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VI. DES ADMISSIONS GRATUITES.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public de ces eaux minérales naturelles ou artificielles est soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art. Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans les pharmacies.

nature, la composition et l'efficacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA FABRICATION DES EAUX MINÉRALES artificielles, AUX DÉPOTS ET A LA VENTE DE CES EAUX ET DES EAUX

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MINÉRALES NATURELLES. Tous individus fabricant des eaux minérales artificielles ne peuvent obtenir l'autorisation de les livrer au public qu'à la condition de se soumettre aux dispositions des rè

d'inspection, de justifier de connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu. Ils ne peuvent s'écarter dans leurs préparations des formules approuvées par le ministre de l'agriculture et du commerce, et dont copie reste entre les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles soient exactement suivies. Ils ont néanmoins, pour mules magistrales sur la prescription écrite et șides cas particuliers, la faculté d'exécuter des forgnée d'un docteur en médecine ou en chirurgie. Ces prescriptions sont conservées pour être présentées à l'inspecteur, s'il le requiert.

Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans les pharmacies et dans les autres lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne sont pareillement accordées qu'aux conditions ci-dessus exprimées; sans préjudice. néanmoins, de la faculté accordée à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa famille.

Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux miné-glements qui les concernent, de subvenir aux frais rales naturelles, de leur analyse, et, pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation. Elles ne peuvent être révoquées qu'en cas de résistance aux règles établies, ou d'abus qui sont de nature à compromettre la santé publique. L'inspection est confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce, de manière qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permet. Il peut néanmoins, là où il est jugé nécessaire, étre nommé des inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empèchement. L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, inporte à la santé publique. Les inspecteurs font, dans ce but, aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires. Ils portent au besoin leurs plaintes à l'autorité, et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance. Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur amélioration, à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées ni altérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont, ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent être livrées au public, et provoquent, s'il y a lieu, telles poursuites que de droit. Ils surveillent dans l'intérieur des établissements la distribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades, sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d'être accompagnés par eux s'ils le demandent.

Partout où l'affluence du public l'exige, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, font des règlements particuliers qui ont en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorité. Lorsque l'établissement appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou une institution charitable, le règlement a aussi en vue les autres branches de son administration.

Ces règlements sont transmis au ministre de l'agriculture et du commerce, qui peut y faire telles modifications qu'il juge convenables. Ils sont affichés dans les établissements, et sont obligatoires pour les personnes qui les fréquentent comme pour les personnes attachées au service. Les inspecteurs peuvent requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refusent de s'y conformer.

Les divers inspecteurs remplissent et adressent chaque année au ministre de l'agriculture et du commerce des tableaux dont il leur est fourni des modèles. Ils y joignent les observations qu'ils ont recueillies et les mémoires qu'ils ont rédigés sur la

Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées que sous la surveillance de l'inspecteur. Les envois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de l'expédition, et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scellés au moment même où l'eau a été puisée à la source.

Les expéditions d'eaux minérales artificielles sont pareillement surveillées par l'inspecteur et accompagnées d'un certificat d'origine délivré par lui. destination, ailleurs que dans les pharmacies ou chez des particuliers, les vérifications nécessaires, pour s'assurer que les précautions ont été observées et que les eaux peuvent être livrées au public, sont faites par les inspecteurs.

Lors de l'arrivée desdites eaux aux lieux de leur

Les caisses ne sont ouvertes qu'en leur présence, et les débitants doivent tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes successives.

Là où il n'a point été nommé d'inspecteur, tous établissements d'eaux minérales naturelles ou artificielles sont soumis aux mêmes visites que les pharmaciens.

III. DE L'ADMINISTRATION DES SOURCES MINERALES APPARTENANT A L'ETAT, AUX COMMUNES OU AUX ÉTABLISSEMENTS CHARITABLES. Les établissements d'eaux minérales qui appartiennent à des départements, à des communes ou à des institutions charitables, sont gérés pour leur compte. Toutefois, les produits ne sont point confondus avec les autres revenus, et sont spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissements, sauf les excédants disponibles après qu'il a été satisfait à ces dépenses. Les budgets et les comptes sont aussi présentés et arrêtés séparément, suivant les règles établies.

Ceux qui appartiennent à l'Etat (aujourd'hui. Vichy, Néris, Bourbon-l'Archambault, dans le département de l'Allier; Bourbonne, dans la HauteMarne; Provins, dans Seine-et-Marne; Plombières,

dans les Vosges) sont administrés par les préfets sous l'autorité du ministre de l'agriculture et du commerce, qui en arrête les budgets et les comptes, et fait imprimer tous les ans, pour être distribué aux chambres, un tableau général et sommaire de leurs recettes et de leurs dépenses, et le compte sommaire des subventions portées au budgets de TEtat pour les établissements thermaux.

Les établissements dont il est ici parlé sont mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires, le ministre n'autorise leur mise en régie. Les cahiers des charges doivent être approuvés par les préfets après avoir entendu les inspecteurs. Les adjudications sont faites publiquement et aux encheres. Les clauses des baux doivent toujours stipuler que la résiliation peut être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture en cas de violation du cahier des charges. Les membres de ees administrations propriétaires ou surveillantes, ni les inspecteurs, ne peuvent se rendre adjudicataires desdites fermes ni y être intéressés. En cas de mise en régie, le régisseur est nommé par le préfet. Si l'établissement appartient à une commune ou à une administration charitable, la nomination ne se fait que sur la présentation du maire ou de cette administration. Sont nommés de la méme manière les employés et servants attachés au service des eaux minérales. Toutefois, ces dernières nominations ne peuvent avoir lieu que de l'avis de l'inspecteur. Si l'établissement appartient à plusieurs communes, les présentations sont faites par le maire de la commune où il est situé. Les mêmes formes sont suivies pour la fixation du traitement des uns et des autres employés, ainsi que pour leur révocation.

IV. Du tarif des EAUX MINÉRALES. Les préfets soumettent à la confirmation du ministre la fixation du prix des eaux bues à la source, de celles qni sont puisées pour être envoyées dans les dépots ou aux particuliers, ainsi que le prix des bains et des douches.

Quant aux particuliers exploitant des sources dont ils sont propriétaires, ils sont tenus de se conformer aux règlements de police des eaux minérales, et de pourvoir, sur le produit de ces eaux, au payement du traitement de l'officier de santé commis à l'inspection; ils sont pareillement tenus de faire approuver par le préfet le tarif du prix de leurs eaux.

Les tarifs sont affichés dans les établissements et dans tous les bureaux destinés à la vente d'eaux minérales.

Lorsque ces tarifs concernent des entreprises particulières, l'approbation des préfets ne peut porter aucune modification dans les prix et sert seulement à les constater.

Il n'est, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs.

Les inspecteurs ne peuvent également rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement, ou auxquels ils ne donnent pas de soins particuliers. Ils doivent soigner gratuitement les indigents admis dans les hospices dépendants des établissements thermaux, et sont tenus de les visiter au moins une fois par jour.

V. DES EAUX THERMALES DE BARÉGES. Les eaux thermales de Baréges, à raison des circonstances de leur situation et de leur importance pour le traitement des militaires, ont exigé des mesures spéciales, afin d'en protéger la conservation et l'écoulement.

Conformément à l'arrêt du conseil d'Etat du 6 mai

1732, il est expressément défendu de faire aucune construction nouvelle dans la commune de Baréges sans l'autorisation du prétet des Hautes-Alpes, et hors l'alignement qui est donné par lui à cet effet, sous les peines prescrites par ledit arrêt du conseil. Il est également défendu à tous propriétaires ou cultivateurs des terres ou prés situés au-dessus de Baréges et du grand chemin allant à Bagnères, de metire ou faire mettre l'eau des torrents dans les prés pour les arroser, à peine de 500 francs d'amende, comme aussi de couper ou dégrader, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, les arbres et bois qui sont au-dessus de la muraille à pierres sèches qui couvre le village et le met à l'abri des ravins, sans les autorisations prescrites et sous les peines prévues par la loi. Le préfet des Hautes-Pyrénées propose au gouvernement, pour être approuvées dans les formes voulues par les lois, toutes les mesures qu'il croit utiles pour prescrire et imposer aux communes de la vallée de Baréges, et aux particuliers qui ont défriché les montagnes environnant les bains et le village de Baréges, tous les semis, toutes les replantations d'arbres, toutes les prohibitions d'arrosements, de dépaissance, de nouveaux défrichements, et tous les travaux et prestations qui sont jugés nécessaires pour empêcher la formation des ravins et des avalanches, et assurer la conservation de l'établissement thermal après avoir pris l'avis desdites communes.

Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont constatées, dans les formes prescrites par la loi du 29 floréal an x, par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, le commissaire de police de Baréges, les médecinsinspecteurs des eaux, la gendarmerie, et par tous tué définitivement sur lesdites contraventions en les fonctionnaires dùment assermentés; il est staconseil de préfecture, et les arrêtés sont exécutoires.

VI. DES ADMISSIONS GRATUITES.-Les indigents, on l'a vu, peuvent être admis à recevoir gratuitement le secours des eaux minérales. Ils doivent être adressés à cet effet par leurs communes, qui supportent leurs dépenses et frais de route. Cette dépense ne doit d'ailleurs tomber à la charge du budget municipal qu'en cas d'insuffisance des revenus du bureau de bienfaisance. (Arr. 29 floréal an vii, art. 6; Circ. 18 messidor an VII, 2 mars 1852, 9 juin 1854.)

Une disposition du règlement de l'établissement thermal de Vichy admet à l'usage gratuit des eaux 1o les ecclésiastiques desservant les succursales de campagne, soit comme recteurs, soit comme vicaires, de mème que les aumôniers des institutions charitables; 2° les instituteurs primaires appartenant ou non à des congrégations religieuses; les membres des congrégations hospitalières de l'un et de l'autre sexe.

Aux termes d'une décision prise par le ministre du commerce et de l'agriculture, sur les observations du médecin-inspecteur, le bénéfice de ces bains gratuits est limité du 15 mai au 15 juin, et du 15 aout au 15 octobre de chaque année. (Circ. 24 février 1847.)

ÉBERGEMENT. Opération accessoire du curage des cours d'eau, qui consiste à raviver les talus des berges en faisant disparaitre tout ce qui fait saillie et obstacle au cours de l'eau. (G. D.)

ÉRÉYLIERES. Ouvertures ménagées pour l'écoulement des eaux. (G. D.)

ÉCHANGE. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. (C. C., art. 1702.)

Les administrations publiques, qui veulent con

tracter par la voie de l'échange, ne peuvent le faire régulièrement qu'en se soumettant aux formalités prescrites par la loi.

Les biens composant le domaine de l'État ne peuvent être échangés qu'en vertu d'une loi, qui doit être, comme on le comprend sans peine, précédée d'une instruction administrative. Les règles de cette instruction sont tracées dans l'ordonnance royale du 12 décembre 1827. Toute demande contenant proposition d'échange d'un immeuble avec un autre immeuble dépendant du domaine de l'État, doit être adressée directement au ministre des finances. Il faut annexer à la demande les titres de propriété et une déclaration authentique des charges, servitudes, hypothèques dont l'immeuble, offert en échange, peut être grevé (Art 1er). Si le ministre des finances juge qu'il y a lieu de donner suite à cette demande, il la communique, ainsi que les pièces, au préfet du département de la situation des biens à échanger. Le préfet, après avoir consulté les agents de l'administration des domaines, et, en outre, dans le cas où il s'agit de bois, les agents de l'administration des forets, donne son avis sur la convenance et l'utilité de l'échange. Si l'immeuble offert en échange et celui demandé en contre-échange sont situés dans des départements différents, le ministre des finances consulte les préfets des départements de la situation des biens, afin qu'après avoir pris l'avis des agents ci-dessus indiqués, ils fassent connaître la valeur approximative, la contenance et l'état de conservation de l'immeuble situé dans leur département respectif; le préfet du département de la situation de l'immeuble appartenant à l'Etat, donne, en outre, des renseignements sur les avantages ou les inconvénients de son aliénation. Ces réponses et pièces sont communiquées, avec les titres de propriété du demandeur, à l'administration des domaines, et, s'il y a lieu, à l'administration des forêts. Les avis des conseils d'administration sont transmis avec telles observations que de droit par les directeurs généraux au ministre des finances (Art. 2). Lorsque le ministre des finances, d'après le résultat des renseignements qui lui ont été transmis, reconnait que l'échange est utile à l'Etat, il prescrit au préfet de faire procéder à l'estimation des biens de la manière suivante: trois experts sont nommés, un par le préfet du département, sur la proposition qui lui en est faite par le directeur des domaines, un par le propriétaire du bien offert en échange, un par le président du tribunal de la situation des biens à qui la requête est présentée à cet effet par le directeur des domaines; et, dans le cas où les immeubles à échanger sont situés dans le ressort de deux ou plusieurs tribunaux différents, par le président du tribunal du lieu où l'immeuble appartenant au domaine, ou sa plus forte partie, est situé. Lorsqu'il s'agit de bois, de forêts ou de terrains enclavés dans les bois et forêts, le conservateur de l'arrondissement indique au directeur des domaines trois préposés de l'administration des forêts, parmi lesquels ce directeur choisit l'expert, dont il doit soumettre la no mination à l'approbation du préfet (Art. 5). Les experts, après avoir prêté serment en la forme accoutumée devant le tribunal civil ou devant un juge délégué, visitent et estiment les immeubles dont l'échange est proposé, et en constatent la valeur, en ayant égard aux charges réelles et servitudes dont ils sont grevés. Lorsqu'il s'agit d'échange de bois, les experts font mention, 1o de la contenance des bois; 20 de l'évaluation du fond; 5o de l'évaluation de la superficie, en distinguant les taillis de la vieille écorce et en mentionnant les clairesvoies, s'il y en a; 4° de l'indication des rivières

flottables et navigables qui servent aux débouchés et des villes et usines à la consommation desquelles les bois sont employés. Les experts constatent les résultats de leurs opérations par un procès-verbal qui est affirmé devant le juge de paix du canton de la situation des biens ou de leur plus forte partie (Art. 5). Les procès-verbaux d'expertise sont remis au préfet et par lui communiqués au directeur des domaines et au conservateur des forêts de la localité, s'il s'agit de bois ou de terrains enclavés dans les bois et foréts de l'Etat; il les adresse ensuite, avec les observations de ces fonctionnaires et son propre avis, au ministre des finances (Art. 5). Les procès-verbaux, observations et avis, dont nous venons de parler, sont examinés, 1 en conseil d'administration des domaines, et, en outre, si la nature des immeubles le demande, en conseil d'administration des forêts; 2° par le comité des finances du conseil d'Etat. Sur le compte qui lui est rendu de ces délibérations par le ministre des finances, le roi peut l'autoriser, s'il y a lieu, à passer acte avec l'échangiste, lequel, dans tous les cas, n'entre en jouissance que lorsque la loi a été rendue (Art. 6). Le contrat d'échange détermine la soulte à payer en cas d'inégalité dans la valeur des immeubles échangés; il contient la désignation de la nature, de la consistance et de la situation de ces immeubles, avec énonciation des charges et servitudes dont ils peuvent être grevés; il relate les titres de propriété, les actes qui constatent la libération du prix, enfin les procès-verbaux d'estimation, lesquels y demeurent annexés. Il peut être stipulé, si la partie intéressée le requiert, que l'acte d'échange demeurera comme non avenu, si la loi approbative de l'échange n'intervient pas dans un délai convenu (Art. 7). Le contrat d'échange est enregistré et transcrit; l'enregistrement se fait gratis, conformément à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an 7. Il n'est payé pour la transcription que le salaire du conservateur. La soulte est régie, quant au droit proportionnel d'enregistrement dont elle est passible, par les lois relatives aux aliénations ordinaires de l'Etat (Art. 8). Les formalités établies par l'article 2194 du Code civil, par les avis du conseil d'Etat des 9 mai 1807 et 5 mai 1812, et par l'article 854 du Code de procédure, pour mettre tout créancier ayant sur les immeubles offerts en échange hypothèque non inscrite, en demeure de prendre inscription, sont remplis à la diligence de l'administration des domaines (Art. 9). S'il existe des inscriptions sur l'échangiste, il est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans quatre mois du jour de la notification qui lui en aura été faite par l'administration des domaines, s'il ne lui a pas été accordé un plus long délai par l'acte d'échange faute par lui de rapporter ces mainlevée et radiation pleines et entières, le contrat d'échange est résilié de plein droit (Art. 10). Le projet de loi relatif à l'échange n'est présenté aux chambres qu'autant que les mainlevée et radiation des inscriptions existant au jour du contrat ont été rapportées et qu'il n'est point survenu d'inscription dans l'intervalle (Art. 11). La loi approbative de l'échange proposé ne fait pas obstacle à ce que des tiers, revendiquant, en tout ou en partie, la propriété des immeubles échangés, puissent se pourvoir par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires (Art. 12. La loi est transcrite sur la minute et sur les expéditions du contrat d'échange, qui, ainsi que toutes les pièces et titres de propriété à l'appui, demeure déposé aux archives de la préfecture (Art. 15). Tous les frais auxquels l'échange peut avoir donné lieu sont supportés par l'échangiste, si le contrat a été résilie de plein

droit dans les cas prévus par les articles 7, 10 et 12 de l'ordonnance que nous rapportons. Dans le cas où l'échange est sanctionné par la loi, comme dans le cas où il est rejeté, les frais sont supportés moitié par l'échangiste et moitié par l'Etat. Le droit d'enregistrement des soultes payables à l'Etat est toujours à la charge de l'échangiste. Art. 14.)

Des difficultés peuvent survenir entre l'Etat et le eitoyen qui contracte avec lui par la voie de l'échange. A quelle autorité devront-elles être déférées? Il faut distinguer les contestations relatives aux formalités qui précèdent la loi d'échange et celles qui s'élèvent sur cette loi. La jurisprudence du conseil d'Etat reconnait que les premières sont de la compétence de l'autorité administrative. Ainsi, seul, le conseil d'Etat peut interpréter, soit un déeret impérial qui avait pour objet d'autoriser un échange entre le domaine de l'état et des biens provenant d'une dotation sur le domaine extraordinaire, soit les ordonnances royales qui en ont été la suite; seul, aussi, il peut statuer sur la validité des actes qui ont eu pour but l'exécution de ces décret et ordonnances (Arr. Cons. 12 juillet 1856). Mais lorsque la loi a autorisé définitivement l'échange, s'il s'élève des difficultés entre l'échangiste et l'ad ministration, tant sur l'exécution des conditions de l'échange que sur la résolution du contrat, c'est l'autorité judiciaire qui doit prononcer sur les contestations. Ainsi, la décision par laquelle le ministre des finances refuse de donner décharge des opérations et des travaux dont l'obligation a été imposée à l'échangiste, et déclare que l'annulation de l'échange sera provoquée, ne fait point obstacle à ce que les tribunaux ordinaires soient saisis de la difficulté. (Arr. Cons. 6 novembre 1822). (Voy. DoMAINE DE L'ÉTAT.

L'échange des biens de la couronne ne peut également être autorisé que par une loi (L. 2 mars 1832, art. 9). Le décret du 11 juillet 1812 a déterminé la forme et les conditions de cet échange. Ce décret, n'ayant pas été abrogé, sert encore de règle de conduite. Lorsqu'il y a une proposition d'échange, l'intendant général du domaine de la couronne doit se faire remettre par l'échangiste proposé les titres de sa propriété, avec une déclaration, signée de lui, des charges, servitudes et hypothèques, dont elle est grevée. Il les soumet au conseil de l'intendance avec un exposé de la convenance ou de la disconvenance de l'échange. Le conseil donne son avis, tant sur cette convenance que sur l'établissement de la propriété en la personne de l'échangiste (Art. 1er). Lorsque le conseil juge l'échange convenable et la propriété bien établie, il est nommé trois experts: l'un par l'intendant général des domaines de la couronne, un par l'échangiste, un par le président du tribunal civil de la situation des biens; et, dans le cas où les domaines à échanger sont situés dans le ressort de deux tribunaux différents, par le président du tribunal du lieu où le domaine appartenant à la couronne, ou sa plus forte partie, est situé. Ces experts, après serment prété, visitent et estiment les domaines proposés en échange, en constatent la valeur, eu égard aux charges et servitudes dont ils sont grevés, et dressent du tout un procès-verbal qu'ils affirment (Art. 2). Lorsque des procès-verbaux il résulte que le bien offert en échange est de valeur égale à celui à concéder en contre-échange, il est fait au roi, par l'intendant général, un rapport à l'effet d'obtenir son agrément à l'échange (Art. 3). Si l'échange lui paraît convenable, il est rendu une ordonnance royale qui autorise l'intendant général à en passer Facte (Art. 4). L'acte d'échange est passé entre l'intendant général et l'échangiste devant notaires

(Art. 5). L'acte d'échange doit spécifier les domaines échangés, par leur nature, consistance et situation, avec énonciation des charges et servitudes dont ils peuvent être grevés, et relater les procèsverbaux d'estimation qui y demeurent annexés: il peut être stipulé, si l'échangiste le requiert, que l'acte d'échange demeurera non avenu, si la loi n'intervient pas dans le délai convenu (Art. 6). Le contrat d'échange est enregistré et transcrit. L'enregistrement se fait gratis, conformément à l'article 90 de la loi du 22 frimaire an vi; il n'est payé pour la transcription que le salaire du conservateur (Art. 7). Les formes établies par l'article 2194 du Code civil, par les avis du conseil d'État des 9 mai 1807 et 5 mai 1812, et par l'article 854 du Code de procédure, pour mettre tous les créanciers ayant, sur le bien offert en échange au domaine de la couronne, une hypothèque non inscrite, en demeure de prendre inscription, doivent être remplies à la diligence de l'intendant général des domaines de la couronne (Art. 8). S'il existe des inscriptions sur l'échangiste, il est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans quatre mois du jour de la notification qui lui en a été faite par l'intendant général, s'il ne lui a pas été accordé un plus long délai par l'acte d'échange (Art. 9). Faute par lui de rapporter ces mainlevées et radiations, pleines et entières, le contrat d'échange est résilié de plein droit, et tous les frais en restent à la charge de l'échangiste. Néanmoins, l'intendant général a la faculté, après avoir pris l'avis du conseil de l'intendance, selon la convenance de l'échange et la solvabilité de l'échangiste, de suivre l'exécution du contrat, en exerçant contre lui l'action en garantie, pour le contraindre à fournir deniers suffisants pour acquitter les dettes inscrites jusqu'à concurrence de la valeur à laquelle l'immeuble donné par lui en contre-échange demeurerait fixé. Cette faculté doit être expressément stipulée dans l'acte d'échange; et, en ce cas, l'intendant général remplit toutes les formalités nécessaires pour purger le bien de toute hypothèque (Art. 10). S'il ne survient pas d'inscription sur l'échangiste, ou lorsque les mainlevées et radiations de celles qui existaient ont été rapportées, le projet de loi est soumis aux chambres: le contrat d'échange, l'avis du conseil de l'intendance et les procès-verbaux d'estimation doivent y être joints. La loi, d'ailleurs, n'est acquise que sauf le droit d'autrui, et ne fait point obstacle à ce que des tiers, revendiquant, en tout ou en partie, la propriété du domaine échangé, puissent se pourvoir devant les tribunaux ordinaires (Art. 11). La loi est transcrite sur la grosse du contrat d'échange qui demeure déposée aux archives du domaine de la couronne, avec toutes les pièces y relatives, dont l'échangiste a le droit de se faire délivrer des expéditions (Art. 12). Comme on peut le remarquer, le décret du 11 juillet 1812 a servi de modèle à l'ordonnance du 12 décembre 1827, que nous avons rappelée à l'occasion de l'échange des biens dépendant du domaine de l'État (Voy. DOMAINE DE LA COURONNE). L'échange des biens appartenant aux départements ne peut avoir lieu qu'après délibération du conseil général, approuvée par le roi, le conseil d'État entendu; cependant, lorsqu'il s'agit d'une valeur qui n'excède pas 20,000 fr., l'autorisation du préfet, en conseil de préfecture, est suffisante (L. 10 mai 1858, art. 4, 29). Un membre de la chambre des pairs ayant fait remarquer qu'il était difficile d'appliquer cette dernière disposition aux échanges dans lesquels la valeur des immeubles n'est pas déterminée, le rapporteur a répondu que jamais aucun échange n'avait lieu sans une expertise préalable, et que ce serait cette expertise

qui servirait à déterminer si l'autorisation de faire l'échange doit être donnée par ordonnance royale ou par arrêté du préfet en conseil de préfecture. (Voy. DEPARTEMENT.)

L'échange des biens appartenant aux communes ne peut avoir lieu qu'en vertu de délibérations des conseils municipaux, exécutoires sur arreté du préfet en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas trois mille francs pour les communes dont le revenu est au-dessous de cent mille francs, et vingt mille francs pour les autres communes. S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par ordonnance du roi. (L. 18 juillet 1857). (Voy. COMMUNES, chap. III, § 3.)

Les établissements publics qui veulent procéder à un échange doivent, comme les communes, obtenir l'autorisation de l'administration.

ÉCHAUX. Rigoles. (G. D.)

ECHENEAU,-E-CHENEZ. Canal pour la conduite des eaux. (G. D.)

ECHENILLAGE. Action de détruire les chenilles, leurs bourses et leurs toiles.

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L'obligation de l'échenillage fut introduite en France en 1752. L'année 1751 avait été si favorable à la reproduction des chenilles, qu'au mois d'août les bois et les forêts offraient la même apparence qu'en janvier. Ce malheur provoqua la sollicitude des magistrats, et, sur la requête du ministère public, le parlement de Paris rendit, le 4 février 1752, un arrêt de règlement portant: Ordonne que dans huitaine tous propriétaires fonciers, locataires, fermiers ou autres, faisant valoir leurs propres héritages ou exploitant ceux d'autrui, seront tenus d'écheniller où faire écheniller les arbres étant sur lesdits héritages, à peine de trente livres d'amende et autre plus grande peine, s'il y échet, et, en outre, responsables des dommages et intérêts des parties; ordonne pareillement que les bourses ou toiles qui seront tirées des arbres, haies ou buissons, seront sur-le-champ brulées dans un lieu de la campagne où il n'y aura de communication de feu, soit pour les forêts, bois, landes et bruyères, soit pour les maisons ou batiments, arbres fruitiers ou autres, en quelque manière que ce soit, le tout sous les mêmes peines; tous les syndics des paroisses tenus d'y veiller, sous les peines ci-dessus. » Les intendants des provinces serondèrent cette mesure par des ordonnances de police. Le parlement de Paris rendit, le 9 février 1787, un second arrêt de règlement sur l'échenillage. Cet arrét a été transporté dans la législation nouvelle par la loi du 26 ventose an IV, qui continue à être obligatoire : car elle n'a été abrogée par aucune loi postérieure. Les propriétaires, fermiers, locataires ou autres, faisant valoir leurs propres héritages ou exploitant ceux d'autrui, sont tenus d'écheniller ou faire écheniller les arbres étant sur lesdits héritages, à peine d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs (L. 26 ventose an iv, art. 1er; Č. p., art. 471, no 8). Ils sont tenus, sous les mêmes peines, de bruler surle-champ les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies ou buissons, et ce dans un lieu où il n'y a aucun danger de communication de feu, soit pour les bois, arbres et bruyères, soit pour les maisons et les bâtiments. Les préfets doivent euxmêmes faire écheniller les arbres qui sont sur les domaines nationaux non affermés (L. 5 ventôse an iv, art. 2, 3). Les maires sont tenus de surveiller l'exécution de ces mesures; ils doivent visiter tous les terrains garnis d'arbres, d'arbustes, haies ou buissons, pour s'assurer que l'échenillage a été fait exactement. La gendarmerie doit rechercher et dénoncer à l'autorité locale ceux qui auraient négligé d'écheniller (0 29 octobre 1820, art. 179). L'éche

nillage doit avoir lieu chaque année avant le 11 mars (1er ventose). Dans le cas où quelques propriétaires ou fermiers auraient négligé de le faire pour cette époque, les maires devraient le faire faire aux dépens de ceux qui l'auraient négligé par des ouvriers qu'ils choisiraient. L'exécutoire des dépenses leur serait délivré par le juge de paix du canton sur les quittances des ouvriers contre lesdits propriétaires ou fermiers, et sans, bien entendu, que cette exécution et ce payement les dispensent des poursuites en contravention devant le tribunal de simple police. (L. 6 ventose an iv, art. 7). Les maires feront sagement de rappeler tous les ans à leurs administrés l'obligation de l'échenillage. Mais s'ils s'abstiennent de prendre un arrêté cet égard, le défaut d'échenillage n'en constitue pas moins une infraction à la loi du 26 ventôse an iv, réprimée par l'article 471, no 8. du Code pénal. Nous ne saurions trop recommander aux municipalités l'observation de la loi qui nous

occupe.

ECHIQUIER. Est un filet carré de moyenne grandeur. Il est étendu et bandé par quatre batons croisés, attaché à une perche à l'endroit où les batons se croisent. On le plonge dans l'eau, que l'on bat ou que l'on bouille au-dessus et au-dessous, et, au bout de quelques heures, on le retire au moyen d'une perche à laquelle il est suspendu. (G. D.)

ECHOPPE. Petite boutique ordinairement en appentis et adossée contre une muraille. Le marchand sous échoppe n'est "passible que de la moitié des droits que payent les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique, à moins qu'il n'ait un étal permanent ou qu'il n'occupe une place fixe dans les halles et marchés.

ECLAIRAGE, action d'éclairer, soit une ville, soit tout autre lieu.

On avait songé, dans la discussion de la loi du 18 juillet 1857, à classer l'entretien de l'éclairage, une fois établi, parmi les dépenses obligatoires des communes, c'est-à-dire parmi celles que l'administration supérieure peut leur imposer, si elles refusent de les faire; mais cette disposition a été repoussée par la chambre des députés; et l'éclairage est resté parmi les dépenses facultatives, c'est-àdire parmi celles qui dépendent entièrement de la volonté des communes.

Les petites communes peuvent pourvoir directement, par leurs préposés, aux nécessités de l'éclairage. Ainsi, telle commune qui n'entretient qu'un éclairage fort restreint, peut se pourvoir elle-même du matériel et du combustible nécessaire; elle peut charger un homme à gages de tous les soins de ce service. Mais on conçoit qu'il n'en peut être de même dans les villes de quelque importance. Soit qu'elles s'éclairent au gaz, soit qu'elles s'éclairent à l'huile, il faut, nécessairement, qu'elle contracte avec des entrepreneurs. Les entreprises de cette nature sont soumises, relativement à la forme des traités, aux prescriptions de l'ordonnance réglementaire du 14 novembre 1857. (Voy. COMMUNE, chap. IV, Sect. III, § 2.)

ÉLUSE. Clôture, barrière faite de terre, de pierre, de bois, sur un cours d'eau, ayant un ou plusieurs pertuis garnis de vannes qui se baissent ou se lèvent pour retenir ou lâcher l'eau. Le mot écluse est plus spécialement employé quand il s'agit d'un canal de navigation ou d'une usine, pour lesquels les eaux doivent être amassées et gonflées. (G. D.)

ECLUSÉE. L'eau qui, après s'être amassée dans la retenue d'une écluse, coule depuis le moment où l'écluse est ouverte jusqu'à ce qu'on la referme.

On donne aussi ce nom à la quantité de bois flotté qui passe dans cet intervalle de temps. (G. D.)

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