lois cel'e des or donnances. Mais en présence d'une hambre si peu favorable, si pénétrée de ses devoirs et de ses droits; déterminé qu'on était à ne pas céder et à mépriser cette nnauimité de vœux et de sentimens qu'on se plaisait à représenter comme factieux et ennemis, il fallait bien arrêter un plan de conduite, et se tracer la route dans laquelle ou voulait entrer. Des opivious diverses se produisirent alors dans le Con seil; on y développa deux systèmes opposés: on y proposa, d'une part, de se présenter devant les Chambres, de n'y porter que les lois d'une absolne néces site, et de ne se livrer qu'à la discussion du budget. Le respect pour la Charte, fondement de tous les droits, pour la Charte, si souvent, si solennellement ju rée, était la base de ce système, que sou tenait fortement M. de Guernon, dont vous connaissez déjà les sentimens. Il fut appuyé dans son opinion par le comte de Peyronuet, qui trouvait également que la politique e la morale commandaient ce respect, et que rien dans la situation du pays ne légitimait la violation du pacte fondamental. D'autre part, on voulait à instant même entrer dans une voie de réformation où le trôve retronverait toutes les prérogatives dout on prétendait qu'il était injustement dépouillé.

« Personne dans le Conseil, nous ont dit tous les ministres accusés, u'élevait de doute sur l'étendue des droits que trouvait la couronne dans l'article 14 de la Charte, pour modifier par ordonnances les lois du pays, lorsque leur conservation compromettrait la constitution même de l'Etat, la paix publique et la stabilité du trône. Chacun trouvait done la mesure légitime et légale, si l'on en prouvait la nécessité, et si l'on démontrait que, sans elle, le Roi ne pouvait couserver ses prérogatives. nuique garantie des franchises et des libertés du peuple. La nécessité de cette grande mesure aurait done seule été mise en discussion, et non le droit qu'avait le Roi de la prendre quand le besoin en serait consciencieusement établi, Tout le Conseil s'accordait à le lui reconnaître.

« Depuis quinze ans, l'article 14 de la

Charté et sou interprétation ont été plusieurs fois l'objet d'une vive polémique; mais fant-il de grauds efforts pour reconnaître que, si le prince a le droit de changer à son gré les lois les plus solennelles et les plus importantes, d'en dénaturer l'esprit, d'en détruire le système, de se rendre l'arbitre unique de ces changemens, et de décider cufin qu'il peut tenir on violer ses sermens, alors les garanties et les institutions ne sont plus qu'une dérisiou? une loi fondamentale n'est plus qu'un vain mot! Et si les peuples peuvent encore, pour un temps, être heureux, du moins ils ne sont plus. libres; et le bonheur saus la liberté ne peut être durable. Nous n'en dirons pas davantage, messieurs, sur l'art. 14, pré-senté comme exense d'une grande violation de nos droits; ce n'est qu'aux débats, et lors du jugement, que l'on pourra entrer dans l'examen de son sens naturel, et des moyens de défense qu'il pourrait présenter aux accusés.

Les premières discussions sur l'oppor tunité des fatales ordonnances eurent lien vers le to ou 12 de juillet. Déjà, depuis trois jours, le ministre de l'intérieur avait fait signer l'origina! de la lettre close qui convoquait les men:bres des Chambres pour le 3 août. Ces lettres fureut expédiées par les bureaux, et, par une circonstance extraordinaire, leur envoi coïncida avec la publication des ordonnances; il est des députés qui ne les ont reçues qu'avec le Moniteur où ces ordonnances se trouvaient contenues. Cet envoi a-t-il en lieu pour couvrir le plan récemment concerté entre les miDistres? rien n'autorise à l'affirmer. Ce plan avait été de nouveau débattu devant le Roi, et M. de Guernon dit avoir encore défendu, devaut lui, l'opinion qu'il avait précédemment soutenue. On s'était burné, dans les premiers momens, ainsi que nous l'avous déjà dit, à discuter, d'une manière générale, quel serait le système que l'on suivrait. Une fois arrêté, la rédaction des ordonnances suivit immédia tement. Il semblerait même que les ordonnances étaient préparées avant que toutes les résistances eussent été vaincues, et la réticence, plutôt que les aveux des accusés, vient à l'appui de l'opinion, assez généralement établie, qu'une vio lence morale, de nature à faire une forte impression sur des hommes qu'égarait un faux sentiment d'honneur, triompha des dernières oppositions. Cette grande mesure, qui devait bouleverser le pays,

ne paraît pas avoir occupé le Conseil plus de trois séances.

L'ordonnance relative au Douveau système électoral, celle qui suspendait la liberté de la presse périodique, et le rapport qui les motivait, furent contresigués par tous les ministres présens à Paris, le dimanche 25 juillet Les deux ordonnances portant dissolution de la Chambre et convocation des nouveaux colléges et de la Chambre nouvelle, le furent également, le même jour, par M. de Peyronuet srul. Le soir, eiles furent remises au rédacteur du Moniteur, qui ne put s'empêcher de remarquer, en les recevant, la profonde émotion de M. de Montbel et M. Chantelauze.

« L'ordonnance relative au nouveau système é ectoral paraît avoir été rédigée par M. de Peyrounet. M. Chantelauze aurait rédigé l'ordonnance qui suspend. la liberté de la presse, et le rapport qui précède toutes ces ordonnances; ce rap, port, spécialement destiué à combattre la presse periodique, s'occupait à peine des élections.

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Les accusés se reconnaissent auteurs des ordonnances qui portent leurs signatures; mais ils repoussent unanimement l'accusation d'avoir antérieurement et depuis long-temps formé le complot de detrnire nos institutions et de changer la forme de notre gouvernement. Pleins d'espérance, diseut-ils, que les élections leur seraient favorables, ce n'est pas au milieu des illusions dont ils se berçaient qu'ils auraient pu songer à briser l'ins trument à l'aide duquel ils esperaient affermir l'autorité royale. M. de Polignac a déclaré que, loin d'avoir conspiré à l'avance la destruction de nos libertés, depuis long-temps, et dans le séjour prolongé qu'il avait fait en Angleterre, il s'était occupé à recueillir des notes étendues sur celles des institutions de ce peuple que l'on pourrait naturaliser en France, et que son van le plus ardent avait toujours été de nous voir jouir des mêmes franchises dout le peuple anglais se montre si jaloux et si fier. Avaut le 10 juillet, il avait espéré marcher avec la Chambre et s'entendre avec elle. Il entrevoyait des difficultés, il prévoyait des embarras; mais ces difficultés, ces embarras ne lui paraissaient pas insurmontables. Ces assertions ne seront-elles pas affaiblies par la dernière partie de la déposition du marquis de Semonville, Oa y voit, en effet, M. de Polignac se plaindre, le jeudi 29, que la certitude où

il était que la Chambre des pairs refuserait son concours à tout projet dont la légalité ne serait pas démontrée, l'eût forcé de s'engager dans la voie extrême et périlleuse où il succombait. En lisant cette déposition, il sera sans doute difficile de se refuser à penser que depuis long-temps M. de Polignac ne se fût pas occupé d'un plan de modification ou plutôt d'un changement dans nos lois fondamentales.

« Comme M. de Polignac, M. de Guernon a repoussé l'accusation d'avoir, antérieurement à la signature des ordonnances de juillet, conçu aucune idée de modification arbitraire aux lois du royaume. Il a invoqué tous les discours que comme magistrat il a eu occasion de prononcer, et tous renferment, nous a-t-il dit, la même profession de foi, les mêmes principes que l'on retrouve dans le mémoire du 15 décembre précédemment cité.

« Pour prouver son attachement aux principes constitutionnels, M. de Chantelauze en appelle aussi à ses discours comme magistrat et comme député, et plus spécialement au rapport dont il fut chargé sur la question éminemment constitutionnelle de la réélection des députés promus à des emplois publics : faisant remarquer que si une expression d'une de ses opinions improvisées dans la Chambre des députés a pu prêter quelque fondement à l'accusation dont il est l'ob jet, tout le monde sait que dès le lende main du jour où ce discours fut prononcé, il désavoua publiquement, et par la voie des journaux, l'interprétation criminelle qu'on lui avait donnée. Enfin, M. de Peyronnet, dont l'opposition au système des ordonnances est signalée par la déclaration d'une partie des accusés, invoque ce témoignage pour établir qu'il n'avait pu former d'avance le complot de renverser nos institutions.

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« Le premier de ces actes suspend la liberté de la presse périodique et semi-périodique; le deuxième dissout la Chambre des députés des départemens; le troisième reforme, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d'élection, et prescrit l'exécution de l'art. 46 de la Charte. Daus la réalité, ils déchiraient les lois et changeaient les formes du gonvernement; ils en déplaçaient les bases.

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Et d'abord, des articles de la Charte étaient rapportés ou réformés; des lois en vigueur étaient abrogées, des lois abrogées étaient remises en vigueur, par la seule autorité des ordonnances, et sans le concours des Chambres. Et pour. tant, aux termes de l'art. 15 de la Charte, la puissance législative s'exerçait collectivement en France par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés. Selon la loi du 25 mars 1822, si les droits en vertu desquels le Roi avait donné la Charte devaient être à l'abri de toute attaque, sous la forme de gouver nement qu'il avait instituée, il ne restait au Roi d'autre autorité que celle qu'il tenait de la constitution; et les droits et l'autorité des Chambres, rangés sur la même ligne, devaient être réputés également inviolables. Enfin, l'article 14 de la Charte ue réservait au Roi que le droit de faire les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État.

"Première violation de la Charte, attentat à la constitution de l'État, usurpation des droits et de l'autorité des chambres. Cette violation est commune à la première et à la troisième des ordon

pances.

1 Mais l'article 8 de la Charte assurait aux Français le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions. en se conformant aux lois répressives des abus de cette liberté. Après les discussions approfondies, après de nombreuses et pénibles expériences, deux lois étaient intervenues en 1819 sur cette matière : l'une relative à la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, et l'autre à la publication des journaux et écrits périodiques; elles consacraient toutes deux un régime de liberté absolue, et organisaient un système de responsabilité légale contre les abus de cette liberté, sous l'autorité des tribunaux. En 1822, deux nouvelles lois étaient intervenues daus le but de modifier cette législation. Celle du 25 mars avait été adoptée comme complétant le système de

répression des délits de la presse; celle du 17 du même mois statusit sur la police des journaux et des écrits périodiques: elle défendait la publication de tout écrit de ce genre sans l'autorisation du Roi, et accordait au gouvernement de la soumettre, dans des circonstances graves, et en l'absence des Chambres, à une censure temporaire; enfin, une dernière loi, du 28 juillet 1828, avait rétabli, sous de certaines conditions, le régime de liberté fondé par la loi du 9 juin 1819.

En cet état, la première des trois ordonnances du 25 juillet, soumet de nouveau la presse périodique à la nécessité de l'autorisation préalable, en exhumant les dispositions abrogées et presque oubliées de la loi du 21 octobre 1814. Elle va plus loin, elle les aggrave. L'autorisation préalable devait être périodiquement renouvelée, et demeurer toujours révocable. Elle ordonnait la destruction des presses et des caractères saisis, en cas de contravention. La loi de 1814 avait dispensé de l'examen préalable les écrits de plus de vingt feuilles d'impression, les Mémoires sur procès et les Mémoires des Sociétés savantes et littéraires. Suivant l'ordonnance, ils devaient y être soumis en certains cas. Ainsi ses auteurs ne se contentaient pas de détruire les dispositions légales qui protégeaient le libre exercice des garanties constitutionnelles, et de faire revivre les restrictions rigoureuses imposées par des lois révoquées, ils improvisaient une législation nouvelle pour créer de nouvelles entraves, et mieux étouffer les plaintes des citoyens.

Ceci constitue bien, par l'anéantissement complet du droit de publier et de faire imprimer ses opinions, une seconde violation de la Charte.

<< Selon l'article 50 de la Charte, le Roi pouvait dissoudre la Chambre des députés; mais l'usage de ce pouvoir, ré servé au Roi pour qu'il pût, en cas de dissentiment entre son gouvernement et la Chambre élective, vérifier si l'opinion publique avouait l'opposition des mandataires du peuple, ou si cette opposition n'était que le résultat de leurs sentimens personuels, présupposait l'existence d'une Chambre des députés constituée, délibé rante et agissante, ayant pouvoir de manifester librement ses sentimens, de les manifester par ses résolutions. D'une part, on ne saurait dissoudre une Chambre qui n'existe pas; de l'autre, le droit de la dissoudre, quand elle existe, pe

saurait entraîner celui de répudier les choix qui ont été faits pour la reconstituer, quand elle a été dissoute. Le Roi était sans puissance légale sur les élections. Il n'appartenait qu'à la Chambre des députés de juger de leur légalité et de leur validité: aucun pouvoir n'était autorisé à statuer sur leur tendance, et tant que les députés nouvellement élus n'étaient pas réunis, il n'y avait pas de Chambre; il n'y avait que des élections. En cet état, elles ne tombaient sous la juridiction de personne.

« Or, la seconde des ordonnances du 25 juillet a dissous une Chambre qui ne devait se réunir que le 3 août suivant; elle en a prononcé la dissolution en vue de prétendues manœuvres qui auraient été pratiquées sur plusieurs points du royaume, pour tromper et égarer les électeurs. C'est donc l'opposition présumée des électeurs, et non l'opposition effective des députés, qui l'a motivée. Elle a donc eu pour objet, nou de dissoudre la Chambre, mais d'aunuler des élections valides et régulières.

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Troisième violation de la Charte, usurpation du droit d'annuler les élections, et fausse application de son article 50.

« Enfin, l'article 35 de la Charte portait que l'organisation des colléges électoraux serait déterminée par des lois. De telles lois sont, par leur nature, de véritables lois fondamentales et constitutionnelles, puisqu'elles organisent une des branches les plus importantes de la législature. Deux lois avaient été portées sur ce sujet, après de longues et laborieuses délibérations. Celle du 5 février 1817 avait statué que tout Français jouis sant des droits civils et politiques, âge de trente aus accomplis, et payaut 309 francs de contributions directes, serait appelé à concourir à l'élection du départ tement où il avait son domicile politique. Les lois de finances, seules compétentes pour le classer, placent l'impôt des patentes au rang des contributions directes. La loi du 19 juin 1820 avait établi, dans chaque département, un collége électoral de département et des colléges électoraux d'arrondissement, qui devaient procéder directement, chacun dans sa sphère, à l'élection d'un ou plusieurs membres de la Chambre des députés. Couformément à une autre loi du 9 juin 1824, la Chambre devait être renouvelée intégralement tous les sept ans; enfin, deux lois du 2 mai 1827 et

du 2 juillet 1828 avaientréglé ce qui concerne la confection et la revision anmuelle des listes électorales. C'est ainsi qu'au Code complet, corroboré par la Jurisprudence des arrêts, réglait, dans toutes ses parties, l'exercice des droits électoraux.

«La troisième des ordonnances du 25 Juillet renversait ce Code en son eutier. Ses auteurs, d'un traît de plume, rayaient du tableau des contributions directes T'impôt des patentes. Ils déshéritaient l'indus rie du droit de cité. Ils ne s'en tenaieut pas là: ils supprimaieut les élections d'arrondissement; et si les colléges d'arrondissement étaient conservés, les électeurs qui y étaient appelés se voyaient privés du droit de nommer des députés; on les réduisait à ne faire qu'une propo sition de candidats; l'élection définitive était réservée aux colléges de département, composés du quart le plus imposé des électeurs du département. Toutefois, les choix de ces électeurs si favorisés devaient nécessairement tomber pour moitié sur les candidats proposés par les col1éges d'arrondissement. Ainsi les trois quarts des électeurs étaient dépouillés de leurs droits, et le quart privilégié n'exerçait les siens qu'avec restriction, et n'était vraiment libre que dans la moitié de ses choix. Plus de solennité pour La formation des listes, plus de recours Judiciaire contre les erreurs ou les abus auxquels cette formation pouvait donner lieu; plus d'intervention des parties intéressées. L'état politique des citoyens, livré provisoirement aux agens de l'administration, devait être jugé eu dernier ressort par la Chambre des députés, qui n'a ni le temps ni les moyens d'en décider avec connaissance de cause. Le renouvellement annuel et par cinquième de la Chambre des députés était substitué au renouvellement intégral et septennal. La proportion des députés non domiciliés daus le département qu'ils sout appelés à représenter subissait aussi des modifications; et de tels changemens, éversifs de toute une législation, sout opérés par ordonnance! Les citoyens et les tribunaux se voient dépouillés eu même temps, les uns de leurs recours, les autres de leuss attributions. Les bases de la représentation nationale sont changées : cette représentation n'est plus qu'un mensonge, et, sons les débris de tant de lois, la Charte elle-même succombe!

«Ainsi, quatrième violation de la Charte, et celle-ci se caractérise ainsi qu'il suit:

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Nous avons cru, niessieurs, devoir douner un assez grand développement à l'examen des ordonnances incriminées: elles sont la matière principale de l'accusation, le véritable corps du délit; vous ne pouviez trop les bien connaître.

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Reprenons la suite des faits qui ont accompagné et suivi leur publication.

L'ordonnance relative à la suspension de la liberté de la presse devait exciter au plus haut degré le mécontentement d'une classe active de négocians et de nombreux ouvriers, que le commerce si étendu de l'imprimerie réunit à Paris. Les spéculations étaient entravées, les travaux interrompus, l'existence des familles compromise. Il était facile de voir que la paix publique allait être troeblée, et que la commotion serait ressen tie dans les provinces les plus éloignées; ces ordonnances illégales devaient provoquer la résistance active et légitime des citoyens, et cette résistance amener devaut les tribuuaux criminels ceux qui l'auraient employee; et cependant persoune dans le Conseil ne pouvait ignorer que les tribunaux ordinaires refuse raient leur appui à l'exécution de tout acte inconstitutionnel.

«De là Popinion si naturelle que lo ministère avait préparé l'organisation des cours prevôtales, et pris toutes les mesures qui pouvaient leur assurer en même temps l'appui de la force armée.

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Mais si la destruction de la liberté de la presse devait produire à Paris une si douloureuse et si profonde impression, combien devait être plus vif et plus étendu l'effet de cette ordonnance électorale, qui bouleversait, par un acte des potique, un système fondé sur taut de Tois, que la France s'était accontumée à respecter et à chérir, et dont elle venait de faire un si glorieux usage. Cette or donnance, qui détruisait des droits de puis long-temps reconnus, devait irriter les électeurs, qu'elle frappait de sa repro'bation, et tous ceux qui aspiraient à

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