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gement de noms sont insérées au Moniteur et dans les journaux désignés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement où réside le pétitionnaire et de celui où il est né. Il ne peut être statué sur les demandes que trois mois après la date des insertions (6).

NAPOLEON III. mandes en vérification de titres (1); 5o sur les demandes en remise totale ou partielle des droits de sceau, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, et généralement sur toutes les questions qui lui sont soumises par notre garde des sceaux (2). Il peut être consulté sur les demandes en changement ou addition de noms ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique (3).

7. Toute personne peut se pourvoir auprès de notre garde des sceaux pour provoquer la vérification de son titre par le .conseil du sceau (4).

8. Les référendaires institués par les ordonnances des 15 juillet 1814, 11 décembre 1815 et 31 octobre 1830, sont chargés

de l'instruction des demandes soumises au conseil du sceau. La forme de procéder est réglée par arrêté de notre garde des sceaux, le conseil du sceau entendu. Les règlements antérieurs sont, au surplus, maintenus en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret (5).

9. Les demandes en addition ou chan

et en reconnaissance semblent devoir avoir toujours pour résultat, si elles sont accueillies, un acte du souverain; tandis que sur les demandes en vérification dont il est question dans le paragraphe 2 de cet article, on conçoit qu'un avis du conseil du sceau puisse suffire.

Les demandes en collation ont pour but d'obtenir un titre nouveau, les demandes en reconnaissance, de lever des doutes sur l'existence d'un titre précédemment concédé, les demandes en confirmation, de réparer ce qui peut être incomplet ou insuffisant dans une collation antérieure. Sans doute, dans tous les cas, les nuances ne seront pas parfaitement nettes et distinctes; la demande en reconnaissance pourra quelquefois présenter les caractères d'une demande en confirmation, et réciproquement; mais, en théorie, la distinction' me semble incontestable. Les art. 1337 et 1338 du Code Napoléon qui parlent des actes confirmatifs et recognitifs attachent à chaque expression un sens différent. Voy. d'ailleurs la loi de finances du 28 avril 1816, art. 55 et l'ordonnance du 12 mars 1817.

cle.

(1) Voy. notes sur le paragraphe 1o de cet arti(2) Voy. art. 3 de l'ordonnance du 28 février 1823 et l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juillet 1814.

(3) Cette disposition ne touche point à celles de la loi du 11 germinal an 11 sur les changements de noms; un décret ne pourrait modifier une loi; on ne peut pas même supposer une semblable inten tion; le Rapport à l'Empereur s'explique à cet égard de la manière la plus claire. Un arrêt de la Co ur de cassation, du 22 avril 1846 (Sirey, 46. 1. 47), a posé les vrais principes en cette matière ; il fait très-bien ressortir la différence qui existe entre le pouvoir du souverain conférant des titres et des dis tinctions honorifiques, et celui, en vertu duquel il a utorise les changements ou additions de noms. Il est donc incontestable qu'après l'avis du con

10. Pendant deux ans à partir de la promulgation du présent décret, notre garde des sceaux pourra, sur l'avis du conseil du sceau des titres, dispenser des insertions prescrites par l'article précédent, lorsque les demandes seront fondées sur une possession ancienne ou notoire et consacrée par d'importants services (7).

Royer) est chargé, etc.
11. Notre ministre de la justice (M. de

8=12 JANVIER 1859. Décret impérial portant nomination des membres du conseil du sceau des titres. (XI, Bull. DCLIX, n. 6150.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre d'Etat et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au dé

seil du sceau, le conseil d'Etat aura à statuer en vertu des attributions qui lui sont conférées par la loi du 11 germinal an 11.

(4) Voy. notes sur le paragraphe 2o de l'article précédent.

(5) Avant l'établissement des référendaires au conseil du sceau, les affaires étaient instruites par les avocats au conseil d'Etat. Voy. décret du 24 juin 1808.

(6) Le Rapport à l'Empereur indique la date des décisions ministérielles qui prescrivaient l'insertion des demandes dans les journaux. Elles avaient été publiées dans le Moniteur, le 26 octobre 1815 et le 10 avril 1818. La formalité importante qu'elles prescrivaient est maintenue avec un caractère de stabilité qu'elle n'avait point précédemment, puisqu'un décret pourrait seul désormais révoquer une règle qu'un décret établit. Quant à la désignation des journaux dans lesquels les insertions doivent être faites, voy. l'art. 23 du décret du 17 février 1852 sur la presse.

(7) Deux interprétations peuvent être données à la disposition finale de l'article. Dans la première, on entendrait que la dispense d'insertion est possible, lorsque les demandes sont fondées sur une possession ancienne, ou lorsqu'elles ont pour base une possession notoire, et consacrée par d'importants services; dans la seconde, on déciderait que même lorsqu'il y a une possession ancien, il faut encore que d'importants services l'aient consacrée. Dans le premier système, la consécration de la possession par d'importants services ne serait pas nécessaire, lorsque la 'possession serait ancienne; dans la seconde, la consécration serait exigée, même alors que la possession aurait un caractère incontestable d'ancienneté.

Le Rapport à l'Empereur semble favorable à la première interprétation; il dit que, s'il est né«cessaire et juste d'appliquer sans exception cette • règle (celle qui prescrit l'insertion) à tous ceux • qui demandent l'autorisation de prendre à l'a

partement de la justice; vu le décret de ce jour, portant rétablissement du conseil du sceau des titres, avons décrété :

Art. 1er. Sont nommés membres du conseil du sceau des titres: M. le baron Dombidau de Crouseilhes, qui présidera le conseil en cas d'absence ou d'empêchement de notre garde des sceaux ministre de la justice; M. le marquis de la Grange, M. le baron Boulay (de la Meurthe), sénateurs ; M. Duvergier, M. Langlais, conseillers d'Etat; M. Lascoux, conseiller à la Cour de cassation; M. de Marnas, premier avocat général près la Cour de cassation; M. Jahan, maître des requêtes de première classe au conseil d'Etat; M. le baron de Cardon de Sandrans, M. Charles Robert, maîtres des requêtes de deuxième classe au conseil d'Etat.

2. M. le baron de Sibert de Cornillon, conseiller d'Etat, secrétaire général du ministère de la justice, est nommé commissaire impérial près le conseil du sceau des titres. En cas d'absence ou d'empêchement, il sera remplacé par M. Jahan, maître des requêtes.

3. M. Edouard de Barthélemy, auditeur au conseil d'Etat, est nommé secrétaire du conseil du sceau des titres.

4. Sont attachés au conseil du sceau des titres M. Edmond Taigny, auditeur de première classe au conseil d'Etat; M. Mégard de Bourjolly, M. le baron de Mackau, M. le vicomte des Roys, auditeurs de deuxième classe au conseil d'Etat.

5. Notre ministre de la justice (M. de Royer) est chargé, etc.

Décret

24 DÉCEMBRE 1858 12 JANVIER 1859. impérial portant répartition, par subdivisions de chapitre, du crédit accordé pour les dépenses du départemeut de la marine, exercice 1859. (XI, Bull. DCLIX, n. 6152.)

Napoléon, etc., vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu le décret du 14 novembre suivant, qui, d'une part, a annulé sur les crédits accordés par la loi précitée, au département de la marine, une somme de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinquante-six francs pour la reporter au budget du département de l'Algérie et des

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colonies; d'autre part, a réparti, par chapitre, pour chaque ministère, les crédits ouverts par la même loi, conformément à l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les art. 35 et 36 de l'ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de cent vingt-deux millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt deux francs (122,757,482 fr.) accordé par ladite loi du 4 juin 1858, et par le décret précité du 14 novembre suivant pour les besoins du département de la marine, demeure réparti, par subdivisions de chapitre, conformément au tableau ci-annexé.

2. Notre ministre de la marine (M. Hamelin) est chargé, etc.

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8 = 17 JANVIER 1859. Décret impérial portant promulgation de la convention relative aux chemins de fer internationaux, conclue, le 23 novembre 1858, entre la France et la Sardaigne. (XI, Bull. DCLX, n. 6153.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention ayant été conclue, le 23 novembre 1858, entre la France et la Sardaigne, relativement au service des douanes sur les chemins de fer internationaux et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 31 décembre dernier, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant faciliter et accélérer le transport des voyageurs et des marchandises sur les chemins de fer qui relient entre eux leurs Etats respectifs ont résolu de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre, comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion-d'Honneur, de l'ordre royal des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, etc., etc., etc., son ministre et

« officiels ou illustré par d'importants services. Ces derniers mots : ou illustré par d'importants services paraissent dire clairement que l'illustration du nom est à elle seule une garantie suffisante pour autoriser la dispense; que cette garantie n'a pas besoin d'être jointe à celle qui résulte d'une possession ancienne et constante. Ce sera la jurisprudence du conseil qui décidera la difficulté.

secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et S. M. le Roi de Sardaigne, M. Salvator, marquis de Villamarina, grand-croix de son ordre royal des Saints-Maurice et Lazare, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. La voie ferrée, entre Culoz et la frontière sarde, sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux pays, à l'importation, à l'exportation et au transit. Les wagons plombés et les douaniers d'escorte pourront la parcourir en tout temps, sans empêchement ni arrêt.

2. Il sera établi un bureau de douane sarde à la gare française de Culoz dans les locaux disposés par la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, laquelle sera tenue également de fournir à la douane française les installations matérielles nécessaires à son service.

5. Ces locaux, en ce qui concerne la Sardaigne, seront désignés par l'apposition des armes de ce royaume.

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4. La fermeture et l'emploi des locaux affectés au service des douanes sardes ainsi que leur surveillance par ses agents, seront réglés et ordonnés exclusivement par l'autorité sarde.

5. Des magasins distincts seront élevés pour les marchandises importées en France et pour celles en voie d'importation en Sardaigne. Ceux de ces magasins destinés à recevoir les marchandises pénétrant en France seront placés dans la partie de la gare réservée à la douane française; et, réciproquement, les magasins ouverts aux marchandises expédiées en Sardaigne devront faire partie des locaux attribués à la douane de cette puissance. Il est entendu. que les employés des deux pays, s'ils ne préférent agir simultanément, pourront, de part et d'autre, se livrer à la régularisation des opérations de sortie, avant qu'il soit procédé à celles d'entrée par la douane voisine.

6. Le réglement de police pour le mouvement des marchandises à l'entrée et à la sortie des magasins, et la fixation du délai à accorder à cet effet, seront concertés entre les administrations des douanes respectives.

7. La police intérieure de la gare mixte de Culoz sera assurée par un poste d'agents français, lesquels agiront sur la réquisition des chefs de la douane sarde, et sans que

l'emploi de cette force armée auxiliaire puisse occasionner aucun frais au gouvernement sarde.

8. Les administrations française et sarde donneront à leur installation douanière à la gare de Culoz toute l'extension que pourra exiger le trafic, et accorderont toutes les facilités compatibles avec leurs règlements.

9. Les agents sardes ne relèveront que de l'autorité de S. M. le Roi de Sardaigne pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare. Ils seront porteurs dé leur uniforme et de leurs armes dans l'escorte des convois et dans la gare pour la garde des marchandises, de la caisse et autres actes de leur service.

10. Les agents sardes attachés au service de la gare mixte de Culoz seront exemptés en France de toute contribution directe et personnnelle, ainsi que du service de la garde nationale. Le matériel nécessaire au service de la Sardaigne, dans la gare de Culoz, aussi bien que les objets destinés à l'ameublement des employés et de leurs familles obligés de résider sur le territoire français, seront, à leur entrée en France, exemptés des taxes de douane, sauf aux propriétaires à remplir les formalités prescrites, en pareil cas, par les réglements de la douane française.

11. Les employés des douanes des deux Etats feront mutuellement et conjointement leurs efforts pour prévenir ou découvrir toute tentative de fraude ou de contrebande dans l'enceinte de la gare, et se communiqueront réciproquement tous les renseignements de nature à intéresser le service. Leurs rapports auront lieu sur le pied de l'égalité, et leurs relations de service, dans le cas de communications directes, seront les mêmes qu'entre employés d'égale position d'un même pays.

12. Les bureaux de douane de Culoz. communiqueront, sans déplacement, en tout temps et à première demande, aux employés supérieurs des douanes de l'autre Etat, les registres d'entrée et de sortie, avec les pièces à l'appui.

13. La douane sarde établie à la gare mixte de Culoz aura les attributions d'un bureau sarde, notamment pour la réception des déclarations, les opérations de visite, les perceptions, le plombage et la constatation des contraventions à ses lois reconnues dans la gare. Elle aura le droit de mettre sous séquestre les marchandises et objets auxquels ces contraventions se rapportent; de transiger sur ces contraventions ou de les déférer aux tribunaux sardes compétents, qui les jugeront d'après les lois de leur pays; de disposer, s'il y a

lieu, de la marchandise séquestrée en vertu, soit de la transaction passée avec le prévenu qui en aura fait l'abandon à la douane sarde, soit d'un jugement définitif qui en aura prononcé la confiscation à son profit; de retenir les marchandises, bagages et moyens de transport, en garantie des amendes, sauf à en donner mainlevée moyennant caution.

14. En matière de contravention aux lois de douanes sardes commise dans la gare mixte de Culoz, les autorités françaises se chargeront, à la requête des autorités sardes, d'entendre des témoins, de procéder à des recherches ou informations, et de notifier le résultat de ces démarches aux autorités sardes; de faire parvenir aux prévenus et témoins les assignations et significations des jugements émanés des tribunaux sardes.

15. Pour ce qui regarde les délits et crimes commis dans la gare ou sur la voie, et qui tombent sous l'application des lois et ordonnances françaises, la compétence des tribunaux ordinaires français est expressément réservée.

16. Le gouvernement sarde s'engage, à charge de réciprocité, à n'admettre dans le personnel appelé par son service à résider ou à pénétrer sur le territoire français, aucun employé ou agent qui, pour crime ou délit, soit politique, soit civil, ou pour contravention de douane, aurait été condamné par les tribunaux sardes.

17. A l'effet de faciliter la circulation des voyageurs se rendant en Sardaigne, le gouvernement sarde aura la faculté de faire examiner et viser leurs papiers à la gare mixte de Culoz.

18. Le gouvernement sarde garantit au gouvernement français toute la réciprocité des stipulations contenues dans les articles précédents, pour le cas où la jonction des chemins de fer respectifs sur un autre point de la frontière des deux Etats rendrait nécessaire l'établissement, sur le territoire sarde, d'un bureau de douanes français dans une gare mixte internationale. Il est bien entendu qu'en conformité de la loi française, les contraventions douanières qui seraient éventuellement constatées par ce bureau devront être déférées au tribunal de paix français le plus rapproché du lieu.

19. La présente convention est conclue pour une période de cinq années qui courront à partir du jour où la douane sarde à Culoz sera en mesure de commencer ses opérations. Cette convention restera en vigueur après l'expiration de la période de cinq années, tant que, de part ou d'autre,

elle n'aura pas été dénoncée six mois à l'a

vance.

20. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition, à Paris, le 23 novembre 1858. Signé A. WALEWSKI et DE VILLAMARINA. Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

8=

= 17 JANVIER 1859. Décret impérial portant ratification et promulgation du règlement relatif au transit international par chemins de fer entre la France et la Sardaigne. (XI, Bull. DCLX, n. 6154.)

Napoléon, etc., ayant vu et examiné le réglement signé, le 15 novembre 1858, par les membres de la commission mixte réunie à Paris pour fixer des dispositions communes applicables au transit international par chemins de fer, entre la France et la Sardaigne, règlement dont la teneur suit :

Règlement du service international par chemins de fer, entre la France et la Sardaigne, dans ses rapports avec la douane.

La commission mixte instituée pour le réglement du service international par chemins de fer, entre la France et la Sardaigne, s'étant réunie au ministère des affaires étrangères, a arrêté les dispositions suivantes;

CHAPITRE Ier. Convois de marchandises.

Art. 1er. Toutes marchandises placées dans des wagons à coulisses ou sous bâches, dûment fermés à l'aide de plombs ou cadenas, seront dispensées de la visite par la douane aux bureaux frontières respectifs, soit à l'entrée, soit à la sortie, tant de nuit que de jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités déterminées aux articles suivants.

2. Provisoirement, cette dispense ne s'applique qu'aux wagons destinés pour l'une ou l'autre des localités ci-après: En France Lille, Valenciennes, Jeumont, Feignies, Metz, Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Mulhouse, Saint-Louis, Bellegarde, Culoz, Marseille, Cette, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, le Havre, Dieppe, Calais, Boulogne Dunkerque et Paris; en Sardaigne : Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne. Chacune des parties contractantes étendra successivement cette faculté aux autres points où

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· NAPOLÉON III. viendront aboutir les voies ferrées auxquelles le régime du transport international pourra être appliqué.

3. Tout colis pesant moins de vingt-cinq kilogrammes ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses. Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédant de charge pourront être placés dans une caisse ou panier agréés par la douane du lieu et mis sous plombs ou cadenas. Il pourra de même ètre fait usage de paniers, lorsque les colis à transporter ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

4. Chaque administration des douanes respectera les plombs et cadenas apposés par celle de l'autre Etat, après s'être assurée qu'ils présentent toutes les conditions voulues, et sauf à les compléter, s'il y a lieu. Si cette formalité n'a pas été remplie, les wagons devront, avant le passage d'un territoire sur l'autre, être fermés ou bâchés de telle sorte qu'il n'y ait plus qu'à y apposer le plomb ou cadenas après reconnaissance du bon conditionnement; les plombs présenteront l'indication du bureau où ils auront été apposés.

5. Chaque convoi sera accompagné d'une feuille de route distincte, par lieu de destination, et d'un modèle uniforme pour les deux Etats. Cette feuille préparée par les soins des administrations des chemins de fer, sera soumise au visa des employés des douanes au lieu de chargement. Elle relatera le nombre des colis, ainsi que le nombre et le numéro des wagons; on y joindra les documents présentant toutes les indications prescrites pour les déclarations de douane en détail dans les Etats respectifs.

6. Chaque convoi sera placé sous l'escorte non interrompue d'employés des douanes, sans autres frais, pour les administrations des chemins de fer que l'obligation de les placer, soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi prés que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxièmes classe des trains de voyageurs, ou dans les compartiments des gardes de convois de marchandises. Les employés d'escorte ne pourront abandonner le convoi qu'après la remise des documents aux employés des douanes du pays voisin.

CHAPITRE II. Convois de voyageurs.

7. La faculté accordée par l'art. 1er aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit et les jours des dimanches et fêtes est étendue aux convois de voyageurs.

8. Les bagages non visités au bureau frontière seront accompagnés d'une feuille de route et d'un document de douane. Ils seront placés dans les wagons fermés avec plombs ou cadenas, sous l'escorte d'employés des douanes, et seront visités au bureau de douane de destination.

9. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans les voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

10. Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formaItés établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises. CHAPITRE III. Dispositions générales.

11. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des bâtiments fournis par les administrations des chemins de fer, agréés par l'administration des douanes et susceptibles d'être fermés. Elle y resteront sous la surveillance non interrompue des employés de cette administration, et en seront enlevées pour la consommation, pour l'entrepôt ou pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l'accomplissement des formalités prescrites. Les marchandises extraites de ces magasins pour le transit sous le régime du présent réglement ne seront soumises à la visite, ni au moment de l'enlèvement, ni à leur sortie du territoire. Le déchargement des wagons s'effectuera immédiatement après l'arrivée des convois.

12. Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les conditions indiquées à l'article précédent, le déchargement des wagons se fera, au plus tard, dans le délai de trente-six heures après l'arrivée du convoi, sous peine de perdre le bénéfice du présent réglement.

13. Les administrations des chemins de fer devront informer, au moins huit jours à l'avance, les administrations des douanes, des changements qu'elles voudront apporter dans les heures de départ, de passage et d'arrivée des trains de jour et de nuit, sous peine d'être tenues de remplir, à la frontière, toutes les formalités ordinaires de douane.

14. En principe, la division des convois, lorsqu'elle sera demandée, pourra être accordée aux bureaux frontières jusqu'à concurrence de dix wagons. En cas de nécessité reconnue par l'employé supérieur des douanes dans la station, une subdivision plus grande pourra être permise.

15. Sous les réserves et moyennant les conditions et formalités établies pour l'en

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