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geurs. En second lieu, le chiffre de la subvention est réduit. Elle est formée 1° d'une somme fixe de 500 francs par kilomètre exploité; 2o du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôt déduit), au chiffre de 6,000 francs par kilomètre. En aucun cas, la subvention de l'État ne peut élever la recette brute au delà de 6,500 francs ni attribuer au capital de premier établissement plus de 5 pour cent par an (art. 36).

Les dispositions des articles 14 à 16 de la loi de 1880 concernant les chemins de fer d'intérêt local sont applicables aux tramways.

1744. Les règles relatives à la construction, à l'exploitation et à la police des tramways ne doivent pas être cherchées, en général, dans la loi de 1880. Elles se trouvent presque exclusivement dans le règlement d'administration publique du 9 août 1881, fait en exécution de l'article 38 de la loi et dans le cahier des charges modèle, rédigé par le conseil d'État en exécution de l'article 30, et approuvé par décret du 6 août 1881. Nous les résumérons rapidement.

En ce qui concerne les projets d'exécution, la loi, dans son article 32, détermine les conditions dans lesquelles ils sont .approuvés. C'est le ministre des travaux publics qui statue quand la concession est faite par l'État. Il y a un partage entre le conseil général et le préfet quand la concession est faite par le département; le conseil municipal délibère, sous l'approbation du préfet, quand la concession est faite par la commune. Les dispositions de l'article 5 de la loi de 1880 sont applicables en pareil cas.

L'article 1er du règlement d'administration publique du 9 août 1881 complète, sur ce point, les dispositions de la loi.

1743. En ce qui touche l'expropriation des immeubles nécessaires à l'exécution des tramways, le législateur a simplifié la procédure établie par la loi du 3 mai 1841. L'article 31 porte que, lorsqu'il y aura lieu à expropriation, soit pour l'élargissement d'un chemin vicinal, soit pour l'une des déviations prévues à l'article 26 de la présente loi, cette expropriation pourra être opérée conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1856 sur les chemins vicinaux, et à l'article 2 de la loi du 8 juin 1864. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois en quoi consistent ces simplifications'.

1746. L'exécution des travaux comporte des conditions spéciales qui ont été déterminées dans les articles 2 à 18 du règlement du 9 août 1881 et dans les articles 2 à 11 du cahier des charges modèle. Ces dispositions ne comportent pas de commentaire juridique.

1747. Il en est de même des règles relatives au matériel roulant et au fonctionnement de l'exploitation. Nous n'avons qu'à nous référer aux dispositions des articles 19 à 34 de ce règlement concernant le matériel, les machines à vapeur ou autres moteurs mécaniques, les voitures et wagons, les signaux, l'éclairage, la composition des trains, le personnel, la marche des trains et les accidents.

1748. Les tarifs sont fixés par l'acte de concession. On en trouve un type dans les articles 25 à 34 du modèle de cahier des charges. Mais ils varient dans une assez large mesure, suivant les localités 2.

1 Voir tome II, n° 818 à 822.

Pour le tarif du transport des marchandises, il faut consulter spécialement le dé cret du 28 août 1874 relatif au tramway de Rueil à Marly-le-Roi, — le décret du 20 juillet 1876, relatif au tramway de Villiers-le-Bel à la station du même nom, le décret du 18 août 1876 relatif aux tramways du département de l'Eure.

Les règles établies par le cahier des charges modèle sont empruntées, à peu de chose près, à celui des chemins de fer; on y a inséré des dispositions relatives au service des postes.

L'homologation des taxes perçues, dans les limites du maximum, est attribuée par la loi (art. 33) au ministre des travaux publics, dans le cas où la concession est faite par l'État, au préfet dans les autres cas.

Pour les taxes exceptionnelles, les frais accessoires, les frais de camionnage, le cahier des charges en attribue, dans tous les cas, l'approbation au préfet (art. 27, 31 et 32).

1749. Le contrôle de l'exploitation est confié par l'article 21 de la loi au préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics. Les frais de contrôle sont à la charge des concessionnaires1.

Le règlement du 9 août 1881 (art. 59 et 40) contient à cet égard des prescriptions détaillées.

1750. Le régime des propriétés riveraines ne pouvait pas être, pour les tramways, celui que la loi du 15 juillet 1845 a établi pour les chemins de fer construits sur un terrain exclusivement affecté à ce service.

L'article 37 de la loi de 1880, en disposant que la loi du 15 juillet 1845 est applicable aux tramways, a excepté expressément les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

1751. Quant à la police des tramways, elle est réglée en partie par les dispositions de la loi du 15 juillet 1845, ainsi que nous venons de l'indiquer, en partie par les dispositions spéciales du règlement du 9 août 1881 (art. 55 à 40).

1752. Il suffit de quelques mots pour exposer les règles de compétence relatives aux entreprises de tramways. Si une

1 Voir l'article 37 du cahier des charges modèle, et l'article 52 du règlement de 1881.

difficulté s'élève entre l'État, le département ou la commune concédante et le concessionnaire au sujet de l'exécution du marché, le conseil de préfecture est seul compétent, en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.

1753. La même règle s'applique au cas où la difficulté s'élève entre le département ou la ville concessionnaire, et l'entrepreneur à qui la concession a été rétrocédée. Sans doute, quand il s'agit des compagnies concessionnaires de chemins de fer, les contestations qui s'élèvent entre elles et leurs sous-traitants, au sujet de l'exécution des travaux, sont portées devant l'autorité judiciaire. Mais cela tient à ce que ces concessionnaires sont des particuliers. Le département et la ville ne sont pas dans la même condition : qu'ils fassent exécuter des travaux publics sur leur propre initiative ou en vertu d'une concession de l'État, le travail ne change pas de caractère et la compétence n'est pas modifiée.

1734. Pour ce qui est des dommages causés aux tiers par les travaux, il n'y a rien à ajouter à ce que nous avons exposé pour les travaux publics en général.

1733. Enfin, les difficultés relatives à l'application du tarif doivent être portées devant l'autorité judiciaire, si elles s'élèvent entre les concessionnaires ou rétrocessionnaires el les particuliers; si elles sont soulevées par l'administration, à l'occasion des avantages spéciaux qu'elles lui auraient réservés, elles doivent être portées devant le conseil de préfecture.

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TROISIÈME VOLUME

LIVRE III

DE LA VOIRIE

947. Distinction entre la grande et la petite voirie .

948. Origine de cette distinction . .

949. Des voies publiques rangées dans la grande voirie.

950. Des voies publiques comprises dans la petite voirie
951. Conséquences de cette distinction

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952. Définition de la grande et de la petite voirie spéciale aux rues

de Paris

953. Division du sujet

TITRE PREMIER

DES ROUTES NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES

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