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passé devant Me de Marsac, l'un des notaires soussignés, les 17 et 28 décembre 1858 et 21 janvier 1859, aux termes duquel acte ils étaient expressément autorisés à suivre auprès du gouvernement l'homologation desdits statuts, à consentir toutes les modifications qui seraient demandées et à passer el signer tous actes définitifs; que les quatre mille actions ayant été souscrites, les comparants ont déposé audit Me de Marsac, l'un des notaires soussignés, les divers bulletins et titres de cette souscription, ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par lui et son collègue aujourd'hui même, et qui sera enregistré avant ou avec les présentes. Aujourd'hui, les comparants agissant en vertu des pouvoirs ci-dessus mentionnés, et pour se conformer aux observations qui leur ont été faites, déclarent arrêter ainsi qu'il suit la rédaction définitive des statuts de la société.

TITRE Ir. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, OBJET,
DÉNOMINATION, siége, durée.

Art. 1. Il est formé par les présentes, avec société l'approbation du gouvernement, une anonyme entre: 1° M. le prince de Beauveau, 2o M. Drouyn de Lhuys, 3° M. le comte d'Eprémesnil, 4° M. Geoffroy-Saint-Hilaire, 5° M. Antoine Passy, tous comparants; 6° et tous les souscripteurs et propriétaires des actions ci-après créées.

2. L'objet de la société est l'exécution et l'exploitation d'un jardin zoologique d'acclimatation à établir sur la concession de terrain au bois de Boulogne faite aux comparants par la ville de Paris, à l'effet d'appliquer et propager les vues de la société zoologique d'acclimatation, avec le con. cours et sous la direction scientifique de cette société, et, par conséquent, d'acclimater, de multiplier et de répandre dans le public les espèces animales et végétales qui sont ou qui seraient par la suite nouvellement introduites en France et paraîtraient dignes d'intérêt par leur utilité ou leur agrément.

3. La société prend la dénomination de Compagnie du jardin zoologique d'aeclimatation. 4. Le siége de la société est à Paris.

5. La durée est la même que celle de la concession, à partir du jour du décret approbatif des

statuts.

TITRE II. APPORT DE LA CONCESSION.

6. MM. le prince de Beauveau, Drouyn de Lhuys, le comte d'Eprémesnil, Geoffrey-SaintHilaire et Antoine Passy apportent à la société, à titre purement gratuit, la concession temporaire qui leur a été faite pour quarante années, à partir du 1er janvier 1859, par M. le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, d'un terrain d'environ quinze hectares, sis au bois de Boulogne, et limité par la route de la porte Dauphine à celle des Sablons, la route de la porte Maillot à Saint-James, celle de la Muette à la porte de Neuilly, et l'allée des Erables, entre les portes des Sablons et de Neuilly, avec destination spéciale pour l'établissement d'un jardin zoologique, conformément à l'art. 2 des statuts de la société zoologique d'acclimatation approuvés par décret impérial du 26 février 1855; le tout aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à ladite concession, et dont une ampliation, délivrée par le secrétaire général de la préfecture, est demeurée jointe à la minute qui précède du projet des présents statuts, en date des 17 et

28 décembre et 21 janvier dernier, ci-dessus énoncée. Cet apport est fait à la charge par la compagnie de se mettre, sans exception ni réserve, aux lieu et place des concessionnaires, d'exécuter toutes les obligations auxquelles ils sont tenus par les arrêtés, contrat et cahier de charges constitutifs de ladite concession, et de rembourser les frais matériels relatifs à l'entreprise qui auraient été faits avant l'homologation des présentes, et aussi ceux faits pour obtenir cette homologation. Le compte de ces dépenses, appuyé des pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale.

TITRE III. FONDS SOCIAL, ACTIONS.

7. Le fonds social est fixé à un million de francs, divisé en quatre mille actions de deux cent cinquante francs chacune.

8. Les actions sont nominatives. Elles sont extraites d'un registre à souche, frappées du timbre sec de la compagnie et signées par deux administrateurs.

9. Le transfert des actions ne pourra avoir lieu que par une déclaration inscrite sur les registres de la société, et signée par le cédant et le cession

naire ou leurs mandataires. Le transfert est constaté sur le titre par une déclaration signée par le cédant et visée par un des administrateurs.

10. Le montant des actions émises est exigible comme il suit cent francs dans la quinzaine de la date du décret approbatif des présents statuts; le surplus pourra être appelé par délibération du conseil, savoir: cinquante francs trois mois après le premier versement, et le surplus, aux époques que le conseil jugera convenables, selon les besoins de la compagnie. Les actions ne seront délivrées qu'après le premier versement de cent francs.

11. Les paiements seront effectués au siége de la compagnie, ou chez les personnes indiquées par le conseil d'administration.

12. A défaut de paiement aux époques fixées, l'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent par an pour chaque jour de retard. Les retardataires seront mis en demeure d'effectuer leurs paiements par un avis inséré dans les journaux d'annonces légales du département de la Seine, conformément à la loi ; cet avis indiquera les numéros des actions en retard. Faute par les propriétaires de s'acquitter dans le délai d'un mois, et sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de justice, ni d'ajouter au susdit délai aucun délai à raison des distances, les actions en retard seront vendues publiquement sur duplicata, par le ministère d'un agent de change de la bourse de Paris; le tout sans préjudice du droit que la société conserve de poursuivre personnellement les actionnaires en retard. Les titres primitifs des actions ainsi vendues sont nuls de plein droit. En conséquence, toute action qui ne porte pas mention régulière des versements qui ont dû être opérés cesse d'être admissible à la négociation et au transfert. Les numéros des titres d'actions ainsi annulés seront insérés dans les journaux d'annonces légales cidessus mentionnés. Le conseil d'administration pourra, quand il le jugera convenable, émettre de nouvelles actions en remplacement de celles qui auront été annulées.

13. Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices. En outre, tout propriétaire d'une action, tant qu'il en restera titu

laire et qu'elle sera inscrite sous son nom sur les registres sociaux, aura droit à une entrée gratuite et personnelle dans le jardin d'acclimatation. Tout propriétaire de plusieurs actions aura, pour la première action, droit à une entrée gratuite, comme il vient d'être dit, et il aura la faculté, pour chacune des autres actions, ou de réclamer chaque année vingt billets d'entrée, valables pour une seule fois chacun, ou de déléguer à telle personne dont il indiquera le nom, soit pour une année, soit pour plusieurs années, le droit d'entrée attaché à chaque action. Tout propriétaire de cinq actions et plus aura, par chaque cinq aetions, un droit d'entrée à des heures réservées. Le conseil d'administration est investi du pouvoir de déterminer, par des règlements généraux et applicables indistinctement à tous actionnaires, l'exercice des droits attachés à ces entrées et billets gratuits, et chaque actionnaire est tenu de se conformer à ces règlements.

14. Les actionnaires ne sont, en aucun cas, passibles que de la perte du montant de leurs

actions.

15. Les actions sont indivisibles; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

16. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelques mains qu'il passe. La propriété d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Les héritiers ou créanciers de l'actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société,, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

TITRE IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION. 17. La société est administrée par un conseil de trente-cinq membres. Ils sont nommés par l'assemblée générale, sauf ce qui sera dit chaprès, art. 19. Chaque administrateur doit être proprié taire de cinq actions, qui sont inalienables dant la durée de ses fonctions. pen

18. Les fonctions d'administrateurs sont gra tuites; ils reçoivent des jetons de présenec, dont. la valeur est fixée par l'assemblée générale. Toutefois, il pourra être attribué aux administrateurs composant le comité dont il est question en l'art. 25 ci-après, une rémunération dont l'importance sera réglée par l'assemblée générale des

actionnaires.

19. Par dérogation, à l'art. 17, le premier conseil d'administration sera ainsi composé: président honoraire, M. le baron de Rothschild; président, M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, de I'Institut, président de la société d'acclimatation; vice-présidents, MM. le prince Marc de Beauvau; Drouyn de Lhuys; Antoine de Passy, de l'Institut, et Richard (du Cantal); tous quatre vice-présidents de la société impériale d'acclimatation. Secré→ taire général, M. le comte d'Eprémesnil, secrétaire général de la société d'acclimatation. Secrétaires, MM. A. Duméril, professeur au Muséum d'histoire naturelle, et E. Dupin, inspecteur des chemins de fer. Membres: MM. le comte Olympo Aguado, Ernest André, Charles de Belleyme, Paul: Blacque, Blount, J. Cloquet, Cosson, F. Davin, Debains, le duc de Fttz-James, Gervais (de Caen), Frédéric Jacquemart, Moquin-Tandon, le princa de la Moskowa, Poisat, Pomme le vicomte de la

Rochefoucauld, le baron Alphonse de Rothschild, Ruffier, le docteur Rufz de Lavison, le baron de Saint-Pierre. le baron Séguier, le marquis de Selve, le comte de Sinéty, le comte Raphaël de Torcy, et le marquis de Vibray. Ce premier conseil ne sera soumis à aucun renouvellement pendant cinq ans. Dans le cas où, pendant ce temps, il y aurait lieu de remplacer un ou plusieurs administrateurs par suite de décès, démission, ou autre cause, le conseil pourvoira lui-même au remplacement. A l'expiration des cinq premières années, un cinquième des membres, désignés par le sort, sera renouvelé chaque année par l'assemblée générale, jusqu'à la cinquième année inclusivement. Les renouvellements ultérieurs auront lieu d'année en année, par cinquième et par ordre d'ancienneté. Tout membre sortant peut être réélu.

20. Le conseil d'administration nomme chaque année un président et deux vice-présidents. Pour la première fois, le président est nommé pour cinq ans. En cas d'absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui de ses membres qui doit les remplacer. Le président et les vice-présidents peuvent être indefiniment réélus.

21. Le conseil d'administration se réunit aussi. souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois par mois. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Cependant, si le nombre des membres présents est inférieur à douze, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers. Le conseil d'administration ne peut délibérer à moins de sept membres. Lorsque sept membres seulement sont présents, les décisions doivent être prises à l'unanimité.

22. Nul ne peut voter par procuration dans le conseil d'administration. Dans le cas où deux membres dissidents sur une question demanderaient qu'elle fût ajournée jusqu'à ce que l'opinion d'un ou de plusieurs administrateurs absents fût connue, il pourra être envoyé à tous les administrateurs absents une copie ou un extrait d'u procès-verbal, avec invitation de venir voter dans une prochaine réunion, à jour fixe, ou d'adresser par écrit leur opinion au président; celui-ci en donnera lecture au conseil, après quoi la décision sera prise à la majorité des membres présents.

23. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et deux membres qui ont pris part à la délibération. Les copies ou extraits de. ces procès-verbaux à produire en justice, ou ailleurs, sont signés par le président ou par un viceprésident.

24. Dans le cas où, par suite de vacances survenues dans l'intervalle qui s'écoule entre deux assemblées générales, le nombre des administrateurs se trouverait réduit à moins de vingt, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement, de manière qu'il y ait toujours vingt administrateurs en exercice jusqu'à la première assemblée générale, qui nomine définitivement. Les administrateurs ainsi nommés ne restent en fonctions que pendant le temps qui restait à courir de l'exercice de leurs prédécesseurs.

25. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société. I fixe les dépenses générales de lad ministration et les rémunérations à accorder aux membres de la compagnie ou autres chargés de mis-

sions ou faisant partie de commissions. Il passe les marchés et traités de toute nature. Il autorise tous les travaux et toutes les constructions à faire dans le jardin d'acclimatation. Il règle les approvisionnements et autorise l'achat des matériaux, machines, animaux, plantes et autres objets nécessaires à l'exploitation, et autorise, avec l'approbation de l'assemblée générale, la création des annexes au jardin dans les localités les plus convenables, en raison des expériences à tenter. Il autorise toutes mainlevées d'oppositions, toutes actions judiciaires, tous compromis et toutes transactions, ainsi que toutes mainlevées d'hypothèques, en recevant ou non les causes de ces hypothèques. Il détermine le placement des fonds disponibles, autorise tous retraits de fonds et tous transferts de rentes et aliénations de valeurs appartenant à la société; il donne toutes quittances. Il règle l'emploi des fonds de la réserve. Il fait les règlements relatifs à l'organisation du service et à l'exploitation du jardin, sous les conditions déterminées par le cahier des charges. Il fixe les conditions des entrées attribuées aux actionnaires remplissant les conditions relatées art. 13, et celles des entrées gratuites à attribuer aux membres de la société impériale zoologique d'acclimatation. Il fixe les tarifs et le mode de perception. Il nomme et révoque tous les agents et employés ; il fixe leurs attributions et leurs traitements. Il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration de la société. Il peut, avec l'approbation de l'assemblée générale, autoriser tous emprunts. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial et pour une ou plusieurs affaires déterminées. Il peut également déléguer des pouvoirs généraux à un comité de direction. Il peut aussi nommer un directeur chargé d'exécuter les décisions et de diriger le jardin d'après les pouvoirs et les règles qu'il juge convenable de déterminer, chaque fois qu'il en reconnaît l'opportunité.

26. Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

27. Les transferts de rente et effets publics, les actes d'acquisition, de vente et d'échange de propriétés immobilières, les transactions, marchés et actes engageant la société, ainsi que tous mandats sar la banque et sur tous dépositaires de fonds de la société, doivent être signés par deux administrateurs, à moins d'une délégation spéciale du conseil.

TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES. 28. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. 29. L'assemblée générale se compose de tous les titulaires de quatre actions. Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est lui-même membre de l'assemblée générale. La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les actionnaires présents sont au nombre de quatante au moins, et représentent au moins le dixième du fonds social. Les délibérations relatives aux emprunts devront être prises dans une assemblée générale réunissant au moins le cin. quième du fonds social, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, au nombre de cinquante au moins.

30. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents ne remplissent pas les conditions ci-dessus imposées pour la validité des délibérations ordinaires de l'assemblée générale, il est procédé à une seconde convocation à vingt jours d'intervalle. La carte d'admission délivrée pour la première assemblée est valable pour la seconde. Les délibérations prises dans cette seconde réunion ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la premiére. Ces délibérations sont valables pour les objets relatés dans l'art. 29 ci-dessus, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées, et, en ce qui concerne les emprunts, si le dixième des actions est représenté.

31. Les délibérations relatives à la modification des statuts et autres objets définis dans le paragraphe 3 de l'art. 37 devront être prises dans une assemblée réunissant au moins le tiers du fonds social, et à la majorité des deux tiers des membres présents, au nombre de cinquante au

moins.

32. L'assemblée générale se réunit de droit chaque année dans le courant du mois d'avril. Elle se réunit en outre extraordinairement chaque fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité.

33. Les convocations ordinaires ou extraordinaires sont faites par lettres individuelles et par un avis inséré, un mois à l'avance, dans le Moniteur et deux des journaux d'annonces légales du département de la Seine. Lorsque l'assemblée a pour but de délibérer sur les emprunts ou sur les propositions mentionnées au paragraphe 3 de l'art. 37 ci-après, les avis de convocation doivent en indiquer l'objet.

34. Les titulaires de quatre actions et plus doivent, pour assister à l'assemblée générale, retirer une carte d'admission cinq jours au moins avant le jour fixé pour la réunion; ces cartes sont délivrées au siége de la société à Paris; elles sont nominatives et personnelles.

35. L'assemblée générale est présidée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration, et, à leur défaut, par l'administrateur désigné par le conseil pour les remplacer. Les deux plus forts actionnaires présents, ou ceux qui viennent après eux jusqu'à acceptation, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire.

136. Quatre actions donnent droit à une voix ; le même actionnaire ne peut réuair plus de dix voix, soit par lui-même, soit comme fondé de pouvoirs. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire est constaté par sa carte d'admission.

37. L'assemblée générale entend et approuve les comptes et fixe le dividende; elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont 'les fonctions sont expirées, et qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès, démission ou autre cause. Elle délibère sur les emprunts, les acquisitions ou les aliénations d'immeubles, sur les modifications aux statuts, l'extension et l'objet de la société, l'augmentation du capital social, les traités de réunion ou de fusion avec d'autres compagnies, de prolongation, renouvellement ou modification de concession, l'obtention de concessions nouvelles, la renonciation totale ou partielle aux concessions obtenues, la prolongation et la dissolution de la société. Enfin l'assemblée

NAPOLEON III. générale prononce, en se renfermant dans la limite des statuts, sur tous les intérêts de la société.

38. Les délibérations de l'assemblée générale, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires. Elles sont constatées par des procèsverbaux signés par les membres du bureau.

TITRE VI. COMPTES ANNUELS, RÉSERVE, AMORTISSE-
MENT, INTÉRÊTS ET DIVIDEndes.

39. Il sera dressé chaque année un bilan général de l'actif et du passif de la société; ce bilan sera soumis à l'assemblée générale dans la réunion du mois d'avril.

40. Les produits de l'entreprise serviront d'abord à acquitter les dépenses d'entretien et d'exploitation du jardin, les frais d'administration, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qui auront pu être contractés, et généralement toutes les charges sociales prévues ou non prévues dans le cahier des charges de la concession.

41. Après l'acquit de toutes les dépenses mentionnées en l'article précédent, tout l'excédant des produits sera affecté à constituer un fonds de réserve de cent cinquante mille francs, si cette somme ne reste pas disponible sur le capital, ou à le compléter jusqu'à concurrence de cette même somme. Ce fonds est destiné aux besoins imprévus et à couvrir les dépenses dans le cas où, pendant un ou plusieurs exercices, les recettes seraient insuffisantes. Quand le maximum du fonds de réserve sera atteint, le prélèvement destiné à le former sera suspendu; il reprendra cours aussitôt que le fonds de réserve sera descendu au-dessous de ce chiffre. Toutefois, dans ce cas, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, pourra décider si un intérêt de trois à cinq pour cent ne sera pas distribué aux actionnaires avant le prélèvement.

42. Lorsque les charges mentionnées à l'art. 40 auront été acquittées, et que le fonds de réserve aura atteint son maximum, sur l'excédant des produits annuels il sera prélevé : 1° cinq pour cent du capital dû sur les actions pour intérêts; 2° cinq pour cent du capital social entier pour l'amortissement. Le surplus seulement se répartira, moitié aux actions, à titre de dividende, et l'autre moitié à la ville de Paris, à titre d'indemnité, pour l'occupation des terrains concédés, conformément à l'art. 27 du cahier des charges.

43. S'il arrivait que, dans le cours d'une ou de plusieurs années, les produits nets de l'entreprise fussent insuffisants pour assurer le paiement des intérêts à cinq pour cent et l'amortissement du capital social, ainsi qu'il vient d'être dit, la somme nécessaire pour les compléter sera prélevée sur les premiers produits nets des années suivantes, par préférence et antériorité à toute attribution de dividende,

44. Le fonds d'amortissement, fixé ainsi qu'il est dit art. 42, sera employé chaque année, jusqu'à due concurrence, au remboursement partiel de toutes les actions. Néanmoins, ces remboursements se feront par fractions exactes de un ou plusieurs vingtièmes. Lorsque toutes actions auront été intégralement amorties, le prélèvement destiné à cet amortissement cessera, ainsi que celui affecté au service des intérêts, et l'excédant des produits nets, sauf la portion à verser à la caisse municipale de Paris, sera attribué aux actions amorties à titre de dividende.

45. Le paiement des intérêts et dividendes se fait au siège social et à l'époque fixée par l'as

semblée générale du mois d'avril. Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration de cinq années, après l'époque de leur exigibilité, sont prescrits, conformément à l'art. 2277 du Code Napoléon.

TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LIQUIDATION,

CONTESTATIONS.

46. Les délibérations de l'assemblée générale, portant des modifications ou additions aux présents statuts, ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le gouvernement.

47. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, déterminera le mode de liquidation à suivre. Les sommes existant en caisse et les valeurs provenant de la liquidation serviront, avant toute répartition : 1° à remplir les conditions du cahier des charges de la concession; 2° à compléter l'amortissement des actions, s'il ne l'était pas à cette époque.

48. Toutes contestations entre les sociétaires, à raison des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi. Dans le cas de contestation, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la demeure réelle. A défaut de domicile élu, les notifications et assignations seront valablement faites au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance du département de la Seine. Le domicile élu formellement ou implicitement est attributif de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine.

18 MARS = 1er MAI 1859. Décret impérial qui fixe les droits à percevoir pour les conférences facultatives dans les facultés de droit, les facultés des sciences et les facultés des lettres, (XI, Bull. DCLXXXIII, n. 6409.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 22 août 1854, sur le régime des établissements d'enseignement supérieur, et notamment la rétribution fixée par ledit décret pour les conférences facultatives; vu l'avis du conseil impérial de l'instruction publique; considérant qu'il importe de rendre plus facile l'accès des conférences aux étudiants des facultés de droit, des facultés des lettres et des facultés des sciences, qui trouvent, dans ces exercices intérieurs, dont la direction est confiée aux professeurs et aux agrégés, un utile complément de l'enseignement oral; considérant qu'une modération du prix fixé pour les conférences, dont le taux est peut-être trop élevé, eu égard aux dépenses obligatoires qui grèvent déjà les étudiants de ces facultés, peut assurer le succès d'une institution dont les avantages sont évidents; considérant, d'ailleurs, qu'une réduction du prix des conférences peut être combiné de telle sorte que la

juste rétribution due aux professeurs qui les dirigent n'en soit pas diminuée; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les droits à percevoir pour les conférences facultatives dans les facultés de droit, les facultés des sciences et les facultés des lettres, sont fixés, pour l'année entière, à soixante francs. Sur cette somme, celle de cinquante francs continuera d'ètre prélevée au profit des maîtres chargés des conférences dans les dites facultés.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé de l'exécution du présent décret, qui aura son effet à dater de l'année classique 1859-1860.

2

= 3 MAI 1859.

Loi qui autorise le ministre

des finances à emprunter une somme de cing cents millions (1). (XI, Bull. DCLXXXIV, n. 6410.)

Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire, sur le grand-livre de la dette publique, la somme de rentes nécessaire pour produire, au taux de la négociation, un capital de cinq cents millions de francs (500,000,000 fr.). Le supplément nécessaire pour faciliter, s'il y a lieu, la liquidation des souscriptions et couvrir les frais d'escompte résultant des anticipations de paiement, ne pourra excéder en capital la somme de vingt millions (20,000,000 fr.). Les rentes à inscrire en vertu des deux paragraphes précédents pourront être aliénées à l'époque, de la manière, dans le fonds, aux taux et aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du trésor avec la facilité des négociations. Un fonds d'amortissement du centième du capital nominal des rentes créées en vertu de l'autorisation qui précède sera ajouté à la dotation de la caisse d'amortissement.

2. Les produits de l'emprunt seront exclusivement affectés aux dépenses extraordinaires occasionnés par la guerre. Un compte spécial de ces dépenses et des resSources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi de règlement de chaque exercice.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu le tarif n. 55 annexé à l'ordonnance du 5 décembre 1840, concernant le nombre de rations de fourrages allouées à chaque grade sur le pied de guerre; vu le tarif du 12 octobre 1847, relatif aux allocations de fourrages attribuées aux troupes de l'armée d'Algérie ; considérant que l'obligation imposée aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants des troupes d'infanterie et de cavalerie, de pourvoir à l'achat des mulets de bât nécessaires pour le transport de leurs bagages, est très-onéreuse à ces officiers, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des mulets de bât attribués, sur le pied de guerre, aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants des transport de leurs bagages, est fixé ainsi troupes d'infanterie et de cavalerie pour le qu'il suit, savoir: Régiment d'infante. rie ou de cavalerie. Etat major, 4 mulets. Bataillon de chasseurs à pied. lets; par compagnie ou escadron, 2 muEtat-major, 2 mulets; par compagnie, 2 mulets. Régiment de tirailleurs algériens. Etat-major, 4 mulets; par compagnie, 3 mulets.

2. Les mulets dont il s'agit seront fournis aux corps à titre gratuit, mais temporaire, sur les fonds du service de la remonte générale.

3. Les corps de troupes pourvoiront à l'achat des bâts et des cantines au moyen d'une première mise qui sera allouée à cet effet. La forme et les dimensions de ces bâts et cantines seront celles déterminées par l'instruction du 21 mars 1859.

4. La première mise d'achat du bât et de la paire de cantines est fixé à cent trente francs pour chaque mulet. Le paiement de cette première mise sera effectué sur les fonds généraux de la solde.

5. La masse d'entretien du harnachement et ferrage des mulets de bât sera perçue au taux fixé par le tarif no 54, du 5 décembre 1840.

6. Les bâts et les cantines seront remis, à la fin de la campagne, à l'administration des domaines, pour être vendus au profit de l'Etat.

7. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

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