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par suite un intérêt à l'annulation du privilège; ce n'est pas, en effet, même dans les procès et d'après l'ordonnance sur l'organisation judiciaire, une cause de récusation; du reste, la qualité de concurrent chez un témoin ne rend pas par elle-même son témoignage suspect et, enfin, l'exclusion des concurrents dans une question qui, comme celle-ci, suppose chez les témoins des connaissances techniques considérables, aboutirait à écarter entièrement la preuve testimoniale.

Le défendeur a, il est vrai, dès le 23 janvier 1878, obtenu, en Allemagne, un brevet pour des inventions de même nature, mais qui, dans le détail, n'ont aucun rapport avec celle qui fait l'objet du privilège concédé en Autriche. Cette dernière ne faisait donc pas réellement l'objet d'un brevet d'invention et le privilège ne devait pas, aux termes des §§ 3 et 29, de la loi sur les privilèges, être concédé. Il est donc nul, comme manquant des conditions exigées pour qu'une invention venant de l'étranger puisse être privilégiée. Cela étant, il paraît inutile d'examiner les griefs tirés par le demandeur du prétendu défaut de nouveauté de l'invention, de l'insuffisance de description et du défaut d'usage légal. Ces griefs sont, du reste, mal fondés.

II. En ce qui concerne le privilège du 4 décembre 1883.

La demande en nullité repose ici encore sur ce que l'invention importée d'Allemagne n'était pas protégée en Allemagne par un brevet d'invention. La demanderesse invoque des témoignages desquels il ressort que, dès le 19 juin 1883, l'invention était utilisée dans certaines fabriques allemandes. Elle différait, il est vrai, par quelques détails, de l'invention qui fait l'objet du privilège de 1883; mais ces détails sont insignifiants et ne doivent pas être pris en considération. Les objections que le défendeur fait reposer sur le secret de la fabrication et sur la convention qui a précédé l'usage dans les fabriques allemandes comportent les réponses qui y ont déjà été faites à propos du privilège de 1882. Il en est de même de l'objection qui repose sur la qualité des témoins. Le défendeur invoque encore l'existence d'un brevet d'invention délivré en Allemagne, en 1878. Mais ce brevet a été déclaré nul par le Tribunal de l'empire d'Allemagne, le 28 octobre 1884; de sorte que le privilège délivré en Autriche a perdu tout fondement. Du reste, et abstraction faite de cette annulation, l'invention brevetée en 1878 diffère, par des caractères essentiels, de celle qui fait l'objet du privilège délivré en Autriche et qui a été mise en usage dans

quelques fabriques allemandes. Le privilège manquait donc des conditions prescrites par le § 3 de la loi sur les privilèges, en ce qui concerne les institutions venant de l'étranger.

MONACO (PRINCIPAUTÉ DE)

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE MONÉGASQUE
par M. H. de Rolland,

docteur en droit, conseiller d'Etat à Monaco.

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domicile. Défaut de notification au poursuivant.

Tribunal supérieur, 3 décembre 1889. - Prés. M. de Lattre. -Blanco Encalada c. dame Péron. Av. pl. MMes Bernard (du barreau de Nice 1) et de Loth (de Monaco).

1. Le commandement tendant à saisie immobilière, lorsque le débiteur poursuivi est domicilié à l'étranger, doit être signifié au parquet de l'avocat général, chargé de faire parvenir la copie au domicile indiqué dans l'exploit.

2. Le délai franc de trente jours, qui doit être laissé entre le commandement et la saisie, court du jour de cette signification au parquet et non du jour où la copie parvient réellement à son desti

nataire.

3. En cas de changement de domicile par le débiteur, l'indication dans le commandement du domicile ancien, d'ailleurs mentionné dans différents actes de la procédure antérieure, ne saurait être une cause de nullité, si le poursuivant n'a pas été mis à même de connaître la translation opérée.

NOTE. 1. V. sur ce point Merlin, Questions de droit, v° signification, 1 et Répert., vo Assignation, § 1; Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., question 372; Dalloz, Répert., v° Exploit, n. 480

2.

Le poursuivant ne peut répondre du retard apporté à la transmission de la copie par la négligence du ministère public ou pour toute autre

1. Sur la faculté accordée aux avocats étrangers de plaider devant les tribunaux monégasques, faculté dont usent très fréquemment les membres du barreau de Nice, voy. Condition juridique des étrangers dans la principauté de Monaco, Clunet 1890, p. 59.

cause indépendante de sa volonté. Cpr. en ce sens : Cass. franc. 11 mars 1817, S. chr.; Paris, 21 février 1885, Gaz. des trib. 7 mai 1885; Boitard, Proc. civ., I, n. 187; Note critique, Clunet 1885, p. 670.

3. V. en ce sens : Cass, franç., 16 fructidor an XII, S. et P. chr. Bruxelles, 25 février 1810, D. A. v° Exploit, n. 220, 3°; Montpellier, 10 mars 1812, D. A. eod. v° n. 349; Cass. 5 mai 1834, ibid., n. 221, 2°; Douai, 8 juin 1841, ibid., n. 349; Bioche, Diction. Proc. civ., v n. 354 bis.

Rolland de Villargues, v° Domicile, n. 31;
Exploit, n. 251 à 253; Chauveau, Proc. civ.

--

Caution judicatum solvi. Etranger contre étranger. — Non exigibilité.

Tribunal supérieur, 9 juin 1891.

Bernard frères c. veuve Chocqueel.
MMes Desforges et Valentin.

Av. pl.

Le droit d'exiger de l'étranger demandeur la caution judicatum solvi n'appartient qu'aux Monégasques, aux étrangers domiciliés dans la principauté avec l'autorisation du prince ou à ceux dont la loi nationale l'accorde par réciprocité aux Monégasques. (C. civ. art. 11, 13 et 16, cbn.).

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lière. Défaut du défendeur. - Incompétence d'office.

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Tribunal supérieur, 12 mai 1891. Duc de Dino c. prince B. de Rohan. Les tribunaux monégasques sont incompétents, en principe, pour connaître des actions personnelles mobilières dirigées par un étranger contre un autre étranger non domicilié dans la principauté, Par suite, quand ce dernier fait défaut, il y a lieu pour eux de déclarer d'office leur incompétence.

-

NOTE. Sur le premier point, v. Compétence des tribunaux monėgasques à l'égard des étrangers, Clunet 1890, p. 247, 250 et suiv. — Sur le second, cpr. en sens divers: Trib. Amiens, 25 février 1882, Clunet 1883, p. 63; Trib. Seine, 20 décembre 1866, eod., 1886, p. 710; 10 février 1890, eod., 1890, P. 470.

Contestation entre étrangers. - Etablissement depuis cinq ans dans la principauté. Domicile légal. Compétence générale. Etrangers non domiciliés. Mesures urgentes et proviInstance en divorce à l'étranger. Résidence de la Pension alimentaire. Provision ad litem.

soires.

femme..

pétence exceptionnelle.

Com

Tribunal supérieur, 31 octobre 1890. Epoux Pons. Av. plaid. MMes Marcy et Lai

rolle (du barreau de Nice).

1. Les tribunaux monégasques sont compétents, en général,

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pour connaître des contestations entre étrangers ayant dans la principauté le domicile prévu par l'art. 79 du Code civil, c'est-àdire ayant depuis cinq ans au moins un établissement autorisé dans le pays.

2. Le tribunal supérieur est compétent, même à l'égard des étrangers non domiciliés, quand il s'agit de mesures urgentes et provisoires qui présentent un certain caractère d'ordre public, que l'allocation d'une pension alimentaire.

telles

3. A. Il est également compétent pour connaître d'une demande de provision ad litem, destinée à soutenir un procès engagé devant une juridiction étrangère.

B. Et il peut accorder cette provision même pour un procès en divorce, bien que le divorce ne soit pas admis par la loi monégasque, si l'époux qui la réclame se trouve être défendeur dans l'instance dont s'agit.

4.

A. Le président du tribunal supérieur a qualité pour assigner à la femme étrangère, plaidant en séparation de corps ou en divorce à l'étranger, une résidence hors du domicile conjugal.

B. L'ordonnance qui statue sur ce point n'est pas susceptible d'opposition.

NOTE.

-

1. V. Compétence des tribunaux monégasques, Clunet 1890, p. 249, 3°, B., et p. 241, 2°.

2. V. Clunet, ibid., p. 252. - La jurisprudence et la doctrine française sont dans le même sens. V. notamment Tribunal Seine, 23 janvier 1883, Clunet 1883, p. 392; 16 juillet 1886, ibid., 1886, p. 707; 22 mars 1890, ibid., p. 860; Féraud-Girand, ibid., 1880, p. 160 et suiv.; Glasson, ibid., 1881, p. 104; Weiss, p. 927; Despagnet, 2o édit., p. 312.

3.A. Sur ce point, la jurisprudence française est divisée. V. Clunet 1889, p. 812; 1888, p 786 et la note.

B. Dans le cas indiqué, l'attribution de la provision ad litem, loin d'être contraire à la loi monégasque, rentrait tout à fait dans son esprit, puisqu'elle seule pouvait permettre à l'époux défendeur de lutter contre la demande en divorce dirigée contre lui.

4.

A. Jurisprudence française dans le même sens. V. notamment Paris, 27 avril 1888, S. 89.2.9; Cass. 24 décembre 1890.

B. Cpr. en sens divers: Aix, 13 janvier 1873. D. P. 73.5.341; Cass. 15 février 1859. D. P. 59.1.201; 26 novembre 1867, D. P. 67.1.473; Debelleyme, Ordon. s. req. et réf., I, p. 322; Bazot, eod., p. 279; Aubry et Rau, t. V, 2 493, p. 195, note 26.

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Tribunal supérieur, 29 novembre 1889. Veuve Dupuy c. hoirs Laforest de Minotty. - Av. pl. MMes de Loth (de Monaco) et Funel de Clausonne (du barreau de Nice). 1. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé, mais seulement à la condition d'assurer l'acquittement des charges de ladite succession. (C. civ., art. 627.)

2. En conséquence est valable la saisie-arrêt pratiquée sur une créance dépendant de la succession du grand-père du défendeur saisi, pour avoir paiement d'une dette de la succession du père de ce même défendeur, bien que celui-ci ait renoncé à la succession paternelle avant de venir par représentation à celle de son aïeul.

Taux de l'intérêt. étrangère.

Droits spéciaux de commission.

Loi

Tribunal supérieur, 22 mai 1891. Rey c. Poëlmann et Schindler. - Av. pl. MMes Funel de Clausonne et Muscat (du barreau de Nice).

1. Le banquier qui s'emploie personnellement pour faire obtenir à des commerçants une ouverture de crédit de la maison de banque en commandite qu'il dirige a droit, pour ses soins et négociations, à une commission spéciale, en dehors des intérêts à percevoir par la banque elle-même pour les sommes par elle avancées.

2. Partant on ne saurait prétendre que la stipulation d'une semblable commission, ajoutée à celle des intérêts, constitue une convention usuraire d'après la loi monégasque et doive, comme telle, être réduite sur la base du taux légal, alors d'ailleurs que la maison de banque dont s'agit est établie dans un pays (en France, dans l'espèce) où le taux de l'intérêt est libre en matière commerciale. NOTE. Cpr. sur le premier point Chambéry 6 juin 1890, Clunet 1891,

P. 567.

Quant au dernier considérant, que nous avons relevé dans le jugement ci-dessus résumé, il semble donner à entendre qu'aux yeux du tribunal le taux de l'intérêt, pour un prêt obtenu à l'étranger, doit être régi par la loi du pays du prêteur, autrement dit par la loi du lieu où les avances ont été faites, et non par celles du lieu où l'emprunteur est établi et où, en réalité, le contrat a été conclu. (Cpr. en ce sens, Fœlix, Droit int. privé, I, p. 251, notes 1 et 2; P. Fiore, Droit int. privé, p. 429; Despagnet, p. 494). V. infrà. Si telle avait été effectivement l'opinion des juges, elle mériterait d'autant plus d'être notée que, dans l'espèce, non seulement les effets à ordre remis au banquier par les emprunteurs pour le montant des sommes prêtées avaient été datés de Monaco et écrits sur du papier au

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