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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant réglement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état des sommes versées, à titre de subventions, dans les caisses du trésor, par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des travaux à des édifices diocésains, et appartenant à l'exercice 1858; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 27 novembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes, sur l'exercice 1858, un crédit de deux cent sept mille quatre cents francs (207,400 fr.), formant le montant de l'état ci-dessus mentionné, el applicable aux fonds ci-après savoir: Chap. 40. Travaux ordinaires d'entretien et de grosses réparations des édifices diocésains, 207,400 fr.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de

1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et de l'intérieur (MM. Rouland et Delangle) sont chargés, etc.

30 DÉCEMBRE 1858 1er FÉVRIER 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit extraordinaire applicable aux frais de construction d'un nouveau séminaire dans la ville de Lyon. (XI, Bull. DCLXII, n. 6196.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi de finances du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre 1858, portant répartition par chapitres, des crédits du budget dudit exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 15 décembre 1858; vu la lettre de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, en date du 17 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique

et des cultes (service des cultes), sur l'exercice 1859, un crédit extraordinaire de cinq cent mille francs, applicable aux frais de construction d'un nouveau séminaire dans la ville de Lyon.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

- Décret impé

19 JANVIER = 1er FÉVRIER 1859. rial qui fixe à Blidah le siége du deuxième conseil de guerre de la division d'Alger. (XI, Bull. DCLXII, n. 6199.)

Napoléon, etc., vu l'art. 2 du Code de justice militaire, ainsi conçu: « Il y a un << conseil de guerre permanent au chef-lieu << de chaque division territoriale; si les be<< soins du service l'exigent, un deuxième << conseil de guerre permanent peut être << établi dans la division, par un décret de << l'Empereur, qui fixe le siége de ce con«seil et en détermine le ressort ; » considérant que, par notre décret du 15 décembre dernier, le chef-lieu de la première division territoriale de l'Algérie, précédemment établi à Blidah, a été replacé à Alger; que les besoins du service exigent le maintien du deuxième conseil de guerre créé, dans cette même division, par notre décret du 18 juillet 1857, avons décrété :

Art. 1er. Le siége du premier conseil de guerre de la division d'Alger devant être établi à Alger, celui du deuxième conseil de guerre sera fixé à Blidah. Le ressort de ce dernier tribunal continuera de s'étendre sur toute la division. Le général commandant répartira, comme par le passé, les affaires entre les deux conseils de guerre.

2. Chacun de ces conseils de guerre connaîtra des affaires dont il avait été précédemment saisi.

3. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

8 JANVIER = 4 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre de la marine un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos. (XI, Bull. DCLXIII, n. 6203.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine; vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des

exercices 1855 et 1856; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en date du 18 décembre 1858; vu la loi du 23 mai 1834; vu l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits supplémentaires ou extraordinaires; considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de l'ordonnance du 31 mai 1858, les créances comprises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices précités, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été proposée lors du règlement définitif desdits exercices; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1855 et 1856, un crédit supplémentaire de cent soixante-neuf mille trois cent un francs soixante et seize centimes (169,301 fr. 76 c.), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition, å notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 31 mai 1838, savoir: exercices 1855, 633 fr. 31 c.; 1856, 168,668 fr. 45 c. Ensemble, 169,301 fr. 76 c. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine, est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice 1859, en exécution de l'art 8 de la loi du 23 mai 1834.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la marine et des finances (MM. Hamelin et Magne), sont chargés, etc.

12 JANVIER 4 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui fixe la cotisation à payer, pendant l'exercice, 1859, par le commerce de bois à ouvrer, pour l'approvisionnement de Paris. (XI, Bull. DCLXIII, n. 6204.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et dès tra

vaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 28 novembre 1858, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer pour l'approvisionnement de Paris; ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1859, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1859, savoir : 1o pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 2 fr. 35 c., dont 1 fr. 35 c. à l'entrée et 1 fr. à la sortie; 2o pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, 1 fr. 95 c., dont 1 fr. 35 c. à l'entrée et 60 c. à la sortie, sans préjudice des droits payables au passage sous le pont de Sens pour cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Yonne; 3o pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, 3 fr. 25 c., dont 2 fr. à l'entrée et 1 fr. 25 c. à la sortie; 40 pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, 3 fr. 50 c., dont 2 fr. à l'entrée et 1 fr. 50 c. à la sortie; 5o pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, 2 fr. 90 c., dont 2 fr. à l'entrée et 90 c. à la sortie; 60 pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, 12 fr., dont 6 fr. à l'entrée et 6 fr. à la sortie; 70 pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, 15 fr., dont 8 fr. à l'entrée et 7 fr. à la sortie; 80 pour chaque éclusée provenant de la de la rivière de Marne, 10 fr., dont 5 fr. å l'entrée et 5 fr. à la sortie; 9o pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, 2 fr. 35 c., dont 1 fr. 35 c. à l'entrée et 1 fr. à la sortie; 10° pour chaque part de sciage flottée sur lesdits canaux, 2 fr. 85 c., dont 1 fr. 35 c. à l'entrée et 1 fr. 50 c. à la sortie; 11° pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, 2 fr., dont 1 fr. 35 c. à l'entrée et 65 c. à la sortie; 12o selon l'usage, les coupons et parts de la rivière d'Aube seront compfés à raison de trois pour deux, et ceux des rivières dites Petite-Seine et Morin, à raison de deux pour un. Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux partsjet coupons de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, 5 fr. pour le service des flots de cette rivière.

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2. Le paiement sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, et pour la cotisation spéciale aux coupons et parts de la rivière d'Aube, entre les mains de l'agent spécial préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général et les autres employés de la compagnie sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1859, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération, en date du 31 octobre 1858, prise par la communauté des marchands de bois de chauffage; ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1859, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances portant fixation du budget des recettes et dépenses; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotitisation, sur les trains de bois flottés pendant l'exercice 1859, savoir : 1o pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonne, en amont de Joigny, la Cure, l'Armançon ou le canal de Bourgogne, vingt-six francs, dont dix-huit francs seront payés à Auxerre et Joigny, et huit francs à Paris; 2o pour chaque train qui sera flotté sur l'Yonne en aval du pont de Joigny, et qui ne sera pas composé de bois précédemment retirés en route, vingt-six francs, dont dix-huit francs seront payés à Sens, et huit francs à Paris; 30 pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Seine, huit francs payables à Paris; 40 pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Marne, vingt francs payables à Paris;

5o pour chaque train de dix-huit coupons de la haute Yonne et de la Cure qui ne dépassera pas les ports de Cravant, six francs, et pour chaque train qui sera tiré entre lesdits ports, neuf francs qui seront payés à Cravant; 60 pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux ou pour toute autre cause, sera flotté par fractions différentes de la division ordinaire des trains en dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée à celle des trains de dix-huit coupons; à cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-vingt-dix mètres pour un train et cinq mètres pour un coupon.

2. Le paiement sera fait savoir à Paris, entre les mains de l'agent général, immédiatement après l'arrivée des trains; à Cravant, à Auxerre, à Joigny et à Sens, lors du passage des trains sous les ponts ou au moment de leur départ, entre les mains des gardes-rivières commis auxdits ponts. Le garde-rivière commis à Auxerre versera, au moins une fois par mois, le montant de la recette entre les mains du commis général à la résidence de Clamecy; et le garde-rivière commis à Cravant versera, à la fin de l'année, le montant de ses recettes au même commis général. Les gardes-rivières commis à Joigny et à Sens verseront, à la fin de l'année, le montant de leurs recettes entre les mains de l'agent général à Paris. L'agent général et les autres agents de la communauté sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement de la cotisation.

3. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1859, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances. (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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22 JANVIER 4 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1858, un crédit représentant des sommes versées au trésor par la ville de Paris et applicables aux travaux du pont des Tuileries et du pont au Change. (XI, Bull. DCLXIII, n. 6206.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 26 juillet 1858, qui évalue la dépense nécessaire pour la construction du pont des Tuileries à un million deux cent vingt-cinq mille

NAPOLÉON III. francs, et met la moitié de cette dépense à la charge de la ville de Paris; vu notre décret du 15 août 1858, qui évalue la dépense nécessaire pour la construction du pont au Change à deux millions trois cent mille francs, et qui met la moitié de cette dépense à la charge de la ville de Paris; vu l'art. 13 de la loi dn 6 juin 1843, portant réglement définitif du budget de l'exercice 1840; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 30 décembre 1858; considérant que, les 27 et 29 novembre derniers, la ville de Paris a versé au trésor des sommes s'élevant ensemble à quatre cent mille francs, dont cent cinquante mille francs sont applicables aux travaux du pont des Tuileries, et deux cent cinquante mille francs aux travaux du pont au Change, exécutés en 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1858 (20 section du budget, chapitre 36, Construction de ponts), un crédit de quatre cent mille francs (400,000 fr.).

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1858.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

22 JANVIER

4 FÉVRIER 1859. - Décret impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1858, un crédit représentant une somme versée au trésor par la ville de Marseille, en exécution du traité approuvé par le décret du 25 janvier 1854 et par la loi du 10 juin suivant.,(XI, Bull. DCLXIII, n. 6207.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 19 janvier 1852, portant que les terrains de l'ancien lazaret de Marseille seront vendus, et les sommes en provenant employées à divers travaux d'utilité publique; vu notre décret du 25 janvier 1854 et la loi du 10 juin suivant, qui approuvent le traité contenu dans la délibération du conseil municipal de Marseille, du 16 janvier 1854, relative aux terrains de l'ancien lazaret. Ledit traité portant que la ville devra fournir, en cinq annuités, diverses sommes sur le prix de la vente de ces terrains, notam

ment une somme de quatre millions de francs pour les travaux du port d'Arenc, et une somme de deux millions de francs pour l'assainissement du port; vu nos décrets en date des 28 mars 1852, 25 février 1854, 30 juillet et 16 décembre 1857, 24 juin, 15 août et 13 octobre 1858, qui, à la suite de versements effectués par la ville de Marseille, en exécution du traité susvisé, ont ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce el des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à quatre millions cent trente et un mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs; considérant qu'il a été versé au trésor, le 26 octobre dernier, pour le compte de la ville de Marseille, une nouvelle somme de six cent mille francs applicable aux travaux dont il s'agit; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 30 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'àgriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1858 (2o section du budget, chapitre 39, Améliorations des ports maritimes), un crédit de six cent mille francs (600,000 fr.).

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1858.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM, Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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29 NOVEMBRE 1858 = = 15 FÉVRIER 1859. Décret impérial sur l'organisation de l'administration des lignes télégraphiques. (XI, Bull. DCLXIV, n. 6214.)

Napoléon, etc., vu les ordonnances des 24 août 1833 et 11 août 1844, et les décrets des 9 septembre 1853, 28 octobre 1853, 1er, et 4 juin et 6 décembre 1854, 21 mars et 29 septembre 1856, 28 janvier et 24 juin 1857, et 26 avril 1858, concernant l'organisation administrative et la réglementation du service des lignes télégraphiques; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; considérant qu'il importe à la régularité du service télégraphique de réunir dans un seul décret les dispositions éparses dans les ordonnances et décrets ci-dessus visés, et de modifier sur certains points les règles qu'ils renferment, avons décrété :

dans l'étendue de leur circonscription, et lui rendent compte, par écrit, de l'état du service.

5. Les inspecteurs sont chargés, sous les ordres des directeurs divisionnaires, de visiter les lignes et les stations comprises dans leur circonscription, et de veiller à la bonne éxécution de toutes les parties du service. Ils rendent compte de leurs tournées aux directeurs divisionnaires et, en cas d'urgence, au directeur de l'administration.

NAPOLÉON III. TITRE Ier. Cadre du personnel. Art. 1er. Le personnel du service extérieur des lignes télégraphiques comprend : un directeur de l'administration au ministère de l'intérieur, des inspecteurs généraux, divisés en deux classes, des directeurs divisionnaires, divisés en trois classes, des inspecteurs divisionnaires, divisés en trois classes, des élèves-inspecteurs, des directeurs de station, divisés en trois classes, des receveurs, divisés en trois classes, des traducteurs, divisés en trois classes, des stationnaires, divisés en trois classes, des stationnaires surnuméraires, trois des expéditionnaires, divisés en classes, des gardes-magasins, divisés en trois classes, des chefs-mécaniciens, divisés en trois classes, des mécaniciens, divisés en trois classes, des surveillants, divisés en trois classes, des piétons, divisés en trois classes, en nombre suffisant aux besoins du service.

TITRE II. Fonctions et attributions.

2. Le directeur de l'administration exerce ses fonctions sous l'autorité immédiate et directe du ministre de l'intérieur. Il est spécialement chargé : 1o de régler et diriger le travail des bureaux de l'administration centrale des lignes télégraphiques; 2o de dresser le budget des dépenses; 3o de soumettre à l'approbation du ministre les marchés et les baux, les projets concernant la création et la suppression des lignes et des postes télégraphiques, les circonscriptions télégraphiques des directenrs divisionnaires et des inspecteurs, les règlements généraux de service, l'avancement des fonctionnaires et agents nominés par le ministre, et le changement de résidence des directeurs divisionnaires et inspecteurs: 4o de notifier aux fonctionnaires et agents les décisions du ministre ; 5o de prescrire les tournées et les missions spéciales; 6o de donner aux fonctionnaires et agents, sous sa responsabilité, les ordres utiles au bien du service;

7o de fixer la résidence des fonctionnaires et agents autres que les inspecteurs généraux, les directeurs divisionnaires et les inspecteurs.

3. Les fonctions des inspecteurs géné raux s'étendent à toutes les parties du service télégraphique. Ils rendent compte par écrit, au directeur de l'administration, de leurs tournées ordinaires et des missions spéciales dont il les a chargés.

4. Les directeurs divisionnaires dirigent et contrôlent, d'après les règlements et les ordres du directeur de l'administration, toutes les parties du service télégraphique

6. Les directeurs de station sont

chargés, sous l'autorité des inspecteurs, de traduire, de transmettre et d'expédier les dépêches officielles et privées, et de tenir la comptabilité en ce qui concerne les dépêches privées. Ils manœuvrent les appareils lorsque les besoins du service l'exigent.

7. Dans les lieux où il en est établi, les receveurs sont chargés, sous le contrôle immédiat du directeur de station, de la perception des taxes et de la tenue des registres de comptabilité.

8. Les stationnaires sont soumis à l'autorité immédiate des directeurs de station.

9. Les surveillants sont chargés, sous les ordres des inspecteurs, d'entretenir en bon état les lignes auxquelles ils sont affectés.

TITRE III. Nominations et avancement.

10. Le directeur de l'administration est nommé par nous. Les inspecteurs généraux, directeurs divisionnaires, inspecteurs, élèves-inspecteurs, directeurs de station, stationnaires, receveurs, traducteurs et stationnaires surnuméraires sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur de l'administration. Les autres employés et agents sont nommés et révoqués par le directeur de l'administration.

11. Nul ne pourra être admis dans le personnel de l'administration des lignes télégraphiques s'il a moins de vingt ans révolus et plus de vingt-huit ans. Les candidats comptant sept années de service militaire pourront être admis jusqu'à trente ans. La présente disposition n'est point applicable aux agents dont la nomination est réservée au directeur de l'administration.

12. Nul ne peut être promu à un grade supérieur s'il ne compte au moins quatre ans de service dans le grade immédiatement inférieur, tel qu'il est réglé par le présent décret, ou qu'il résulte de l'application des décrets suivis jusqu'à ce jour. Nul ne peut être promu à une classe supé

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