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NAPOLÉON III. Bois d'ébénisterie / En billes et bûches ou de toute sorte sciés à plus de 2 déciautres que ceux mètres d'épaisseur. des colonies fran-) Sciés à 2 décimètres d'épaisseur çaises et du Sénégal.

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ou moins.

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par navires
(par navires des pays hors d'Europe. 1
français. des entrepôts.
par navires étrangers.

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La prime accordée à l'exportation des meubles en acajou massif et des feuilles de placage est supprimée.

Bois à construire bruts, simplement équarris à la hache ou sciés à plus de 80 millimètres d'épaisseur (autres que le bois de noyer scié en planches ou plateaux), par navires français. Exempts.

Acier laminé

en bandes

ou feuilles blanches

ou brunes

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polies, bleuies, trempées ou non, coudées ou droites (autres que scies), mêmes droits
que les fournitures d'horlogerie.

Cuivre pur ou allié de zinc (laiton) laminé en barres ou en planches.
Cochenille des colonies françaises.

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Pièces détachées de machines purement agricoles en fonte ou en fer pur où rechargé d'acier.

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Les importateurs devront produire à l'appui de leur déclaration en douanes des dessins coloriés sur échelle des machines agricoles auxquelles les pièces sont destinées; ces dessins indiqueront les points où lesdites pièces devront être appliquées. Dispositions relatives à l'île de Corse.

2. Les pâtes d'Italie expédiées de l'île de Corse sur le continent français seront admises en franchise de droits, sous les conditions déterminées par l'art. 7 de la loi du 6 mai 1841, par les bureaux ouverts à la libre entrée des produits de la Corse. Les pâtes d'Italie de fabrication étrangère importées en Corse y seront soumises aux droits du tarif général.

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517 JANVIER 1859. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de la justice, exercice 1857. (XI, Bull. DCLX, n. 6159.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la loi de finances du 14 juillet 1856, qui a ouvert un crédit de vingt-sept millions quatre cent soixante et un mille deux cent soixante et dix francs (27,461,270 fr.), pour les dépenses du ministère de la justice, pendant l'exercice 1857; vu notre décret du 29 novembre suivant, portant répartition dudit crédit entre les chapitres

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30' les 100 kilog. Exemple.

15' les 100 kilog.

spéciaux du budget de ce département; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu l'art. 3 du décret en date du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre nistre des finances, en date du 31 août 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de cinq millions deux cent mille francs ouvert au chapitre 11 (Frais de justice criminelle) du budget du ministère de la justice, exercice 1857, est réduit d'une somme de huit mille six cent soixante francs (8,660 fr.).

2. Les crédits ouverts, pour le même exercice 1857, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur les chapitres suivants du ministère de la justice, sont augmentés d'une somme égale de huit mille six cent soixante francs (8,660 fr.), par virement du chapitre désigné ci-dessus, savoir. Chap. 9. Justices de paix. Compléments de traitement, 3,660 fr. Chap. 12. Dépenses diverses. Secours temporaires à d'anciens magistrats, 5,000 fr. Total égal, 8,660. Au moyen de ce virement, le crédit supplémentaire de huit mille six cent soixante francs accordé par notre décret du 9 décembre 1857, pour les deux chapitres ci-dessus, est et demeure annulé.

3. Nos ministres de la justice et des finances (MM. de Royer et Magne) sont chargés, etc.

22 DÉCEMBRE 1857 = 24 JANVIER 1859. Décret impérial relatif à la formation d'un fonds commun destiné à procurer aux lycées impériaus, par voie d'emprunts, les ressources nécessaires pour l'amélioration et l'agrandissement des bâtiments. (XI, Bull. DCLXI, n. 6164.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre

ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, avons décrété :

Art. 1er. Au moyen des sommes versées par les lycées impériaux en compte courant à la caisse des dépôts et consignations, il sera formé un fonds commun de trois cent mille francs destiné à procurer à ces établissements, par voie d'emprunts, les ressources nécessaires pour l'amélioration et l'agrandissement des bâtiments.

2. Le fonds de réserve en cas d'incendie créé par ordonnance du 29 juillet 1829 devra, jusqu'à concurrence des sommes disponibles, contribuer à la formation du fonds commun.

3. Les emprunts seront autorisés par notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes. Ils seront opérés, moyennant un intérêt annuel de trois pour cent, au profit des lycées propriétaires des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations, et seront remboursés par annuités dans un délai de cinq ans au plus.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

28 DÉCEMBRE 1858 = 24 JANVIER 1859. Décret impérial qui règle définitivement les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1857. (XI, Bull. DCLXI, n. 6166.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 10 mai 1838, art. 24; vu le règlement de comptabilité du ministère de l'instruction publique et des cultes, en date du 16 décembre 1841 (art. 237), avons décrété:

Art. 1er, Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1857, formant le chapitre 30 du budget du ministère de l'instruction publique, sont définitivement réglées, ainsi qu'il suit, conformément aux résultats et décisions exprimées aux comptes départementaux entendus, débattus, et provisoirement arrêtés par les conseils géDéraux dans leur dernière session, savoir: (Suit le détail.)

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

30 DÉCEMBRE 1858 = 24 JANVIER 1859.- Décret impérial qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'exercice 1859. (Xİ, Bull. DCLXI, n. 6167.)

Napoléon, etc., vu l'état présenté par le

directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements, applicables à l'exèrcice 1859; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée, prés desdites caisses, par la loi du 28 avril 1816 et par le décret du 27 mars 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1859, conformément à l'état ci-annexé, à la somme de un million cent huit mille huit cent quatre-vingts francs (1,108,880 fr.).

2. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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5 24 JANVIER 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1858, un crédit supplémentaire applicable au chapitre 11 du budget du département des affaires étrangères (Missions et dépenses extraordinaires et imprévues. (XI, Bull. DCLXI, n. 6169.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits du budget des dépenses de cet exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 1er décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, sur l'exercice 1858, un crédit supplémentaire de cinq cent soixante et dix mille francs (570,000 fr.) applicables au chapitre 11 (Missions et dépenses extraordinaires et imprévues).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Walewski et Magne) sont chargés, etc.

8=24 JANVIER 1859. -Décret impérial qui autorise la consolidation des bons du trésor délivrés à la caisse d'amortissement du 1er juillet

au 31 décembre 1858. (X1, Bull. DCLXI, n. 6170.)

Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du 10 juin 1833, constitutif de la réserve de l'amortissement; vu l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation en rentes, de semestre en semestre, des bons du trésor provenant de cette réserve; vu l'état E, annexé à la loi du 23 juin 1857, lequel comprend, parmi les ressources ordinaires du budget de l'exercice 1858, le produit de la réserve de l'amortissement de ladite année; vu le décret du 7 juillet 1858, qui a autorisé la consolidation en rentes de la partie de cette réserve qui s'est formée du 1er janvier au 30 juin 1858; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er juillet au 31 décembre 1858, et s'élevant à 60,132,343 fr. 55 c., auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre, 398,134 fr. 34 c.; ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à 60,530,477 fr. 89 c.; laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir: quatre et demi pour cent, 33,495,490 fr. 83 c.; quatre pour cent, 625,076 fr. 59 c.; trois pour cent, 26,409,910 fr. 47 c.; somme égale, 60,530,477 fr. 89 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1858, de la somme de deux millions quatre cent soixante et dix-neuf mille neuf cent neuf francs (2,479,909 fr.), représentant, au prix de soixante et treize francs vingt deux centimes et demi (73 fr. 22 c. 1/2), cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 décembre 1858, une somme de soixante millions cinq cent trente mille quatre cent quarante-cinq francs cinquante et un centimes (60,530,445 fr. 51 c.). Cette somme de soixante millions cinq cent trente mille quatre cent quarantecinq francs cinquante et un centimes sera portée en recette, dans les écritures de la comptabilité générale des finances au budget de l'exercice 1858.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés, conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures ainsi qu'il suit : une de 1,372,297 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100, une de 25,609 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100, une de 1,082, 003 fr. appartenant au fonds d'amortissement des

rentes 3 p. 100. Somme égale, 2,479,909 fr. 3. L'appoint de trente-deux francs trente-huit centimes (32 fr. 38 c.) réservé sur la somme de soixante millions cinq cent trente mille quatre cent soixante et dix-sept francs quatre-vingt-neuf centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir un de 8 fr. 22 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100, un de 3 fr. 58 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100, et un de 20 fr. 58 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 32 fr. 38 c. 4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

824 JANVIER 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire applicable au personnel des douanes et des contributions indirectes. (XI, Bull. DCLXI, n. 6171.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre 1858, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif à la régularisation des crédits ouverts par décrets; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire de cent quatre-vingt-sept mille francs (187,000 fr.) applicable au chapitre ci-après : Douanes et contributions indirectes. Chap. 57. Personnel, 187,000 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1859.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu l'état de liquidation d'une créance de la somme de sept cent vingt-quatre mille soixante francs trente-cinq centimes à la charge du ministère des finances, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif des dépenses de l'exercice clos 1857; vu les art. 99 et 100 du rẻglement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique ; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1857, un crédit supplémentaire de sept cent vingt-quatre mille soixante francs trente-cinq centimes (724,060 fr. 35 c.), montant d'une nouvelle créance liquidée sur cet exercice, concernant le service des emprunts spéciaux pour canaux et travaux divers. (Chap. 6. Intérêts, primes et amortissement des emprunts à rembourser par le trésor.) Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer cette créance sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses dcs exercices clos au budget de l'exercice courant, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice en cours d'exécution au moment du paiement.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative dans la prochaine session.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

8 = 24 JANVIER 1859. Décret impérial qui ouvre un crédit supplémentaire au budget de la Légion d'Honneur, exercice 1857. (XI, Bull. DCLXI, n. 6173.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1857; vu notre décret du 29 novembre 1856, qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée; vu l'ordonnance du 31 mai 1838, portant rẻglement général de la comptabilité publique; va notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits extraordinaires et

supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget de la Légion-d'Honneur, exercice 1857, un crédit supplémentaire de quarante et un mille neuf cent vingt-huit francs vingt-cinq centimes (41,928 fr. 25 c.). Ce crédit est applicable au chapitre 12, pour remboursements de sommes versées à charge de

restitution et virement.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources affectées au service de la Légion-d'Honneur, pour l'exercice 1857.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres d'Etat et des finances, et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur (MM. Fould, Magne et Lebrun) sont chargés, etc.

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8 24 JANVIER 1859. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget de la Légion-d'Honneur, exerciee 1857. (XI, Bull. DCLXI, n. 6174.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1857; vu notre décret du 29 novembre 1856, portant répartition, par chapitres, des crédits du même exercice; vu notre décret du 26 décembre 1857, portant ouverture, au budget de la Légiond'Honneur, d'un crédit supplémentaire de trente mille francs, applicable au service des maisons impériales d'éducation de Saint-Denis et des succursales; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 décembre 1858; nonotre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts au budget de la Légion-d'Honneur pour l'exercice 1857, en vertu de la loi du 14 juillet 1856, par le décret de répartition du 29 novembre suivant, aux chapitres ci-dessous désignés, sont diminués, d'une somme de trente mille francs. Chap. 5. Gratifications aux membres de l'ordre, 20,000 fr. Chap. 13. Dépenses diverses et imprévues, 10,000 fr. Total, 30,000 fr.

2. Les crédits ouverts par le même décret aux chapitres suivants du même budget sont augmentés de pareille somme, sa

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jet de loi portant règlement définitif de l'exercice 1857.

voir Chap. 8. Maison impériale de Saint-Denis (matériel), 20,000 fr. Chap. 10. Succursales (matériel), 10,000 fr. Somme égale, 30,000 fr.

3. En conséquence, le crédit supplémentaire de la somme de trente mille francs ouvert par notre décret du 26 décembre 1857, et qui autorisait ces dépenses, est converti en décret de virement.

4. Notre ministre d'Etat et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur (MM. Fould et Lebrun) sont chargés, etc.

8 24 JANVIER 1859. Décret impérial qui autorise un virerent de crédits au budget de la Légion-d'Honneur, exercice 1857. (XI, Bull. DCLXI, n. 6175.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que, pour le service de la dette viagère et des pen

sions, et pour celui des dépenses payables sur revues, les rappels d'arrérages seront imputés sur l'exercice courant, mais qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit autorisé chaque année par une ordonnance royale, qui sera soumise à la sanction des chambres avec la loi du réglement de l'exercice expiré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général de la comptabilité publique; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 décembre 1858, notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1857, aux chapitres suivants du budget de la Légion-d'Honneur sont réduits d'une somme de trois cent quarantesix mille deux cent cinquante et un francs vingt centimes (346,251 fr. 20 c. ), savoir Chap. 3. Traitements et suppléments de traitement des membres de l'ordre, 235,231 fr. 50 c. Chap. 4. Traitements des médaillés militaires, 111,019 fr. 70 c. Total, 346,251 fr. 20 c. Cette somme de trois cent quarante-six mille deux cent cinquante et un francs vingt centimes est appliquée à deux nouveaux chapitres du même exercice, savoir: Chap. 18. Rappels d'arrérages de traitements et de suppléments de traitement aux membres de l'ordre, 255,231 fr. 50 c. Chap. 19. Rappels d'arrérages de traitements des médaillés militaires, 111,019 fr. 70 c. Somme égale, 346,251 fr. 20 c.

2. Le présent décret sera annexé au pro

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3. Notre ministre d'Etat et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur (MM. Fould et Lebrun) sont chargés, etc.

Décret

22 DÉCEMBRE 1858=1er FÉVRIER 1859. impérial qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des cultes, (Service des cultes) un crédit supplémentaire sur l'exercice 1858. (XI, Bull. DCLXII, n. 6191.) ·

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre 1857, portant répartition des crécice; vu l'art. 20 du règlement général du dits du budget des dépenses dudit exer31 mai 1838, concernant la faculté d'oucrets, dans l'intervalle des sessions légisvrir des crédits supplémentaires, par délatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation de crédits ouverts par décrets; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date de 27 novembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), exercice 1858, un crédit supplémentaire de deux cent trente-deux mille six cent soixante et quinze francs (232,675 fr.), pour les dédépenses concernant les cardinaux, archepenses ci-après: Chap. 34. Traitements et vêques et évêques, 26,409 fr. Chap. 35. Traitements et indemnités des membres 204,500 fr. Chap. 36. Chapitre de Saintdes chapitres et du clergé paroissial Denis, 1,966 fr. Total, 232,675 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de 1858.

proposée au Corps législatif, aux termes de 3. La régularisation de ce crédit sera

l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publiland et Magne) sont chargés, etc. que et des cultes, et des finances (MM. Rou

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