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production et de la consommation des richesses, ne saurait

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DE 1830,

CONSENTIE ET SANCTIONNÉE PAR LES CHAMBRES,

ACCEPTÉE ET JURÉE

PAR S. M. LOUIS-PHILIPPE Ior.,

ROI DES FRANÇAIS,

A SON AVÉNEMENT AU TRÔNE, LE 9 AOUT 1830.

DROIT PUBLIC DES FRANÇAIS.

Art. 1o. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor royal.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration, sont interdites : le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

FORMES DU GOUVERNEMENT DU ROI.

12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

13. Le Roi est le chef suprême de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Toutefois, aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs et la chambre des députés.

15. La proposition des lois appartient au Roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés. Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la chambre des députés.

16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même

session.

18. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

19. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne,

par la première législature assemblée depuis l'avénement du Roi.

DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

20. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

21. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23 (1). La nomination des membres de la chambre appartient au Roi, qui ne pourra les choisir que parmi les notabilités suivantes :

1o Les présidens de la chambre des députés et autres assemblées législatives.

2° Les députés qui auront fait partie de trois législatures, ou qui auront six ans d'exercice.

3° Les maréchaux et amiraux de France.

4o Les lieutenans-généraux et vice-amiraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade.

5o Les ministres à département.

6o Les ambassadeurs, après trois ans de fonctions.

7° Les ministres plénipotentiaires, après six ans de fonctions. 8° Les conseillers d'état, après dix ans de service ordinaire. 9° Les préfets de départemens et les préfets maritimes, après dix ans de fonctions.

10° Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions.

(1) Article révisé et arrêté dans une séance de la chambre des députés, en octobre 1831.

11o Les membres des conseils-généraux électifs, après trois élections à la présidence.

12° Les maires des villes de 30,000 âmes et au-dessus, après deux élections au moins comme membres du conseil municipal, et suivies de deux ans de fonctions de maire.

13° Les présidens de la cour de cassation et de la cour des comptes.

14° Les procureurs-généraux près ces deux cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité.

15° Les conseillers de la cour de cassation et les conseillersmaîtres de la cour des comptes.

16° Les premiers présidens des cours royales, après cinq ans de magistrature dans ces cours,

17° Les procureurs-généraux près ces mêmes cours, après dix ans de fonctions.

18° Les présidens des tribunaux de commerce dans les villes de 30,000 âmes, après quatre nominations à ces fonctions. 19° Les membres titulaires des quatre académies de l'institut.

20° Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'éminens services, aura été nominativement décernée une récompense nationale.

21° Les propriétaires, les chefs de manufactures et de maisons de commerce ou de banque, payant 3,000 fr. de contributions directes, soit à raison de leurs propriétés foncières depuis cinq ans, soit à raison de leur patente personnelle depuis cinq ans, lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil-général ou d'une chambre de commerce.

Sont dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17, les citoyens nommés aux fonctions énoncées dans ces paragraphes, dans le courant de l'année qui aura suivi le 30 juillet 1850.

Sont également dispensées, jusqu'au 1er janvier 1857, du temps d'exercice exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18 et

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