Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cour d'appel de Liège (2o ch.), 27 mars 1890. Prés. M. Braus. - Min. publ. M. Faider (Concl. conf.). Otterbein c. le ministre des finances. et Robert. - Pand. Pér. B. 1890, 576.

Av. pl. MMes Frick.

Si une personne, qui est née en Hollande de parents néerlandais, et qui a séjourné hors du royaume des Pays-Bas sans esprit de retour, pendant un temps suffisant pour perdre la qualité de sujet néerlandais, d'après la loi de ce pays, fait plus tard un testament, cet acte doit être régi par les lois du pays où a fixé sa résidence ce testateur qui n'a plus de patrie ni par suite de statut personnel.

[ocr errors]

--

Société étrangère. Loi du 18 mai 1873. Caractères. Sociétés belges et sociétes étrangères. Criterium de la distinction. Formalités imposées aux Sociétés étrangères. Distinction entre celles établies en Belgique avant la loi nouvelle et celles qui n'y ont fondé une succursale que postérieurement à sa promulgation. · Dessins et modèles de fabrique. Etranger. Réciprocité diplomatique. Traité d'union. Etablissements industriels et commerciaux.

Condition.

Art. 3. terme.

[ocr errors]

Sens du

Tribunal de commerce de Bruxelles (1re ch.), 11 décembre 1890. Prés. M. Delen. Thonet frères c. Combier frères. - Av. pl. MMes Obozinski, W. Depret, P. Gilbert et E. de Mot. Rev. prat. des Sociétés civiles et commerciales, 1891, p. 190.

[ocr errors]

1. L'article 4 de la loi sur les sociétés du 18 mai 1873 n'est pas une loi d'ordre public.

2. L'article 129 de cette loi soumet à la loi belge toute société dont le principal établissement est en Belgique, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger, tandis que l'art. 128 permet à toutes sociétés commerciales constituées et ayant leur siège en pays étranger de faire leurs opérations et d'ester en justice en Belgique sans leur imposer aucune formalité.

Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la loi belge, à part la réserve de l'art. 130, n'exige aucune forme spéciale pour les sociétés étrangères constituées et établies à l'étranger et leur permet d'opérer et d'ester en justice en Belgique, du moment qu'elles ont été créées conformément aux lois de leur pays.

3. L'article 130 de cette même loi déclare les actes relatifs à la

publication des actes applicables aux sociétés étrangères qui fonderont en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opé

rations.

La loi, en se servant du futur, a entendu n'imposer l'obligation dont il s'agit qu'aux sociétés qui, postérieurement à sa promulgation, fonderaient, en Belgique, une succursale.

4. Les étrangers ne peuvent acquérir en Belgique, même par un dépôt régulier, un droit privatif sur un dessin ou modèle industriel que si une convention diplomatique leur reconnaît ce droit.

5. Aucune convention de cette nature n'a été conclue entre la Belgique et l'Autriche.

6. L'Autriche ne faisant pas partie de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, les sujets de ce pays ne peuvent jouir à l'étranger du bénéfice de cette Union qu'en se prévalant des dispositions de l'art. 3 du traité, c'est-à-dire que s'ils sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union.

Par établissements industriels ou commerciaux, l'art. 3 entend des établissements de production; il ne suffit pas, pour qu'il puisse invoquer le bénéfice du traité d'Union, qu'un Autrichien ait en Belgique une simple succursale de vente où il cherche à écouler les produits de son industrie fabriqués à l'étranger.

[ocr errors]

NOTE. 3. V. dans le même sens, Cour d'appel de Bruxelles, 23 avril 1891, Clunet 1891, p. 597 et la note. V. aussi X., De la publication en Belgique des sociétés constituées sans acte écrit, en pays étranger, Rev. pr. des Soc. civ. et comm., 1891, p. 190.

6. Le sens de l'expression établissements industriels et commerciaux, dans l'article 3 du traité d'Union, n'a pas paru suffisamment précis à la plupart des Etats adhérents. — Aussi, en 1886, lors de la conférence de Rome, le délégué de la Tunisie avait fait adopter une disposition qui en déterminait la portée; mais on sait que la conférence de Rome n'a pas abouti; aussi, à Madrid, en 1890, la question fut reprise et on adopta le texte suivant : « Est assimilé aux sujets ou citoyens des Etats contractants le sujet ou citoyen d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union qui est domicilié ou possède ses principaux établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union. » — En 1891, les délégués des Etats adhérents à l'Union se sont de nouveau réunis à Madrid et tous les délégués présents, sauf ceux de la Grande-Bretagne, ont apposé leurs signatures sur le projet de protocole. La République dominicaine et la Serbie n'étaient pas représentées à la conférence de 1891. V. la propr. industr (de Berne), 1891, p. 57.

[blocks in formation]

Pour qu'une compagnie de chemin de fer puisse être responsable de l'incendie causé, dans une forêt traversée par la voie, par les étincelles provenant de la locomotive, il faut que l'on puisse établir contre cette compagnie une faute provenant soit de l'imprudence de ses agents, soit d'une contravention aux règlements sur l'emploi des locomobiles.

[ocr errors]

Condamnation pénale à l'étranger. — Jugement étranger. Chose jugée. - Effets.

Cour suprême de Copenhague, 13 janvier 1889, Sarauw.

Un jugement étranger (allemand) prononçant contre un officier danois retraité une condamnation pour crime de haute trahison, ne peut produire en Danemark tous les effets qu'entraînerait un jugement rendu par les tribunaux danois, et, notamment, il n'entraine pas, pour le condamné, déchéance du droit à la pension que lui sert le gouvernement danois.

NOTE. Cette décision confirme la décision rendue le 16 août 1887 par la Cour d'appel de Copenhague, à laquelle on voudra bien se reporter pour plus amples détails, v° Haute trahison, Clunet 1888, p. 133.

Commis-voyageur.

ments.

Étranger.

Contravention aux règle

Cour d'appel de Copenhague, 1er mars 1889.

Un commis-voyageur étranger qui, comme tel, n'avait été autorisé à représenter qu'une maison de commerce de Hambourg,

avait été prié par un négociant chez lequel il se trouvait, de commander des capsules de bouteilles à une maison d'Offenbach, quand il lui écrirait, maison dont le voyageur avait déclaré avoir l'agence à Copenhague. La Cour estima qu'en agissant ainsi, ce commis-voyageur s'était rendu coupable de contravention à l'ordonnance du 8 juin 1879, alors même qu'il n'avait fait la commande en question que pour rendre un service personnel au négociant danois.

[ocr errors]

Marque de fabrique. Marque étrangère. Usage en Danemark par deux commerçants.

Cour suprême de Copenhague, 15 mars 1889,

Le commerçant qui a trafiqué en Danemark de marchandises achetées chez un fabricant étranger qui les avait munies de sa marque ordinaire, n'est point passible de la peine édictée par la loi du 2 juillet 1880, art. 17, al. 2 sur les marques de fabrique, bien qu'une maison danoise qui trafiquait des marchandises du même fabricant ait fait antérieurement enregistrer pour elle seule la marque apposée sur ces marchandises; on ne peut pas dire, en effet, que celles-ci aient été munies illégalement de la marque en question.

Photographie. Concession d'un monopole. Exposition. Dommages-intérêts.

Cour d'appel de Copenhague, 11 mars 1889. -Juncker c. Stratbocker.

Juncker, à qui le comité directeur de l'exposition scandinave de Copenhague en 1888 avait concédé le privilège de photographier ou de faire photographier dans l'enceinte de l'exposition, agissait en dommages-intérêts contre Stratböcker qui avait fait des photographies dans cette enceinte. La Cour rejeta son action, attendu que Juncker ne pouvait prouver que Stratböcker avait connu son privilège lequel n'avait été d'ailleurs l'objet d'aucune notification publique.

Presse. Club. · Exclusion d'un membre.

-

Cour d'appel de Copenhague, 18 février 1889.

Publication.

Le rédacteur d'un journal danois avait, dans un article intitulé « la discipline à droite est très sévère », annoncé qu'un membre du club conservateur de Fredericia avait été exclu du club pour avoir refusé de se désabonner d'un journal libéral. Sur la poursuite intentée par le directeur du club, le rédacteur du journal a été condamné, par application de l'art. 220 du Code pénal, à une amende de 40 couronnes pour avoir publié une nouvelle d'ordre intérieur concernant une société privée.

Sauvetage. - Compétence entre étrangers. - Navires étrangers. Loi danoise.

Tribunal de commerce de Copenhague, 19 décembre 1888.

Hulten c. Tornerbjelm.

En cas de sauvetage opéré par un navire étranger, dans les eaux danoises, d'un autre navire étranger, le Tribunal de commerce de Copenhague ne peut se déclarer d'office incompétent relativement à l'action en règlement de l'indemnité de sauvetage, si les capitaines des deux navires sont d'accord pour lui soumettre cette action.

La question d'indemnité doit d'ailleurs être tranchée d'après le droit danois si les parties n'ont pas réclamé l'application du droit étranger, à supposer qu'elles appartiennent toutes deux à la même nationalité.

Vente.

Refus des marchandises pour non-conformité.

Déchargement.

Tribunal de commerce de Copenhague, 22 novembre 1888. Cockerline c. Meyer. Lorsque l'acheteur de marchandises envoyées par navire se trouve dans l'impossibilité d'apprécier leur qualité avant que le déchargement n'en soit commencé, on ne peut point dire que, s'il a commencé cette opération, il a, par lui-même, approuvé tacitement la qualité des marchandises. Lors donc que celles-ci viennent, après le déchargement, à être jugées non conformes au contrat, l'acheteur peut refuser la partie de la cargaison restant dans le

« PreviousContinue »