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Dans l'un et l'autre cas, si ces terrains comprennent des établis sements commerciaux, agricoles ou industriels effectivement occupés et exploités ou des plantations faites et entretenues par la Société concessionnaire ou ses ayants droit, il sera alloué une indemnité représentative de la valeur des établissements ou plantations dont il s'agit. Cette indemnité, fixée d'un commun accord ou par un arbitrage, devra tenir compte éventuellement de la plusvalue résultant de l'exécution des travaux pour la partie de ces établissements ou plantations qui restera dans la concession ou dans la propriété.

ART. 9.

Dans le cas où la Société concessionnaire exécuterait des travaux ou des ouvrages qui, bien qu'entrepris dans son propre intérêt, pourraient être utilisés dans un intérêt général, le Gouvernement se réserve la faculté d'en prescrire la remise au Domaine public. ou aux services intéressés moyennant une juste et préalable indemnité.

Si l'entretien de ces ouvrages est laissé à sa charge, la Société concessionnaire pourra être autorisée à percevoir à son profit des droits de péage dont l'assiette, la quotité et le mode de recouvrement seront réglés par arrêté du Gouverneur de la Colonie.

TITRE IV

Obligations d'ordre général imposées au

concessionnaire.

ART. 10.

La Société concessionnaire ne pourra exercer les droits de jouissance et d'exploitation qui lui sont accordées par l'article 1er cidessus qu'en dehors des villages occupés par des indigènes et des terrains de cultures, de pâturages on forestiers qui leur sont réservés. Le périmètre de ces terrains, s'il s'agit d'indigènes à habitat fixe, ou les périmètres successifs à occuper ou à réserver, s'il s'agit d'indigènes à habitat variable, seront fixés par des arrêtés du Gouverneur de la Colonie, qui déterminera également les terrains sur lesquels les indigènes conserveront les droits de chasse et de pêche. Les terrains et droits ainsi réservés ne pourront être cédés par les indigènes soit au concessionnaire, soit à des tiers, qu'avec l'autorisation du Gouverneur de la Colonie.

Dans le cas où, au cours de la durée de la concession, des modi

fications de ces divers périmètres seraient reconnues nécessaires par le Gouverneur, en raison soit d'un intérêt collectif des indigènes, soit d'un intérêt public de la Colonie, il pourra être procédé à ces modifications sous les réserves prévues à l'article 8 ci-dessus. Les mœurs, coutumes, religion et organisation des populations indigènes devront être rigoureusement respectées. Les agents du concessionnaire signaleront à l'Administration les actes contraires à l'humanité dont ils seraient les témoins.

Les conflits ou les litiges qui pourraient survenir entre les représentants de la Société concessionnaire et les indigènes seront soumis à la décision de l'Administrateur sous l'autorité duquel seront placés ces derniers; cette décision sera immédiatement exécutoire, sauf appel devant le Gouverneur, qui statuera en dernier ressort.

ART. 11,

Le représentant de la Société concessionnaire dans la Colonie devra être agréé par le Ministre des Colonies qui pourra, après avis du Gouverneur, exiger son remplacement pour un motif d'intérêt public, la Société concessionnaire entendue. Ce représentant devra être investi des pouvoirs nécessaires pour être en mesure d'assurer en tout cas, dans la Colonie, l'exécution des prescriptions du décret et du cahier des charges de la concession.

A partir de la sixième année de la concession, tous les agents non indigènes de la Société dans la Colonie seront Français; toutefois, la Société pourra exceptionnellement, lorsque l'intérêt de son exploitation l'exigera, employer des étrangers, sous la condition. qu'ils seront munis individuellement d'une autorisation du Gouverneur; cette autorisation ne sera valable que pour une année; elle pourra être renouvelée.

Les agents français de la Société pourront, en vertu d'une Commission spéciale du Gouverneur, exercer les attributions d'officiers de l'état civil.

ART. 12.

Le commerce des armes à feu et des munitions est formellement inter lit à la Société concessionnaire et à ses agents, sauf dans le cas où ils seraient autorisés par le Gouverneur à se livrer au commerce des armes de traite sous le contrôle des agents de la Colonie. La Société ou ses agents ne pourront, pour leur propre usage et pour la garde de leurs établissements, introduire des armes à feu et des munitions qu'avec l'autorisation du Gouverneur et après déclaration d'entrepôt.

La Société payera les frais d'installation et d'entretien des agents

de l'Administration et de la force armée que le Gouverneur fera installer, sur sa demande, dans ceux de ses établissements qui seraient trop éloignés des postes chargés de la police générale du territoire. En conséquence, la Société devra fournir et entretenir gratuitement des constructions disposées conformément aux réquisitions du Gouverneur; elle assurera, à ses frais, le transport, la relève et la nourriture de l'agent, des miliciens ou tirailleurs et de leurs familles, ainsi que le transport des armes et munitions; elle remboursera mensuellement à la colonie la solde de ce personnel, et, s'il y a lieu, les primes d'engagement des nouveaux miliciens ou tirailleurs.

Le Gouverneur aura toujours le droit de procéder d'office dans tout établissement de la Société à l'installation d'un agent et d'un poste de police dont le logement, disposé conformément aux réquisitions du Gouverneur, sera fourni gratuitement par la Société et dont elle assurera le transport, la relève et le ravitaillement moyennant le remboursement des frais par la Colonie.

ART. 13.

Le Gouverneur de la Colonie ou un agent délégué par lui sera chargé en qualité de Commissaire du Gouvernement de surveiller la bonne exécution du cahier des charges et l'observation des dispositions du présent décret.

TITRE V

Clauses diverses.

ART. 14.

Toute cession partielle ou totale de la concession, toute modification apportée à l'organisation de la Société, devront être soumises à l'approbation du Ministre des Colonies, la Commission des concessions coloniales entendue. Toutefois la Société concessionnaire pourra céder à des tiers, avec l'autorisation du Gouverneur, ses droits sur des lots dont l'étendue ne dépassera pas mille hectares.

ART. 15.

Faute par la Société concessionnaire d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent décret, ou celles des prescriptions du cahier des charges qui n'ont pas pour sanc

tion le retrait total ou partiel de la concession, elle encourra la déchéance qui sera décidée par décret, après mise en demeure , prononcée par le Ministre des Colonies, la Commission des concessions coloniales entendue, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie du Contentieux.

Le retrait total ou les retraits partiels de la concession seront prononcés par décret, la Commission des concessions coloniales entendue, dans les cas prévus par le cahier des charges.

ART. 16.

Le rachat total ou partiel pourra être prononcé à toute époque, pour un motif d'intérêt public, par un décret rendu en Conseil d'Etat, le concessionnaire entendu, dans les conditions déterminées par le cahier des charges.

ART. 17.

La Société concessionnaire reste soumise à tous les droits et impôts existants à ce jour dans la colonie et à tous ceux qui y seraient établis. Toutefois, dans le cas où un impôt foncier serait établi sur les terres concédées, la redevance fixe annuelle stipulée à l'article 6 serait déduite du montant de cet impôt.

ART. 18.

Le concessionnaire aura à verser à titre de cautionnement une somme de francs dans les conditions fixées par le cahier

des charges ci-annexé.

ART. 19.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du Ministère des Colonies et au Journal officiel, lorsque la concession sera devenue définitive par l'accomplissement des conditions prévues à l'article 2.

Par le Président de la R'publique,
Le Ministre des Colonies,

ALBERT DECRAIS.

Signé E. LOUBET.

CONCESSION DU CONGO

CAHIER DES CHARGES

TITRE PREMIER

Exploitation et mise en valeur des terres concédées.

ARTICLE PREMIER

Droits conférés au concessionnaire.

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La concession qui fait l'objet du présent cahier des charges a pour but l'exploitation agricole, forestière et industrielle des terres domaniales situées dans le territoire défini par le décret de concession, sous les réserves indiquées par l'article 2 ci-dessous.

Le concessionnaire aura, pendant toute la durée de la concession, la jouissance des terres concédées avec tous les droits qui en résultent dans les conditions fixées par le présent cahier des charges et par le décret auquel il est annexé et sous la réserve de l'observation des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le domaine public, les forêts et les mines.

ART. 2.

Terrains réservés. Ne sont pas compris dans la présente concesssion:

1o Les terrains, cours d'eau, etc., qui font partie du domaine public ou qui en constituent des dépendances;

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3o Les terrains sur lesquels des tiers ont des droits acquis; 4o Les terrains à réserver aux indigènes en vertu de l'article 10 du décret de concession.

L'Administration se réserve en outre le droit de prélever, pen

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