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L'excédant est compté pour un mot. Au nombre de mots du texte chiffré est ajouté le nombre de mots en langage ordinaire compté d'après la règle générale. 60 Sont comprises dans le compte des mots l'adresse, la signature, les indications sur le mode de transport au delà des lignes télégraphiques; la légalisation de la signature et les mots Réponse payée pour... : .mots. 7o Les noms propres des personnes, des villes, places, rues, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre de mots employés les exprimer. 80 Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés. La date, l'heure et la minute du dépôt et le lieu d'origine sont transmis d'office au destinataire. Ces indications ne sont pas taxées, à moins que l'expéditeur ne les ait inscrites en outre sur sa dépêche.

17. Lorsque les dépêches pourront être transmises par plusieurs voies, les taxes seront calculées d'après la moins coûteuse, à moins que l'expéditeur n'en ait expressément désigné une autre. Si le bureau sait, à l'instant de la présentation, que la voie la moins coûteuse, ou celle qu'a désignée l'expéditeur, n'est pas disponible, par suite de dérangement, d'interruption ou d'encombrement, l'expéditeur devra être prévenu et laissé libre de choisir une autre voie en payant la taxe correspondante. La transmission d'une dépêche par une voie insolite ou s'écartant de la voie désignée par l'expéditeur ne pourra donner droit au remboursement de la taxe. Si, pour un motif quelconque, un des Etats contractants fait suivre à une dépêche, sans qu'il en soit fait mention dans le préambule, une voie plus coûteuse, il ne pourra réclamer la différence de taxe à l'office d'origine.

18. Les frais de transport au delà des lignes télégraphiques seront perçus au bureau d'origine d'après le tarif'uniforme suivant: a. Poste (lettre recommandée), un franc (huit gros) pour toutes les destinations de l'Europe, et deux francs cinquante centimes (vingt gros) pour les autres parties du monde. Ces taxes seront applicables aux dépêches qui doivent être déposées poste restante: b. Exprès, trois francs (vingt-quatre gros). Ce mode de transport ne sera admis que dans un rayon maximum de quinze kilomètres (deux meilen): c. Exprès à plus de quinze kilomètres (deux meilen) ou estafette. Prix à déposer, quatre francs par myriamètre (vingt-quatre gros par meile). Dans ce cas, le bureau destinataire informe le bureau d'origine par télégraphe, et dans le plus

bref délai, du montant des frais déboursés. A défaut d'estafette, le bureau destinataire emploiera le moyen le plus prompt dont il puisse disposer.

19. Une dépêche pourra être adressée à plusieurs destinataires; pour les copies à délivrer par le même bureau, il sera perçu, en sus de la taxe de la première dépêche,

un

droit d'ampliation de soixante et quinze centimes (six gros) pour chaque copie supplémentaire. Lorsque la dépêche est destinée à plusieurs bureaux, la taxe sera perçue autant de fois qu'il y a de bureaux de destination.

20. L'expéditeur sera admis à payer d'avance la réponse à la dépêche qu'il présente, en fixant à son gré le nombre de mots. En pareil cas la dépêche portera, immédiatement avant la signature, l'indication Réponse payée pour.....mots. Si la réponse a moins de mots qu'il n'en a été payé, l'excédant ne sera pas restitué; si elle en a plus, elle sera considérée comme une nouvelle dépêche et devra être payée par celui qui présente la réponse. Lorsque la réponse serà expédiée par une autre voie que celle qu'a suivie la dépêche première, la différence de taxe sera supportée par l'office qui aura employé cette autre voie La réponse sera toujours portée en compte comme dépêche ordinaire par l'office qui l'aura transmise. A cet effet, l'office d'origine, qui aura perçu la somme déposée, en portera le montant intégral au compte de l'office expéditeur de la réponse. La réponse devra être accompagnée de l'indication Réponse payée à no. . . . qui n'entrera pas dans le compte des mots. Toute réponse qui n'est pas présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche première sera refusée comme réponse par le bureau destinataire de cette dépêche. Si la réponse n'est pas arrivée dans les dix jours ou si l'expéditeur de la réponse dépassant le nombre de mots l'a payée lui même, l'expéditeur de la demande peut réclamer la taxe déposée, sous déduction d'un droit à fixer par chaque administration et qui sera acquis au bureau d'origine. Cinq jours en sus du premier délai de dix jours seront accordés pour réclamer la taxe déposée; après ce dernier délai, elle sera acquise à l'office d'origine. L'expéditeur pourra comprendre dans sa dépêche la demande de collationnement ou d'accusé de réception par le bureau de destination, ou par le destinataire lui-même. La taxe du collationnement sera égale à celle de la dépêche. La taxe de l'accusé de réception sera fixée d'aprés le nombre de mots indiqué par l'expéditeur. Ces taxes seront

perçues et comptées comme pour les réponses payées d'avance. Les noms propres et les groupes de lettres et de chiffres seront répétés d'office, de bureau à bureau, sans augmentation de taxe. Cette disposition est spécialement applicable aux dépêches d'Etat chiffrées.

21. La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée dans les bureaux intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ciaprès 1o dépêches d'Etat; 2o dépêches de service spécifiés à l'art. 9; 3° dépêches des particuliers. Une dépêche commencée ne pourra être interrompue, à moins qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur. Entre deux bureaux en relation immédiate et quand il s'agit de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif. Il est convenu qu'une dépêche d'Etat ou de service ne sera pas comptée dans l'ordre alternatif que suivent les dépêches privées entre bureaux correspondants.

22. Lorsqu'à l'instant de la présentation, ou après, il est constaté que la transmission ne peut être effectuée sans retard notable, l'expéditeur devra, autant que possible, en être averti. Il pourra alors retirer sa dépêche, et la taxe lui sera remboursée intégralement.

23. Lorsqu'une interruption dans les communications, sera signalée après l'acceptation d'une dépêche, le bureau à partir duquel la transmission sera devenue impossible mettra à la poste, et par lettre recommandée, une copie de la dépêche, sous chargement d'office, ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il l'adressera, selon les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la voie télégraphique, soit au bureau de destination qui la traitera comme dépêche ordinaire. Aussitôt que la communication sera rétablie, la dépêche sera transmise de nouveau, au moyen du télégraphe et comme ampliation, par le bureau qui aura employé la poste ou le chemin de fer. Cette transmission n'aura pas lieu si le bureau qui a reçu la dépêche par une autre voie en a accusé réception dės le rétablissement de la correspondance.

24. Toute dépêche pourra, avant transmission commencée, être retirée par l'expéditeur ou son délégué contre remise du récépissé. En pareil cas, la taxe sera restituée sous déduction de soixante et quinze centimes (six gros). Une transmission commencée pourra être arrêtée, mais sans que la dépêche puisse être retirée. On

pourra également demander qu'une dépêche déjà transmise ne soit pas remise au destinataire s'il en est encore temps. Le réclamant devra justifier de sa qualité d'expéditeur ou de sa délégation par ce dernier. L'arrêt ou la suppression d'une dépêche en cours de transmission ne sera pas soumis à une taxe spéciale, mais la taxe perçue demeurera acquise. Par contre, la demande de ne point remettre une dépêche transmise devra se faire au moyen d'une nouvelle dépêche adressée par l'expéditeur au bureau destinataire et passible de la taxe. La taxe de la dépêche primitive ne sera pas restituée.

25. Les dépêches seront portées sans frais aux destinataires. En cas d'absence du destinataire, elles pourront être remises aux membres adultes de sa famille, à ses employés, domestiques, locataires ou hôtes, à moins qu'il n'ait désigné par écrit au bureau un délégué spécial. La personne qui reçoit ainsi une dépêche au nom du destinataire devra signer le reçu en ajoutant le mot pour, suivi du nom du destinataire.

26. Lorsqu'une dépêche ne peut être remise au destinataire, le bureau d'origine en sera prévenu par dépêche du service; il en informera l'expéditeur. Si le destinataire est inconnu, l'adresse sera affichée au bureau de destination. La dépêche sera anéantie au bout de six semaines si le destinataire ne s'est pas présenté pour la réclamer. La réclamation tardivé ne sera pas notifiée au bureau d'origine par dépêche de service.

27. Les administrations télégraphiques ne garantissent en aucune façon l'exactitude et la promptitude des transmissions, et n'ont pas à supporter les dommages résultant de la perte, de l'altération ou du retard des dépêches. Le remboursement de la taxe aura lieu si la dépêche a été perdue ou bien s'il est constaté qu'elle a été dénaturée au point de ne pouvoir remplir son objet, ou enfin si elle a été remise entre les mains du destinataire plus tard qu'elle n'y serait parvenue par la poste avec la même adresse. Il faut que la réclamation soit présentée dans les six mois qui suivent le jour de l'acceptation. Les frais de restitution seront supportés par les administrations auxquelles les négligences ou les erreurs seront imputables. La restitution des taxes des dépêches perdues, dénaturées ou retardées pourra être refusée si le fait est imputable aux télégraphes des chemins de fer ou aux lignes étrangères aux Etats contractants. Dans ce dernier cas, l'administration en cause s'emploiera auprès des administrations

étrangères pour obtenir le remboursement délégués des Etats contractants, à l'effet des taxes. Les retards survenus dans le de proposer les modifications que l'expétransport par poste, exprès ou estafette rience aurait suggérées pour étendre les ne donneront pas droit au rembourse- avantages que les gouvernements et les ment de la taxe ni des frais accessoires. particuliers doivent se promettre de la téLorsqu'une dépêche sera interceptée par légraphie électrique. Ces modifications del'un des motifs indiqués à l'art. 12, il ne vront être consenties de commun accord sera restitué sur la taxe perçue que la par tous les Etats contractants, le refus somme payée pour la distance que la dé- de l'un d'eux entraînant nécessairement pêche n'aurait pas parcourue. le maintien des dispositions en vigueur.

28. Les taxes perçues en moins, par erreur, pour des dépêches transmises, devront être complétées par les expéditeurs. Les taxes perçues en plus, par erreur, leur seront remboursées.

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29. Les minutes des dépêches présentées, les bandes de papier portant les signaux télégraphiques et les feuillets de réception ou copies de dépêches seront conservés au moins pendant une année, avec les précautions voulues pour assurer le secret des corrrespondances. Après ce délai, on pourra les anéantir.

30. Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives aux services des télégraphes.

31. Les droits perçus pour expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite. Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport des dépêches au delà des bureaux télégraphiques.

32. Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre. La réduction des monnaies se fera au taux suivant : trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler; douze centimes cinq dixièmes pour un gros. Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées; celles d'un demigros et au-dessus compteront pour un gros.

33. Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans l'Etat au profit duquel le solde sera établi.

34. Deux ans après l'échange des ratifications de la présente convention, des conférences auront lieu à Paris entre les

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35. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse déclare conclure la présente convention tant en son nom qu'au nom de tous les Etats qui font actuellement partie de l'union télégraphique austro-allemande et de ceux qui y adhéreront par la suite.

36. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications. Toutefois, les hautes parties contractantes pourront, d'un commun accord, en prolonger les eflets au delà de ce terme. Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

37. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente convention séront admis, sur leur demande, à y accéder.

38. La présente convention sera ratifiée et les ratifications respectives en seront échangées à Bruxelles dans le plus bref délai possible. Toutefois, le gouvernement prussien ne s'engage à ratifier la présente convention qu'après avoir reçu l'adhésion des divers Etats faisant partie de l'union télégraphique austro-allemande.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Bruxelles, le 30 juin de l'an de grâce 1858. Signé P. BOURÉE, ALEXANDRE, MASUI, FRANZ CHAUVIN.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangéres (M. Walewski) est chargé, etc.

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garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, vu les

tion sérieuse, mais éclairée. Votre Majesté a voulu mettre un terme aux abus, atteindre la fraude et le charlatanisme, ramener l'ordre dans l'état civil, rendre enfin aux distinctions publiques le caractère et le prestige qui n'appartiennent qu'à la vérité ; mais elle n'a pas entendu porter atteinte à des droits acquis, ni inquiéter des possessions légitimes qui ne demandent que les moyens de se faire reconnaître et régulariser. Les questions qui se rattachent à la transmission des titres dans les familles, à la vérification des qualifications contestées, à la confirmation ou à la reconnaissance des titres anciens, à la collation, s'il y a lieu, de titres nouveaux, sont nombreuses et délicates. Il importe qu'aucune garantie d'examen et de lumières ne manque à leur solution. J'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté un projet de décret délibéré en conseil d'Etat et portant rétablissement du Conseil du sceau des titres. Créé par le second statut du 1er mars 1808, le conseil du sceau des titres se composait, sous la présidence de l'archi-chancelier de l'empire, de trois sénateurs, de deux conseillers d'Etat, d'un procureur général, d'un secrétaire général et d'un trésorier. Une ordonnance du 15 juillet 1814 le remplaça par une cominission présidée par le garde des sceaux, qui fut elle-même supprimée le 31 octobre 1830. Une partie des attributions du conseil et de la commission du sceau se référait à l'institution des majorats et au régime des biens affectés à leur formation. Sous l'empire de la loi du 12 mai 1835, qui a interdit les majorats pour l'avenir, ces attributions ne peuvent aujourd'hui conserver d'application qu'en ce qui concerne les questions transitoires et les majorats encore existants. Mais les variations qu'a subies la législation relative aux titres et aux noms ont créé des situations sur lesquelles les délibérations et les avis d'un conseil spécial seront utilement provoqués. Sous ce rapport, il a paru nécessaire d'étendre les attributions de l'ancien conseil du sceau, de les mettre en harmonie avec les lois, actuelles, et de donner d'une manière générale au garde des sceaux le droit de soumettre à l'exaiuen du nouveau conseil toutes les difficultés se rattachant à cet ordre de matière. C'est l'objet des art. 5, 6 et 7 du projet. Quel sera, par exemple, en présence d'une loi qui n'autorise plus la constitution des majorats, le sort des titres qui ne devaient devenir héréditaires qu'à la condition de la formation d'un majorat? Quelles seront, dans l'avenir, les règles à suivre pour la collation des titres et leur transmission dans les familles ? Dans quel ordre, dans quelles limites, à quelles conditions, le titre du père assurera-t-il un titre à ses fils? Convient-il de consacrer les règles posées par le décret du 4 juin 1809 (*) et par l'ordonnance du 25 acût 1817 (**)? Pour les temps antérieurs 1789, à défaut d'un acte régulier de collation, de reconnaissance cu d'autorisation, dont la duction n'est pas toujours possible, n'y aura-t-il pas lieu d'attribuer au conseil du sceau la faculté 'étendre le cercle des preuves et d'admettre, selon les circonstances, comme justification du droit au titre ou au nom soumis à la vérification, une

(*) Art. 5. (**) Art. 12.

pro

s'atuts du 1er mars 1808; vu l'ordonnance du 15 juillet 1814; vu la loi du 28 mai

possession constatée par des actes de fonctionnaires publics, ou par des documents historiques? Une ordonnance du 31 janvier 1819, non insérée au Bulletin des lois, soumet, en France, à l'autorisation préalable de Votre Majesté, le port des titres conférés par des souverains étrangers. Ces dispositions ne doivent-elles pas être rappelées, et ramenées à une exécution sérieuse? Ce sont là des questions qui demeurent réservées, mais dont la solution ne saurait être longtemps différée en présence du nouveau texte de l'art. 259 du Code pénal. En se livrant à un travail d'ensemble et à l'étude complète des faits, le conseil du sceau recueillera les éléments et concourra à préparer les bases des décisions de Votre Majesté. Les demandes en changement ou en addition de noms restent soumises aux formes tracées par la loi du 11 germinal an 11. Les autorisations de cette naturé sont accordées par Votre Majesté dans la forme des règlements d'administration publique (***). Le conseil du sceau des titres pourra toutefois être consulté sur les changements ou les additions qui auraient le caractère d'une qualification honorifique ou nobiliaire, et qui rentreraient ainsi dans l'ordre des faits qu'a voulu prévoir l'art. 259 du Code pénal. Aux termes de l'art. 7 de la loi du 11 germinal an 11, toute personne y ayant droit peut, dans le délai d'une année, à partir de l'insertion au Bulletin des lois, poursuivre la révocation du décret qui a autorisé un changement ou une addition de nom. Pour sauvegarder plus efficacement ce droit des tiers, l'art. 9 du projet de décret exige que la demande de changement ou d'addition de nom soit elle-même préalablement insérée par extrait au Moniteur et dans d'autres journaux qu'il désigne. Il ne peut être statué sur la demande que trois mois après la date des insertions. Cette disposition ne fait que consacrer, en lui donnant une forme plus obligatoire et plus solennelle, une règle administrative créée par deux décisions du ministre de la justice des 26 octobre 1815 et 10 avril 1818 (****). Mais, s'il est nécessaire et juste d'appliquer sans exception cette règle à tous ceux qui demandent l'autorisation de prendre, à l'avenir, un nom qu'ils n'ont jamais porté, et sous lequel ils ne sont pas connus, cette nécessité peut paraître moins impérieuse lorsque le décret d'autorisation que l'on sollicite, et qui ne sera lui-même définitif qu'après le délai d'un an, ne doit intervenir que pour régulariser un nom honorablement porté depuis longtemps, accepté par le public, inscrit dans des actes officiels ou illustré par d'importants services. L'insertion de la demande, qui n'a d'autre but que d'avertir les tiers, n'a plus alors le même intérêt, et elle pourrait, dans certains cas, avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Ces considérations, jointes aux ménagements que commandent toujours les situations transitoires, ont dicté la disposition de l'art. 10, en vertu de laquelle le garde des sceaux peut, sur l'avis du conseil du sceau, dispenser des insertions prescrites par l'art. 9 les demandes fondées sur une possession ancienne ou notoire et consacrée par d'importants services. Toutefois, le conseil d'Etat a pensé que, quelque circonscrite

(***) Art. 5.

(****) Mon. des 26 octobre 1815 et 10 avril 1818.

NAPOLEON III. 1858, qui modifie l'art. 259 du Code pé- tient le registre des délibérations , qui nal; notre conseil d'Etat entendu, avons reste déposé au ministère de la justice (4). décrété :

Art. 1er. Le conseil du sceau des titres est rétabli. Il est composé de trois sénateurs, de deux conseillers d'Etat, de deux membres de la Cour de cassation, de trois maîtres des requêtes, d'un commissaire impérial, d'un secrétaire. Des auditeurs au conseil d'Etat peuvent être attachés au conseil du sceau (1).

2. Les membres du conseil du sceau sont nommés par décret impérial.

3. Le conseil du sceau est convoqué et présidé par notre garde des sceaux, ministre de la justice (2). Il est présidé, en l'absence du garde des sceaux, par celui de ses membres que nous aurons désigné. Le commissaire impérial remplit les fonctions précédemment attribuées au procureur général du sceau des titres (3). Le secrétaire

que fût cette faculté, elle devait, en outre, avoir, comme les exigences auxquelles elle est appelée à répondre, un caractère essentiellement transitoire. Il en a limité la durée à une période de denx années à partir de la promulgation du décret. Trois sénateurs et deux conseillers d'Etat entreront, comme en 1808, dans la composition du conseil. Votre Majesté a, en outre, permis que deux membres de la Cour de cassation fussent appelés à en faire partie. Votre haute magistrature, Sire, répondra dignement à ce nouvel appel fait à son dévouement et à ses lumières. Il a égale. ment paru convenable d'introduire dans le con-. seil du sceau trois maîtres des requêtes qui, suivant la loi de leur institution (*), auront voix délibérative dans les affaires dont ils feront le rapport et voix consultative dans les autres. Enfin, des auditeurs au conseil d'Etat peuvent être attachés au conseil du sceau. La loi du 29 janvier 1831, portant règlement définitif du budget de 1828, a supprimé la caisse du sceau. Les droits qui étaient versés dans cette caisse sont aujourd'hui perçus directement par le trésor public. Tant que cette disposition législative n'aura pas été modifiée, il n'y aura pas lieu de créer un trésorier du sceau. Les demandes portées devant le conseil du sceau des titres seront instruites par le ministère des référendaires au sceau. Si Votre Majesté daigne approuver le projet de décret dont le texte suit, j'aurai l'honneur de prendre ses ordres pour la nomination des membres du conseil du sceau des titres.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de tre Majesté, le très-dévoué serviteur et trèsfidèle sujet, le garde de sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, signé E. de ROYER.

Le Rapport à l'Empereur, qui précède, et qui est inséré au Bulletin des lois sous le n. 6149, est le meilleur commentaire qui puisse être fait du décret qui rétablit le conseil du sceau des titres. Je

(*) Décret organique du 25 janvier 1852, art. 12 et 17.

4. Les avis du conseil du sceau sont rendus à la majorité des voix. La présence de cinq membres, au moins, est nécessaire pour la délibération (5). Les maîtres des requêtes ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur est confié. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

5. Le conseil du sceau a, dans tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle, les attributions qui appartenaient au conseil du sceau créé par le décret du 1er mars 1808, et à la commission du sceau établie par l'ordonnance du 15 juillet 1814 (6).

6. Il délibére et donne son avis: 1o sur les demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres, que nous aurons renvoyées à son examen (7); 2o sur les de

dois me borner à placer, sous chaque article, quelques notes très-succinctes, ayant surtout pour objet de rappeler des actes qui, sous l'Empire, sous le gouvernement de la Restauration, et sous celui du roi Louis-Philippe, ont réglé la composition et les attributions, soit du conseil, soit de la commission du sceau. J'ai déjà indiqué plusieurs de ces actes dans les notes sur la loi du 28 mai 1858. Voy. t. 58, p. 167 et suiv.

(1) Voy. art. 11 et 12 du second décret du 1" mars 1808, art. 1" de l'ordonnance du 15 juillet 1814. Les différences dans la composition du nouveau conseil et de l'ancien et de la commission sont signalées par le Rapport à l'Empereur. On doit remarquer que la commission du sceau n'a pas été absolument supprimée par l'ordonnance du 31 octobre 1830. Cette ordonnance confère ses attributions au conseil d'administration du ministère de la justice. Ce conseil était alors composé du secrétaire général président, du directeur des affaires civiles, du directeur des affaires criminelles, du directeur de la comptabilité et du directeur du personnel. Plus tard, la direction de la comptabilité ayant été supprimée, le conseil s'est trouvé réduit à quatre membres, et le secrétaire général y remplissait en même temps les fonctions de président et celles de commissaire du gouvernement.

(2) Voy. ordonnance du 15 juillet 1814.

(3) Il est bien entendu que les changements survenus dans la législation ont, sur les attributions du procureur général, la même influence que sur les attributions du conseil. Voy. ci-après art. 5.

(4) Voy. art. 11 du second décret du 1" mars 1808.

(5) Le mot avis est employé, comme il l'était dans le décret du 1er mars 1808, dans les ordonnances du 15 juillet 1814 et du 28 février 1823; il indique la nature des décisions du conseil. Voy. cependant l'art. 6 de l'ordonnance du 28 février 1823.

(6) Les changements survenus dans la législation sont nombreux. Voy. surtout la loi du 12 mai 1835 qui est rappelée dans le Rapport à l'Empereur et celle du 17 avril 1849.

(7) Les demandes en collation, en confirmation

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