Page images
PDF
EPUB

riel demeurera affecté, comme gage spécial, pendant toute la durée du bail, à la garantie de l'exécution des clauses du présent cahier des charges. En conséquence, l'adjudicataire sera tenu de remettre au secrétariat de la préfecture : 1' avant d'entrer en possession, une copie certifiée de l'inventaire estimatif qui aura été dressé en exécution de l'art. 55; 2° dans le cours de son bail, et successivement, des copies certifiées de tous les inventaires qui seront dressés conformément aux dispositions de l'art. 30. L'adjudicataire sera pareillement tenu de faire assurer à ses frais le matériel de l'entreprise contre l'incendie, par une compagnie qui sera agréée par l'administration; et, en cas de sinistre, l'indemnité qui lui sera allouée sera employée au remplacement du matériel détruit. A défaut d'exécution par l'entrepreneur des obligations qui lui sont imposées par le présent article, comme de celles qui font l'objet des art. 16, 19, 20, 21, 29, 30, 40, 41 et 47, et vingtquatre heures après une simple mise en demeure restée infructueuse, l'administration pourra, si elle le juge convenable, pourvoir d'office à cette exécution, aux frais, risques et périls dudit entrepreneur, et elle assurera les paiements qui en seraient la conséquence, au moyen notamment d'un prélèvement sur les sommes allouées à l'adjudicataire par l'art. 46; le tout sans préjudice de l'application des autres dispositions du cahier des charges, et notamment de celle de l'art. 70.

59. Indépendamment du gage réservé par l'article qui précède, l'adjudicataire devra déposer à la caisse des consignations, un mois avant sa prise de possession, et à titre de cautionnement de la bonne et fidèle exécution des conditions de son adjudication, un cautionnement de cent cinquante mille francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, calculées au pair. Selon que le cautionnement sera constitné en rentes sur l'Etat ou en espèces, les arrérages de ces rentes ou les intérêts de la somme déposée seront perçus par l'adjudicataire.

60. Toute contestation relative à l'interprétation du bail sera jugée administrativement, comme s'appliquant à une entreprise de travaux publics; et, en attendant la décision à porter, l'administration sera autorisée à prendre, aux frais de qui il appartiendra, les mesures néces孳 pour que le service n'éprouve aucune interruption.

saires

CHAPITRE V. DES FORMES DE L'ADJUDICATION. 61. L'annonce de l'adjudication sera rendue publique par affiches et insertions dans les jour

naux.

62. Les personnes qui désireront concourir à l'adjudication devront, avant le 26 novembre prochain, à quatre heures du soir, adresser au préfet une déclaration écrite, portant qu'elles désirent concourir à l'adjudication. Cette déclaration contiendra leurs nom, prénoms, profession et demeure ; et, s'il s'agit d'une société, les noms, prénoms, profession et demeure de chacun des associés. Elles y joindront les pièces et certificats qu'elles jugeront convenable de produire, pour faire connaître leur position personnelle et leur solvabilité, et notamment les extraits certifiés de leurs contributions directes, ainsi que l'engagement de réaliser le dépôt provisoire qu'elles devront faire ès-mains du receveur municipal. Ces pièces, parafées par les dépositaires, seront désignées dans un bordereau

en double expédition, dont une sera remise par le secrétaire général de la préfecture à la partie intéressée, avec un récépissé des pièces déposées, lesquelles lui seront rendues après l'adjudication, sur la présentation du récépissé.

63. Le préfet, en conseil de préfecture, examinera toutes les pièces produites, et, d'après les renseignements recueillis sur les garanties offertes par les concurrents, il prononcera leur admission ou leur rejet; cette décision n'énoncera aucun motif et sera sans recours.

64. Les personnes qui seront admises à soumissionner en recevront l'avis à domicile deux jours au moins avant celui qui sera fixé pour l'adjudication.

65. Ces personnes devront, la veille au plus tard de cette adjudication, verser à la caisse municipale, à titre de dépôt provisoire, une somme de cent mille francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat calculées au pair, laquelle, en cas d'adjudication, sera remboursée à l'adjudicataire aussitôt après la justification du versement du cautionnement prescrit par l'art. 59.

66. L'adjudication sera faite par le préfet, en conseil de préfecture; deux commissaires des fabriques, désignés par M. l'archevêque de Paris, et un commissaire des consistoires y seront appelés. Le minimum de la remise à faire par l'entrepreneur aux fabriques et consistoires sera fixé par le préfet et énoncé dans un paquet cacheté qui sera déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance d'adjudication. Les soumissions seront remises cachetées par les soumissionnaires; elles seront numérotées et rangées sur le bureau, pour être publiquement ouvertes et sans déplacement, le tout séance tenante. Les soumissions une fois déposées, ne pourront être retirées. La réception des soumissions étant terminée, le préfet procédera à leur ouverture et à leur lecture par ordre de nu méros.

67. Toute soumission, pour être valable, devra être entièrement conforme au modèle A joint au cahier des charges et avoir été précédée du dépôt de garantie exigé par l'art. 65. Le soumissionnaire justifiera de ce dépôt par la production d'un récépissé de la caisse municipale, conforme au modèle B également ci-joint, et qui devra être annexé à la soumission. Le préfet, en conseil de préfecture, prononcera sur la validite des soumissions. Celles qui ne seraient pas entièrement conformes au modèle ci-dessus indiqué, ou qui contiendraient des propositions tendant à modifier les clauses du cahier des charges, seront rejetées.

68. Les soumissions devront contenir l'offre de payer une remise générale de tant pour cent sur le produit de toutes les fournitures, suivant les tarifs annexés au présent cahier des charges. L'adjudication sera prononcée au profit du soumissionnaire qui aura proposé, par une soumission régulière, la remise la plus élevée au-dessus du minimum fixé, conformément à l'art. 66. Si l'offre la plus élevée était faite par plusieurs soumissionnaires, une mise aux enchères, à l'extinction des feux, aura lieu entre eux seulement, et le préfet prononcera, séance tenante, l'adjudication au profit du dernier enchérisseur. L'adjudication sera soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, et ne sera valable et définitive qu'après cette approbation. Si aucune soumission valable n'avait atteint le minimum fixé par le préfet, l'adjudication serait remise à un

autre jour. Dans aucun cas, le minimum ne sera rendu public.

69. Les dépôts, pour garantie de soumissions non acceptées, seront rendus à leurs propriétaires sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétaire général de la préfecture.

70. Si, par suite de faillite ou de décès de l'adjudicataire, ou pour toute autre cause, il-survenait la moindre interruption dans de service de l'entreprise, il y serait pourvu par l'administration, aux risques et périls de l'adjudicataire. En conséquence, le préfet, agissant au nom des fabriques et consistoires, prendrait provisoirement et immédiatement possession du matériel et du service, nonobstant toutes oppositions, et sans qu'il puisse être apposé aucun scellé sur les objets nécessaires audit service. Il serait alors procédé, par un expert nommé à cet effet par le préfet, au récolement du matériel compris dans le dernier inventaire descriptif et des objets qui auraient pu y être ajoutés depuis. Dans le cas où les héritiers, représentants ou ayants droit de l'adjudicataire ne se seraient pas, dans un délai de deux mois, mis en mesure d'assurer un service régulier par le choix d'un gérant ou d'un administrateur agréé par le préfet, la déchéance sera encourue de plein droit et prononcée par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Dans le cas aussi où l'adjudicataire gérerait commercialement pour le compte d'une société et où, par suite d'un jugement devenu définitif, il se trouverait privé de cette gérance, les associés seront tenus, ainsi qu'il est dit plus haut, et sous la même sanction, de présenter à l'agrément du préfet un autre gérant ou administrateur qui sera chargé de l'entreprise. La déchéance prévue, comme il a été dit, sera de même encourue et prononcée si l'adjudicataire ne remplit pas exactement tous et chacun des engagements qui lui sont imposés par le présent cahier des charges.

71. En cas de déchéance, pour quelque cause que ce soit, le préfet, au nom des fabriques et consistoires, entrera, sans aucun délai, en jouissance et possession de l'entreprise. Immediatement après cette prise de possession, le préfet fera procéder, dans les formes ci-dessus déterminées, à la réadjudication de l'entreprise pour le temps que le bail aurait encore à courir. Les clauses et conditions seront les mêmes que celles rénoncées dans le présent cahier des charges. Si, par le fait de la nouvelle adjudication, le taux de la remise venait à être réduit, le montant de la perte qui en résulterait pour les fabriques et consistoires: sera prélevée jusqu'à due concurrence sur le cautionnement et sur le prix du matériel. Mais. dans le cas où cette réadjudication élèverait la remise à un taux supérieur à celui de l'adjudication primitive, l'adjudicataire ne pourra profiter en rien de cette augmentation, dont le bénéfice est réservé en totalité aux fabriques et consistoires.

72. Sont à la chargé de l'adjudicataire ::1 V'indemnité de résiliation à laquelle sera reconnu avoir droit l'entrepreneur sortant, en vertu de l'art. 52 de son oahier des charges et du décret du 4 novembre 1859; ladite indemnité telle qu'elle aura été fixée par le conseil de préfecture, Sou par

conseil d'Etat, en cas de recours 2° les frais de timbre et d'enregistrement auxquels pourra donner lieu Badjudication ; 3° des fraisd'impression, de dessins, de modèles, d'annonces et affiches auxquelles adjudication pourra don

[blocks in formation]
[ocr errors]

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance, en date tion de la caisse d'épargne de Sens (Yonne) du 27 décembre 1834, portant autorisaet approbation de ses statuts; vu l'ordonnance en date du 14 novembre 1856, por tant approbation de diverses modifications introduites dans lesdits statuts; vu la dé libération du conseil municipal de Sens (Yonne), en date du 11 mai 1859; vu les états des recettes et des dépenses de la caisse d'épargne de Sens, pendant les années 1856, 1857 et 1858, et l'avis du préfet de l'Yonne, en date du 6 août 1859; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1857, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1855; l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Sont approuvés les nouveau statuts de la caisse d'épargne de Se (Yonne), tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. Notre ministre de Pagriculture, du commerce et des travaux publ (M. Rouher) est chargé, etc.

24 OCTOBRE 8 DÉCEMBRE 1859. - Décret inpérial sur la discipline des titulaires de la daille commémorative de la campagne talie. (XI, Bull. DCCXLVII, n. 7129.)

Napoléon, etc., vu le titre 6 du décret du 16 mars 1852 et le décret du 24 novembre suivant, relatifs à la disipline des membres de la Légion-d'Honneur, des dres étrangers; vu l'art. 266 du Code de décorés de la médaille militaire et des or justice militaire; vu les décrets des 26 avril 1856 et 10 juin 1857, concernant 'les titulaires des médailles instituées par LL. MM. la Reine d'Angleterre et le Roi de Sardaigne, en commémoration des vu le décret du 12 août 1857, portant campagnes de Crimée et de la Baltique: fene; vu le décret du 11 août 1859, qui institution de la médaille de Sainte-fie crée une médaille commémorative de la campagne d'Italie; considérant qu'il importe de régler Paction disciplinaire a

N

périal portant réorganisation du Prytanée impéria militaire (1) (XI, Bull. DCCXLVII, n. 7130.)

NA POLÉON III. l'égard des titulaires de la médaille commémorative de la campagne d'Italie; sur la proposition du grand chancelier de notre ordre impérial de la Légion d'Honneur; le conseil de l'ordre entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions du titre 6 du décret du 16 mars 1852 et du décret du 24. novembre suivant sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative de la campagne d'Italie.

2. Nos ministres secrétaires d'Etat aux divers départements ministériels, et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur (M. le duc de Malakoff) sont chargés, etc.

Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 12 avril 1831, portant organisation du collége militaire; vu le décret du 6 janvier 1855, qui donne au collége militaire le titre de Prytanée impérial militaire; vu le décret du 10 avril 1852, qui détermine le système d'études des établissements publics; vu le décret du 25 mai 1853, portant organisation; du. Prytanée impérial militaire; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar tement de la guerre, avons décrété :

TITRE Ior. Institution du Prytanée.
Art. 1er. L'objet de l'institution du

8 NOVEMBRE 8 DÉCEMBRE 1859. Décret im- Prytanée impérial militaire, établi à la

[blocks in formation]

tre-vingt-dix élèves ont été renvoyés du Prytanée. J'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de maintenir cette exclusion. Il faut que les élèves comprennent bien qu'une telle mesure est un châtiment réel et non une simple menace destinée à se transformer, par une amnistie plus ou moins prochaine, en des vacances de quelques mois. Je dois aussi appeler l'attention de Votre Majesté sur une disposition qui ne paraît pas devoir trouver place dans le nouveau décret de réorganisation. Afin d'augmenter les chances d'admission des élèves du Prytanée à l'école impériale spéciale militaire de Saint-Cyr et d'encourager parmi eux la vocation militaire, Votre Majesté avait accordé, par le décret du 23 mai 1853, un avancement de quinze rangs en faveur des élèves, fils de militaires, sur la liste générale d'admissibilité à l'école de Saint-Cyr. Je dois le reconnaître, rien n'est venu justifier cette mesure si bienveillante. Elle n'a que des résultats sans importance pour les intéressés eux-mêmes, et elle apporte une perturbation peu équitable dans le classement général, qui ne représente plus l'ordre du mérite réel. Cette faveur n'est, en définitive, profitable qu'à deux ou trois des candidats les moins instruits et, par conséquent, les moins dignes d'intérêt. Je propose à Votre Majesté la suppression de cette disposition. La discipline intérieure du Prytanée sera l'objet d'un règlement spécial; l'enseignement sera dirigé d'après le plan d'études arrêté pour les lycées; je ne crois pas, dès lors, nécessaire de maintenir près du commandant un conseil de discipline et un conseil d'instruction. Ces conseils ne me sembleraient propres qu'à fournir un prétexte aux discussions et un point d'appui aux résistances. D'après l'exposé qui précède, j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, de concert avec M. le ministre de l'instruction publique et des cultes, le décret ci-joint, portant réorganisation du Prytanée impérial militaire et destiné à remplacer le décret du 23 mai 1853, qui se trouve ainsi abrogé.

Sire, j'ai plusieurs fois appelé l'attention de Votre Majesté sur les désordres qui se sont produits au Prytanée impérial militaire au mois de mars dernier. La gravité et le retour si fréquent de ces désordres avaient suggéré à Votre Majesté la pensée de supprimer l'établissement; mais la sollicitude de l'Empereur a compris tout ce qu'une telle mesure aurait de rigoureux pour les familles, et Votre Majesté a daigné consentir à ce que de nouveaux essais fussent tentés pour conserver une institution dont le but est, essentiellement profitable à l'armée. J'ai cherché les moyens d'apporter à l'organisation du Prytanée des modifications qui, tout en lui conservant son caractère militaire, le mettraient plus en harmo nie avec l'esprit de paternelle sagesse qui préside à la discipline des établissements universitaires. Dans cet ordre d'idées, je propose à Votre Majesté d'adjoindre au commandant militaire du Prytanée un fonctionnaire de l'Université prenant le titre d'inspecteur des études, et qui, placé sous ses ordres immédiats, serait le représentant des intérêts du personnel universitaire, en même temps qu'il transmettrait à ce même. personnel l'impulsion venue du commandant. Les modifications à apporter à l'organisation de l'établissement, et dont les détails seraient définis dans un règlement sur le service intérieur, porteraient plus particulièrement sur les points ciaprès : Les grands élèves, formant le premier bataillon, seraient seuls soumis à un régime militaire. Les plus jeunes élèves, formant les deuxième et troisième bataillons, seraient soumis à un régime analogue à celui des établissements universitaires. L'instruction serait donnée à tous d'après le plan d'études en usage dans les lycées (section des sciences). Des adoucissements seraient apportés au système disciplinaire auquel sont assujettis les plus jeunes enfants, soumis aujourd'hui, comme les plus âgés, à la règle inflexible d'une discipline toute militaire. Les élèves nouvellement admis seraient séparés des anciens, trop imbus encore du mauvais esprit qui, depuis bien des années, exerce sur l'établissement une si triste influence. La révolte du mois de mars dernier a donné lieu à une enquête. rigoureuse dirigée par un officier général. Qua- guerre

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble, très-obéissant serviteur et très-fidèle sujet, le maréchal de France ministre secrétaire d'Etat au département de la Signé RANDON.

NAPOLÉON 111.

Flèche, est de donner à des fils de militaires des armées de terre et de mer une éducation qui les prépare spécialement à la carrière militaire et puisse, exception nellement, leur ouvrir l'accès d'autres carrières.

2. Quatre cents élèves y sont entretenus aux frais de l'Etat; trois cents comme boursiers, cent comme demi-boursiers. Le Prytanée reçoit, en outre, des élèves pensionnaires entretenus en entier aux frais des familles. Les enfants de la ville de la Flèche peuvent être admis à suivre les cours du Prytanée comme externes, moyennant une rétribution de cinq francs par mois.

TITRE II. Conditions d'admission.

3. Les places gratuites ou demi-gratuites sont réservées exclusivement, 1o pour des fils d'officiers servant encore ou ayant servi dans les armées; 2o pour les fils de sous-officiers morts au champ d'honneur. Elles sont accordées de préférence aux orphelins de père et de mère, et subsidiairement aux enfants à la charge de leurs mères, dans l'ordre ci-après: 1o aux orphelins dont les pères ont été tués au service ou sont morts de blessures reçues à la guerre ; 20 aux orphelins dont les pères sont morts au service, ou après l'avoir quitté avec une pension de retraite ; 3o aux enfants dont les pères ont été amputés ou sont restés estropiés par suite de blessures reçues à la guerre.

4. Le prix de la pension est fixé à huit cent cinquante francs, celui de la demipension à quatre cent vingt-cinq francs, non compris le trousseau, dont la composition et le prix sont indiqués annuellement aux familles. Les familles des élèves admis, soit à titre gratuit, soit comme pensionnaires, sont tenues de subvenir aux frais du trousseau lors de l'admission.

5. L'époque unique d'admission est fixée au 1er octobre de chaque année. Nul candidat ne peut être admis si, à cette époque, il n'a dix ans accomplis, ou s'il en a plus de douze. Ceux qui n'ont pas alors onze ans révolus doivent pouvoir entrer en septième. Ceux qui auraient complété leur onzième année doivent pouvoir entrer en sixième. Quant aux élèves pensionnaires admis après l'âge de douze ans, ils doivent être en état de suivre la classe correspondant à leur âge.

TITRE III. Personnel militaire. 6. Le commandement du Prytanée impérial militaire peut être confié, soit à un officier général, soit à un colonel en activité de service. Le commandant est

nommé par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sous les ordres directs duquel il est placé. Il est chargé de l'exécution des décrets et règlements qui concernent le Prytanée; son autorité et sa surveillance s'étendent sur toutes les parties du service.

7. Sont attachés au Prytanée: un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel ou chef de bataillon, chargé du commandement en second; un capitaine; un lieutenant ou sous-lieutenant, lequel est chargé de diriger les exercices gymnastiques; un certain nombre de sous-officiers, déterminé par le ministre de la guerre, suivant les besoins du service. En cas d'absence du commandant du Prytanée, le commandement en second le remplace dans toutes ses fonctions.

TITRE IV. Enseignement.

8. L'instruction donnée au Prytanée suit le plan des études des lycées (section des sciences). Les élèves pratiquent, en outre, les exercices militaires et la gymnastique. Ils complètent au Prytanée leur éducation religieuse.

9. Le commandant du Prytanée est secondé, pour la direction des études, par un membre de l'Université nommé par le ministre de la guerre, sur la présentation du ministre de l'instruction publique et des cultes, et portant le titre d'inspecteur des études.

10. Les professeurs, répétiteurs et maî tres nécessaires aux besoins de l'enseignement sont également choisis par le ministre de la guerre parmi les fonctionnaires de l'Université, sur la présentation du ministre de l'instruction publique et des cultes.

TITRE V. Service du culte. 11. Un aumônier est spécialement chargé, sous la surveillance du commandant, du service du culte et de l'instruction religieuse des élèves. Il pourrait être placé au Prytanée un second ecclésiastique avec le titre de chapelain, si les besoins du service rendaient cette nomination nécessaire. L'un et l'autre sont nommés par le ministre de la gnerre.

TITRE VI. Service de santé. 12. Un chirurgien-médecin est chargéda service de santé. Il peut être désigné un médecin consultant, qui serait appelé dans les maladies graves, ou en cas de difficultés concernant l'admission des élèves. Le ministre de la guerre détermine, d'après les besoins du service, le nombre des sœurs

de charité qui doivent être attachées à l'é- tions, le rapport d'inspection universitablissement. taire.

TITRE VII. Administration.

13. Un conseil spécialement chargé de diriger l'emploi des fonds affectés aux dépenses de l'établissement veille à tous les détails de l'administration intérieure. Le conseil est composé comme il suit, savoir: Le commandant du Prytanée, président; le commandant en second; l'inspecteur des études; le sous-préfet de l'arrondissement de la Flèche, faisant fonctions de sous-intendant militaire; le trésorier.

14. Les agents directs du conseil d'administration sont: un trésorier, qui est en même temps bibliothécaire, archiviste et secrétaire du conseil ; un économe. Ces deux comptables sont tenus de fournir un cautionnement fixé, pour le premier, à vingt mille francs, et, pour le second, à dix mille francs, et constitué en numéraire ou en rentes sur l'Etat. L'économe est appelé aux séances, avec voix consultative, lorsque le conseil le juge convenable.

15. L'intendance militaire est chargée de la surveillance administrative du Prytanée; elle l'exerce d'après les règles déterminées par les ordonnances et règlements relatifs à l'administration des corps de troupe.

20. Un intendant militaire inspecte le Prytanée; il fait connaître au ministre les améliorations et économies dont l'administration lui paraît susceptible.

TITRE IX. Sortie du Prytanée.

21. Lors de la tournée annuelle des examinateurs d'admission à l'école impériale polytechnique et à l'école impériale spéciale militaire, les élèves en position de concourir pour l'une ou pour l'autre école sont présentés aux examinateurs.

22. Les élèves ne peuvent rester au Prytanée au delà de la fin de l'année scolaire dans le courant de laquelle ils ont accompli leur dix-neuvième année.

23. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

24. Notre ministre de la guerre (M.Randon) est chargé, etc.

Décret im

13 NOVEMBRE = 8 DÉCEMBRE 1859. périal qui autorise l'établissement, au Havre, d'un magasin général et d'une salle de ventes publiques. (XI, Bull. DCCXLVII, n. 7131.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 28 mai 1858, sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de mar

16. Les règlements sur la comptabilité du département de la guerre doivent être suivis pour la justification de toutes les dépenses du Prytanée à la charge du bug-chandises en gros; vu le décret du 12 get de ce département.

17. Le commandant du Prytanée nomme, sur la proposition du conseil d'administration, les agents subalternes, dont le nombre, les fonctions et le traitement sont déterminés, sauf l'approbation du ministre, d'après les besoins du service.

TITRE VIII. Inspection.

18. Chaque année, le ministre de la guerre désigne, sur la présentation du ministre de l'instruction publique et des cultes, un ou deux inspecteurs de l'Université pour visiter le Prytanée. Cette visite donne lieu à un rapport concernant la situation morale, le personnel enseignant, l'état et les progrès des études. Une expédition de ce rapport est transmise au ministre de l'instruction publique et des cultes; l'autre parvient au ministre de la guerre ainsi qu'il est dit en l'art. 19.

19. Un inspecteur général, désigné parmi les officiers généraux, est chargé de ia mission d'inspecter les différentes parties du service. Il reçoit et transmet au ministre de la guerre, avec ses observa59. NOVEMBRE.

mars 1859, concernant l'autorisation d'ouvrir un magasin général ou une salle de ventes publiques; vu la demande formée par une société anonyme en projet, constituée par actes des 30 juin au 8 juillet 1858 et du 16 février 1859, par-devant Me Marcel et son collègue, notaires au Havre, et représentée, en vertu de l'art. 54 des statuts contenus dans le premier des actes précités, par MM. Alfred Quesnel et Dubois; vu les délibérations de la chambre de commerce du Havre, en date des 21 mai et 18 juilet 1859; vu la délibération du tribunal de commerce du Havre, en date du 28 mai 1859; vu les avis du conseil municipal du Havre, en date des 22 juin et 16 septembre 1859; vu l'avis en forme d'arrêté, du 4 juillet 1859, de M. le sénateur préfet de la Seine-Inférieure, et la lettre de cet administrateur, en date du 27 septembre 1859; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en date du 9 août 1859, relatif à la demande faite par les représentants de la compagnie précitée, dans le but d'obtenir, pour les établisse

29

« PreviousContinue »