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trée des convois de marchandises et de voyageurs d'un pays dans l'autre, les mêmes facilités seront accordées aux convois de marchandises et de voyageurs dans leur passage à travers le territoire français, pour aller de Sardaigne en Suisse, et vice versa.

16. Toutes marchandises arrivées à Paris sous le régime du présent règlement seront admises à y rompre charge pour d'autres destinations, sous les conditions suivantes : 1o les colis compris dans une même déclaration ne pourront recevoir qu'une des tination unique, soit la consommation, soit l'entrepôt, soit le transit; 20 la réexpédition à une autre destination devra se faire dans un délai de trente-six heures, sous peine de perdre le bénéfice de ce réglement et de l'envoi d'office de la marchandise à l'entrepôt aux frais de la compagnie qui a effectué le transport jusqu'à Paris; 3o les locaux de la gare où devront s'accomplir ces opérations seront disposés à cet effet suivant les convenances de la douane et agréés par elle.

17. Il est bien entendu que, par les présentes dispositions, il n'est dérogé en rien aux lois de chaque pays, en ce qui concerne les pénalités encourues dans les cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et qu'il reste libre à l'administration des douanes, dans chaque pays, de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités, soit au bureau frontière, soit à la sortie par les ports, s'il existait de graves soupçons de fraude.

18. Les administrations des douanes des deux Etats se communiqueront réciproquement les instructions et circulaires adressées à leurs agents concernant l'exécution des présentes dispositions. Elles prendront de concert les mesures nécessaires pour que les heures de travail des employés des douanes respectives soient mises, autant que possible, en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer.

19. Les Etats dont les chemins de fer aboutissent à ceux auxquels s'applique le régime du présent réglement seront admis à participer au bénéfice de ce régime. Les stipulations de l'une des parties contractantes avec ces Etats seront, de plein droit, applicables à l'autre.

20. Dans le cas où l'une des parties contractantes voudrait faire cesser les effets des dispositions ci-dessus consignées, elle devrait en prévenir l'autre au moins six mois à l'avance.

Le présent réglement a été dressé en double exemplaire à Paris, le 15 novembre 1858, et les commissaires respectifs l'ont signé après lecture faite. Commissaires pour le gouvernement français : signé A. DE CLERQ, sous-directeur des consulats et affaires commerciales; BARBIER, administrateur des douanes. Commissaires pour le gouvernement sarde : signé VIGNIER, directeur des douanes de la Savoie.

Ayant agréable ledit règlement, sur la proposition de notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, nous avons décrété :

Art. 1r. Le règlement relatif au transit international par chemin de fer entre la France et la Sardaigne, qui a été conclu à Paris, le 15 novembre 1858, est ratifié et recevra sa pleine et entière exécution.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

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17 JANVIER 1859. Décret impérial portant promulgation de la convention conclue, le 30 octobre 1858, entre la France et le canton de Genève pour la protection de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. (XI, Bull. DCLX, n. 6155.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention ayant été conclue, le 30 octobre 1858, entre la France et le conseil fédéral de la confédération suisse, stipulant au nom du canton de Genève, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Berne, le 22 décembre dernier, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

Le gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, et le conseil fédéral de la confédération suisse, au nom du canton de Genève, également pénétrés des considérations de justice et de moralité qui recommandent d'assurer à la propriété des œuvres d'esprit et d'art, au moyen d'une convention, le degré de sécurité et de protection que permet de leur conférer la législation qui existe dans les deux Etats contractants, ont nommé pour plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Raymond - Sigismond-Alfred comte de Salignac-Fénelon, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la confédération suisse, grand officier de son ordre impérial de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, etc. etc.;

· NAPOLÉON 111. et le Conseil fédéral, sur la proposition du conseil d'Etat du canton de Genève, le sieur Jacques-Moïse Piguet, conseiller d'Etat, chargé du département de l'instruction publique du canton de Genève; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus, sous réserve de ratification, des articles suivants :

Art. 1er. Les auteurs et les éditeurs de livres, brochures et autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de photographie, de lithographie et de toutes autres productions du domaine des lettres et des arts publiés dans l'un des deux Etats contractants, jouiront réciproquement, dans chacun de ceux-ci, des avantages que la loi ou les concordats avec des tiers y confèrent ou y conféreront à la propriété artistique et littéraire; et ils auront, contre toute atteinte portée à cette propriété, la protection et le recours légal accordés dans cet Etat aux auteurs et aux éditeurs indigènes. Il s'entend, toutefois, que cette protection ne pourra dépas ser celle qui est acquise aux auteurs et aux éditeurs dans leur propre pays.

2. Sont placés sous la susdite protection les traités scientifiques et méthodes d'enseignement, de même que les morceaux de musique intitulés arrangements.

présente convention, les articles extraits des journaux, revues ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux, revues ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette permission ne s'é- tendra pas à la reproduction et à la traduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux, revues ou recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal, la revue ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction ou la traduction. Dans aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

5. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la législation respective, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

6. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers dont le droit de traduction n'est pas réservé. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'art. 1er, en ce qui concerne la reproduction non autorisée dans l'autre état. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet de ce présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage origi

clusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante.

3. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans les articles précédents, et pour que les éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre la contrefaçon, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leur droit de propriété en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente de chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre ori-nal, et non pas de conférer un droit exginale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite. Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré, à Paris, par le bureau de l'imprimerie, de la librairie et de la presse au ministère de l'intérieur, et, dans les départements autres que celui de la Seine, par les bureaux des préfectures. Ce certificat devra être légalisé sans frais par la mission de Suisse à Paris, ou par les consulats suisses dans les départements. Pour les ouvrages publiés dans le canton de Genève, il sera délivré par le département de l'intérieur et légalisé sans frais par la mission de la France ou par un consulat français en Suisse.

4. Nonobstant les art. 1 el 6 de la

7. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux Etats qui aura entendu réserver son droit de traduction jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication dans l'autre Etat de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes : 1o il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, son intention de se réserver le droit de traduction; 2o ladite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de la

publication de l'œuvre originale, et, en totalité, dans un délai de trois ans à partir de la même date. Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq années assigné par le présent article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

8. Les mandataires légaux, héritiers ou ayants droit des personnes mentionnées à l'art. 1er jouissent de tous les droits de celles-ci.

9. L'exposition et la vente des contrefa

çons et reproductions faites à l'étranger des ouvrages mentionnés à l'art. 1er sont prohibées et punies, dans le territoire des Etats contractants, comme si ces contrefaçons et reproductions étaient faites sur ce territoire même.

10. Les stipulations de cette convention ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, chacune sur son territoire, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de probiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation

intérieure ou des traités avec d'autres Etats

feraient entrer dans la catégorie des repro

ductions illicites.

11. Les deux gouvernements prendront des mesures pour empêcher toute difficulté qui pourrait naître, quant au passé, du fait de la possession ou de la vente que feront des éditeurs, imprimeurs ou libraires français ou genevois d'ouvrages non tombés dans le domaine public, qui auront été fabriqués ou importés antérieurement à la ratification de la présente convention.

12. A cet effet, les éditeurs, imprimeurs ou libraires pourront publier les volumes et livraisons nécessaires à l'achèvement desdits ouvrages non tombés dans le domaine public, dont une partie aura déjà été publiée avant la ratification de la convention actuelle; mais ce tirage ne pourra dépasser celui du dernier volume ou de la dernière livraison publiée avant cette ratification. On devra observer, d'ailleurs, en ce qui concerne ce tirage exceptionnel, les dispositions qui seront prises par les

deux hautes parties contractantes, en vertu de l'article précédent.

13. Les éditeurs, imprimeurs ou libraires français et génevois de revues et de recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en France ou dans le canton de Genève auront droit de publier, jusqu'au 31 mars 1859, sans indemnité pour l'auteur original, les livraisons destinées à compléter les souscriptions de leurs abonnés, ou les collections non vendues qui existent dans leurs magasins.

14. Les mesures prévues par l'art. 11 s'appliqueront également aux clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français et genevois et constituant une reproduction non autorisée des modèles génevois et français. Il est accordé un délai d'un an, à partir de l'échange des ratifications de la présente convention, pour l'usage des clichés existant antérieurement à la mise en vigueur de celle-ci. Le nombre des exemplaires qui pourront être tirés pendant ce délai est limité à quinze cents.

15. Il en sera de même pour les planches gravées de toute sorte, les photographies et les lithographies publiées isolément. Les éditeurs français ou genevois pourront, aux mêmes conditions et dans le même délai que les propriétaires des clichés, en tirer un nombre d'exemplaires nouveaux également limités à quinze cents.

16. Il est, d'ailleurs, entendu que les éditeurs français ou genevois qui voudront profiter des dispositions qui précèdent ne pourront, dans aucun cas, mettre en vente les exemplaires de leurs clichés, bois, planches gravées, photographiées ou lithographiées, imprimés ou tirés après la mise en vigueur de ladite convention, sans avoir préalablement satisfait aux prescriptions mentionnées à l'art. 11. Quant aux bois, planches gravées, photographiées ou lithographiées, destinés à orner le texte d'un livre imprimé, il est accordé aux éditeurs français et génevois un délai d'un an pour faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé, sans indemnité au profit de l'éditeur original.

17. Il demeure formellement entendu que les stipulations des art. 11, 12, 15, 14, 15, et 16 ci-dessus, ne seront obligatoires pour les parties intéressées qu'autant qu'elles n'y auront pas dérogé par des conventions particulières intervenues, d'un commun accord, avant ou après la conclusion de la présente convention.

18. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis

à l'importation licite, par terre ou par mer, dans le territoire de l'Empire français, des livres et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, des estampes, gravures, photographies, lithographies, cartes géographiques ou marines, ainsi que de la musique, publiés dans le canton de Genève, demeureront réduits et fixés aux taux ci-après: livres, brochures et mémoires scientifiques brochés, cartonnés ou reliés, en langue française, 20 fr. les 100 kilog.; en toute autre langue morte ou vivante, 1 fr. les 100 kilog.; estampes, gravures, photographies, lithographies, cartes géographiques ou marines, musique, 20 fr. les 100 kilog. Il est convenu, en outre, que si, par la suite, un dégrèvement plus considérable était accordé, à l'entrée en France, aux produits des presses d'un autre Etat, ce dégrèvement serait étendu de plein droit aux produits similaires du canton de Genève, et ce, gratuitement, si la concession avait lieu à titre gratuit, ou moyennant compensation, si elle n'était effectuée qu'à titre onéreux; toutefois, cette compensation ne pourra porter préjudice aux droits de la confédération suisse ou à ceux des autres cantons. Les publications pour lesquelles on réclamera, à leur introduction en France, le bénéfice du présent tarif, devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré dans la forme et par les autorités que le gouvernement cantonal de Genève aura désignées à cet effet.

19. Les Etats contractants ayant reconnu, en outre, l'utilité d'appliquer aux travaux de l'industrie la protection qu'ils octroient par la convention actuelle à ceux de l'art et de l'esprit, considéreront désormais les marques de fabrique comme comprises dans ces derniers, et en assimileront en conséquence la reproduction, sous tous les rapports, à la contrefaçon artistique et littéraire. Les marques destinées à assurer la propriété industrielle des ressortissants de l'une ou de l'autre des parties contractantes seront déposées, en ce qui concerne l'industrie génevoise, au greffe du tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de la loi du 23 juin 1857 et du décret impérial du 26 juillet 1858, et, en ce qui touche l'industrie française, entre les mains de l'autorité génevoise chargée par la loi de recevoir les dépôts semblables des industriels indigènes.

20. Les hautes parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les ordonnances, règlements et mesures d'exécution décrétés à présent, ou plus tard, chez elles, en vue des matières réglées

par la présente convention, de même que les modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement.

21. La faculté d'adhérer ultérieurement à la présente convention est réservée aux autres cantons de la confédération suisse.

22. La présente convention demeurera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le plus bref délai; et si, dans ces six ans, aucune dénonciation n'a été déclarée, soit par la France, soit par la confédération ou par le canton de Genève, la convention sera prolongée tacitement de six ans, et ainsi de suite.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berne, le trente octobre mil huit cent cinquante-huit, le plénipotentiaire de France, signé SALIGNACFENELON; le plénipotentiaire de Suisse, signé Moïse PIGUET.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé.

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18 DÉCEMBBE 1858 17 JANVIER 1859. Décret impérial qui ouvre au budget du département de la marine, pour l'exercice 1857 et le service marine, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XI, Bull. DCLX, n. 6156.).

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du département de la marine, pour l'exercice 1857 et le service marine, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera le n. 18 bis, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1857.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de quatre cent cinquante-sept mille quatre cent vingt francs six centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les

NAPOLÉON III. fonds des chapitres 3 et 15 du budget du service marine, pour 1857, suivant tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent comme suit: Exercices 1853, 8,312 fr.; 1854, 97,032 fr. 35 c.; 1855, 191,908 fr. 96 c.; 1856, 160,166 fr. 77 c. Somme égale, 457,420 fr. 06 c.

3. Les crédits ouverts par la loi du 14 juillet 1856, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions indiquées ci-après, savoir: Chap. 13. Solde et accessoires de la solde, 454,520 fr. 06 c. Chap. 15. (Dépenses temporaires), 2,900 fr. Total égal, 457,420 fr.; 06 c.

4. Nos ministres de la marine et des finances (MM. Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

27 DÉCEMBRE 1858 17 JANVIER 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre de la guerre un crédit extraordinaire sur l'exercice 1858. (XI, Bull. DCLX, n. 6157.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget général des recettes et des dépensés de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre 1857, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu notre décret du 21 août 1858, portant ouverture d'un crédit extraordinaire de trentequatre millions sept cent soixante et quatorze mille cent cinquante-deux francs, au titre cet exercice, et annulation d'une somme de deux millions cent cinquantesept mille quatre cent quarante-six francs,

Plumes de parure.

sur les crédits budgétaires du même exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre un crédit extraordinaire de quatre millions trentedeux mille trois cent quatre-vingt-treize francs (4,032,393 fr.) réparti comme ciaprès : Chap. 9. Gendarmerie, 744,643 fr. Chap. 13. Fourrages, 5,290,750 fr. Total, 4,032,393 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées à l'exercice 1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Vaillant et Magne) sont chargés, etc.

5-17 JANVIER 1859. Décret impérial relatif à l'importation et à l'exportation de diverses marchandises. (XI, Bull. DCLX,' n. 6158.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814, avons décrété :

Importations.

Art. 1er. Les droits à l'importation sont établis ainsi qu'il suit pour les marchandises ci-après dénommées :

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Dégras de peaux, mêmes droits que les graisses de toute sorte.
Sagou et salep importés ( de l'Inde, par navires français.
des colonies françaises d'Amérique.

directement.

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Graines de lin de Zélande pour semences, importées directement, par navires enrobés.

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Graines de sésame importées de la côte occidentale d'Afrique, par navires français.
Ecorces de quin- des entrepôts, par navires français.

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40

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par navires français.

du Sénégal et de la Guiane française.
d'ailleurs, hors d'Europe.
des entrepôts.

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15

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Iris de Florence.

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des pays hors d'Europe. {des entrepôts.

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