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qu'elles sont simples, c'est-à-dire sans lésions des viscères, ou compliquées, c'est-à-dire avec lésion d'un ou de plusieurs viscères. Les premières qui se distinguent quelquefois difficilement des plaies non pénétrantes, n'en sont pas moins des blessures graves à cause de la péritonite qui en est fréquemment la suite. Les secondes, qui sont toujours trèsgraves, présentent des symptômes variables, selon l'organe atteint. Dans tous les cas de blessures de l'abdomen, le médecin devra se garder d'introduire le doigt ou des instruments explorateurs pour acquérir la certitude de la péné-tration ou de la non pénétration. Cette intervention, qui est presque toujours inutile, est souvent dangereuse.

Les blessures des organes génitaux se rattachent en grande partie à l'histoire de la castration et des attentats à la pudeur.

LÉGISLATION. Code pénal, ART. 316. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.

Le crime de castration existe chaque fois qu'il y a amputation, non-seulement des testicules, mais encore d'un organe quelconque nécessaire à l'accomplissement des fonctions génératrices (arrêt de la Cour de cassation, 1er septembre 1814). L'amputation seule de la verge serait donc suffisante pour constituer le crime. Cette mutilation est assez rare aujourd'hui, en tant que tentative criminelle, et ne s'observe guère que comme acte de folie, de jalousie ou de fanatisme. On sait que le crime de castration est excusable lorsqu'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur (voy. Législation, p. 182).

La castration est constituée, chez la femme, par l'enlèvement des ovaires, et ne peut, par conséquent, prendre place parmi les tentatives criminelles visées par la loi.

E. Membres

Os-Articulations. - Les blessures des membres ne sont pas, en général, très-graves, à moins qu'il n'y ait section d'un vaisseau ou d'un nerf important.

Parmi les complications possibles, nous citerons: 1° le phlegmon diffus; 2o la division du plexus brachial ou du nerf sciatique; 3° l'anévrysme simple et l'anévrysme artérioso-veineux.

Les accidents le plus fréquemment observés sur les os sont les fractures et les ostéo-périostites. En ce qui concerne le pronostic et la durée nécessaire à la guérison des fractures, nous dirons, avec M. Legrand du Saulle, que l'expert ne doit pas s'en tenir aux données par trop favorables qui se trouvent consignées dans les livres de chirurgie. Le chirurgien peut considérer une fracture de jambe comme guérie au bout de quarante jours, mais cette guérison n'est pas assez complète pour permettre au malade l'usage du membre et l'exercice d'une profession active.

La contusion des os est fréquemment suivie, chez les enfants et chez les adolescents, d'ostéo-périostite dont le pronostic est en général très-grave.

Les plaies et les contusions des articulations sont souvent graves, surtout lorsque l'article a été pénétré. Elles exigent, en général, un repos longtemps continué et peuvent être l'origine d'arthrites persistantes et d'ankyloses. Nous ne dirons rien des luxations: c'est à l'expert à apprécier, selon les circonstances, la gravité du cas et la durée probable de la maladie.

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Les accidents de chemins de fer donnent lieu à des applications médico-légales extrêmement fréquentes et d'un grand intérêt. Ils ont été particulièrement étudiés en Angleterre et désignés sous le nom général de railway pathology. M. Tourdes leur a consacré une excellente note dans son article BLESSURES du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Comme dans la plupart des cas de blessures accidentelles ou par imprudence, l'intervention médicale est utile, tant pour écarter l'idée de crime que pour fournir aux tribunaux les notions nécessaires pour

fixer l'étendue du dommage matériel; elle est encore nécessaire pour déterminer s'il y a eu imprudence de la part de la victime.

D'après M. Tourdes, les genres d'accidents peuvent se diviser ainsi 1° le tamponnement qu'on observe sur les hommes d'équipe, les employés et les personnes imprudentes qui sont saisies entre deux voitures. « Le thorax est aplati d'avant en arrière, ou un peu obliquement, suivant le lieu d'application des tampons; la peau est intacte ou à peine ecchymosée, la cage thoracique a éclaté, on rencontre des fractures multipliées des côtes, du sternum et du rachis, avec déchirure du poumon, du cœur et des gros vaisseaux; la mort est instantanée ; » 2o l'écrasement sur les rails; on observe alors des empreintes allongées et souvent la section complète d'une partie du corps; à côté des parties broyées, il s'en présente d'autres sans lésions. Le chasse-pierre laisse souvent des empreintes spéciales et amène de l'irrégularité dans le siége et la forme des lésions; 3° les chutes d'un wagon; on observe alors les effets combinés de la contusion et de la commotion. « Les chutes, par l'effet même de l'impulsion horizontale se font souvent contre les rails et une partie du corps est broyée. » Les traces de luttes permettront de déterminer si le corps est tombé accidentellement ou s'il a été projeté par des efforts criminels; 4° les chocs et les collisions de trains; ici encore on observe les caractères de la contusion et de la commotion. « On a calculé que dans les chocs, les effets produits sur un corps par la projection horizontale sont les mêmes que ceux d'une chute verticale d'une certaine hauteur. Ainsi, pour un train animé d'une vitesse de 11",11 par seconde, l'effet est le même que si la victime tombait de 6,29, environ d'un second étage; avec 15,88, c'est la hauteur d'un troisième, 9m,82; le train express, qui parcourt 16,16 par seconde, produirait le même effet qu'une chute de 14,15, ou d'un quatrième étage, sauf les diminutions causées par les frottements. C'est à la suite des cas de ce genre qu'on observe le plus souvent la commotion et l'épuisement nerveux dont nous avons parlé plus haut (page 186); 5o genres de mort exceptionnels; brûlures par l'incendie ou

la vapeur asphyxie par submersion à la suite de la chute des wagons, dans un cours d'eau ou un marais, etc.; 6o les accidents de manœuvre ou de travail observés sur les hommes d'équipe, ouvriers, chauffeurs, terrassiers, qui n'ont, le plus souvent, rien de spécial et rentrent dans la catégorie des accidents professionnels; 7° les attentats qui se commettent dans les voitures ou sur la voie publique soulèvent des questions qui se rattachent au lieu même où ils se sont accomplis.

En ce qui concerne les accidents consécutifs qui se rattachent à la commotion et qui donnent si souvent lieu à des demandes d'indemnités exagérées, l'expert doit se mettre en garde contre la simulation; mais il ne faudrait pas cependant mettre systématiquement en doute les symptômes souvent obscurs qu'accusent les personnes intéressées. Le passage suivant de M. Tardieu, qui a trait à la question, ne saurait être cité plus à propos: « Enfin, dans quelques circonstances, les centres nerveux eux-mêmes ont ressenti assez profondément le contre-coup des contusions extérieures pour qu'un travail morbide s'y développe et détermine des symptômes d'abord obscurs, à marche insidieuse, dont les progrès finissent pourtant par épuiser la constitution et amener lentement, mais sûrement, la mort plusieurs années après l'accident qui en est la cause première. Je signale ces faits avec confiance, car j'en ai vu un assez grand nombre pour être assuré de ne pas me méprendre sur leur nature, et avec d'autant plus de force qu'ils sont peu connus et qu'on est disposé à les méconnaître au début, et à les ranger parmi les cas si nombreux, en pareille matière, de plaintes exagérées ou de simulation (1). »

§ 11. Du duel.

On ne trouve, dans la législation française, aucune loi visant spécialement le duel. L'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1839 a fixé la jurisprudence sur ce sujet. « Attendu que les Codes des délits et des peines de 1791,

(1) Blessures par imprudence, p. 119.

de l'an IV et de 1810, en punissant les meurtres, blessures et coups volontaires, n'ont pas fait d'exception pour les cas où ces meurtres auraient été commis, ces blessures faites ou ces coups portés par suite de duel; attendu que l'abolition qui avait antérieurement été faite de la législation spéciale sur les duels a, par cela même, replacé sous l'empire du droit commun tous les actes répréhensibles auxquels les duels peuvent donner lieu; attendu que l'homicide, les blessures et les coups, lorsqu'ils sont occasionnés par ce genre de combat, ne peuvent être considérés comme commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, puisque dans ce cas le danger n'a existé que par la volonté des parties; attendu, d'ailleurs, que les circonstances qui accompagnent les duels ne peuvent rendre le meurtre, les blessures et les coups excusables; que la convention par suite de laquelle le duel a lieu étant contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, est nulle de plein droit et que, dès lors, aucun fait d'excuse ne peut en résul

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L'intervention du médecin légiste, dans les cas de duel, sera donc la même que dans les autres faits se rattachant aux blessures. Il devra non-seulement constater la nature et la gravité des blessures, mais déterminer, autant que possible, quelle a été la position des combattants, quelle était Ja nature des armes employées, etc.; toutes ces circonstances ont une grande in portance lorsqu'il s'agit de décider si la victime a succombé à la suite d'un combat loyal et régulier. Les médecins ont été appelés à décider si la ceinture ou autres appareils que portent les combattants ont été fabriqués dans un but de protection ou pour remédier à une infirmité naturelle. Un cas de ce genre s'est déroulé tout récemment devant les tribunaux de la Seine.

On sait que, d'après la jurisprudence actuelle, le meurtrier peut, après avoir été acquitté par le jury, être condamné à payer des dommages-intérêts à la veuve et aux enfants de la victime, et même à des parents à l'égard desquels il n'existe pas l'obligation de se fournir mutuellement des aliments.

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