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cher dans quelle mesure les auteurs du pourvoi avaient pu bénéficier de la renommée s'attachant aux produits d'une maison rivale. La loi du 30 novembre 1874 renferme, dans d'étroites limites, la protection des noms commerciaux, et il convient d'interpréter strictement celles de ses dispositions qui consacrent l'existence d'un droit. L'article 18 visé plus haut doit, par suite, être appliqué aux seules altérations orthographiques assez légères pour qu'une lecture rapide ne puisse les révéler à une personne non prévenue; dans l'affaire soumise en dernier ressort au Tribunal ‹ · pire, il y avait, en quelque sorte, substitution d'un mot à l'autre. Nous avouons que l'opinion des Tribunaux de premièr instance et d'appel nous semble bien préférable à celle du Trio de l'Empire. L'usurpation de nom commercial par la Société M. et Cie semble ici évidente..

NOTE. Article 18 de la loi du 30 novembre 1874 : « La protection accordée par la présente loi au titulaire d'une marque de fabrique ou d'un nom commercial subsiste même au cas où cette marque, ou ce nom sont reproduits avec des modifications assez légères pour que seule une attention soutenue soit suceptible de les révéler. »

Pour la protection des marques et des raisons commerciales étrangères en Allemagne, voir Clunet 1890, p. 334.

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Lorsque les époux n'ont pas fait de contrat de mariage, le régime matrimonial des époux doit se régler, dans le droit badois, d'après la loi nationale du mari.

Dans les motifs de son arrêt, le Tribunal se réfère au sixième édit constitutionnel badois du 7 juin 1808, § 2, lit. 1 qui, en matière de succession, décide que l'on doit appliquer la loi des pays auquel le testateur appartient. Il ajoute que, pour la détermination du régime matrimonial comme pour la succession, il s'agit de considérer les biens comme formant une unité, et que l'on doit en conclure que le législateur a dû également considérer comme appli. cable la loi nationale. Cette manière de voir peut s'appuyer, en outre, sur certains actes législatifs badois, tels que l'ordonnance du 16 juin 1818 sur le régime matrimonial des étrangers, l'ordonnance du 30 mars 1811, celle du 8 juin 1820, la loi du 31 décembre 1846

et l'art. 16 de la loi du 6 août 1862 sur l'introduction du Code de commerce allemand dans le Grand-Duché de Bade.

NOTE. Cette solution avait déjà été admise par plusieurs arrêts de l'ancienne Cour supérieure badoise des 17 décembre 1863, 6 avril 1868 et 6 avril 1878. Elle est également admise par la doctrine. (Cp. Behaghel, Abhandhlung über die ehelichen Güterverhältnisse der Ausländer; Barazetti, Einleitung in das französische Civilrecht, p. 219, 230.)

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Tous les rapports de droit concernant une hérédité, et spécialement ceux qui sont relatifs à l'exécution d'un testament, doivent être appréciés d'après la loi du dernier domicile du testateur. Il n'y a pas, à cet égard, à prendre en considération la loi du lieu où le testament a été dressé, alors même que le testateur aurait résidé en ce lieu à l'époque de la confection du testament.

L. B.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE)

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ARGENTINE

par Henri Saint-Marc,

agrégé à la faculté de droit de Bordeaux.

Agent diplomatique.

vilèges.

Limitation.

Juridiction des tribunaux. Pri·Jugement étranger.

Jngement du Tribunal fédéral de Buenos-Ayres du 12 juillet 1888. arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Buenos-Ayres du 14 octobre 1888. Aff. Saguier. Revista general de administracion, septembre 1888; p. 58 et suiv.

1. Le domicile des agents diplomatiques est dans le pays qu'ils représentent, et ils continuent d'être soumis aux lois de leur patrie. 2. Les agents diplomatiques sont soustraits à la juridiction des pays où ils résident et où ils sont accrédités.

3. Ils peuvent, toutefois, être soumis à la juridiction locale, quand ils renoncent, avec l'autorisation de leur gouvernement, aux privilèges qui leur sont propres. Les immunités des agents diplomatiques ne se limitent pas aux cas qui, par nature, porteraient atteinte à la liberté dont ils doivent jouir, et qui troubleraient le paisible exercice de leurs fonctions.

Jugement.

Considérant 1o que toute l'argumentation du représentant de la succession de D. Carlos Saguier, pour s'opposer à l'intervention de D. Martin Fernand Saguier et Riquelm, aux actes testamentaires, consiste en ce que le jugement exécutoire sur lequel le comparant fonde sa qualité comme fils naturel de D. Carlos Saguier, ne réunit pas les conditions exigées par les alinéas 2 et 3 de l'article 559 du Code de procédure, en ce que le jugement n'a eu lieu que par défaut contre des personnes domiciliées dans cette république, et que les antécédents ne fournissent pas la preuve que l'obligation qui a donné lieu à cette sentence exécutoire soit valable suivant les lois de notre pays.

2o Qu'il faut observer, avant tout, que ladite sentence n'a pas été rendue par défaut, puisque, s'il résulte des témoignages que la majeure partie de la procédure en première instance a eu lieu dans cette forme, il appert des mêmes témoignages que, après la décès du sieur Saguier, sa veuve constitua un représentant de la succession dans le procès, lequel eut désormais lieu entre parties, le fait du défaut disparaissant par là même; que ce représentant attaqua en nullité les diligences déjà faites, ainsi que la sentence, dont il fit appel, mais vainement, les deux recours ayant été rejetés, et ayant abouti à une confirmation du jugement qui déclare approuver l'action instituée par le demandeur.

3o Que le jugement n'ayant pas été rendu par défaut, il serait presque superflu de rechercher quel était le domicile du défendeur, lequel, on va le voir, était en Paraguay.

Il résulte des témoignages de la cause, comme aussi du propre exposé du représentant de la succession testamentaire, que D. Carlos Saguier, à l'époque où s'engagea le procès de filiation naturelle, était accrédité auprès du gouvernement de cette République, en qualité de ministre résidant de celle du Paraguay. A raison de ces faits, et grâce à la fiction d'exterritorialité, consacrée par le droit des gens en faveur des ambassadeurs ou autres ministres diplomatiques, il était exempt de la juridiction de nos tribunaux, puisqu'on suppose, comme dit Fiore (Droit international public, t. II, p. 566), que, quoique le ministre réside effectivement en pays

étranger, il continue à être domicilié dans le sien propre, et par conséquent reste soumis aux lois de sa patrie, destinées à régler sa capacité civile, ses droits de propriété et tout ce qui a trait aux contrats, successions et autres points semblables. Et, bien que le même Fiore (p. 574 du tome cité), Laurent (Droit international, t. III, p. 770-74 et suiv.), Dalloz (vo Agent diplomatiques) et autres publicistes distingués, soutiennent que les immunités accordées aux ministres diplomatiques doivent se limiter aux cas qui, par leur nature, seraient contraires à la liberté dont ils doivent jouir, ou qui contrarieraient le libre exercice de leur fonction, sans s'étendre à ceux où il s'agit simplement de l'accomplissement d'une obligation civile, la Cour suprême de justice a adopté la doctrine plus généralement acceptée qui veut que les ministres ne puissent être soumis à la juridiction locale que quand ils renoncent, avec l'autorisation de leur gouvernement, aux principes qui leur sont propres (espèce relatée au t. X, p. 108, 2o série de ses arrêts). Il ne peut, par conséquent, y avoir doute, quant au domicile qu'avait le sieur Saguier. Il est vrai que ledit sieur Saguier, une fois touché par la demande qui lui fut adressée et notifiée dans la seule forme possible, étant donné les raisons que, sur ce point, allègue habilement le ministère public, sollicita de son gouvernement l'autorisation de débattre devant les tribunaux de son domicile effectif, l'action engagée, mais il n'apparaît pas que cette permission lui ait été accordée, ni qu'il se soit présenté devant le juge qui connaissait de la cause pour demander la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il eût obtenu l'autorisation de son gouvernement, mais que, au contraire, il laissa passer, ainsi qu'il est dit dans le jugement, tous les délais pour opposer les exceptions que de droit.

Quelque temps après le décès du défendeur, le procès se poursuivit contre sa succession; sa veuve et héritière nomma un représentant dans le procès de filiation, à l'effet de quoi elle fixait ici son domicile.

Par suite, à raison de ces faits, et quand même la sentence aurait été rendue par défaut, ce qui n'a pas eu lieu, elle ne laisserait pas d'avoir force chez nous, puisqu'elle n'aurait pas été rendue contre une personne domiciliée dans la République.

4o Que, en ce qui touche la validité de l'obligation, le jugement exécutoire paraît revêtu de toutes les solennités exigées par la loi, et ne peut être révoqué en doute, conformément à nos lois qui accordent aux fils naturels, une action en reconnaissance contre le

père ou la mère, même contre la volonté des parents (art. 325 du Code civil) et qui leur accorde en outre un droit de succession dans la proportion indiquée aux articles 3.577 et suivants du même Code.

Pour ces motifs, et conformément aux conclusions du ministère public, et aux dispositions de l'article 560 du Code de procédure, nous déclarons qu'il doit être donné suite à l'exécutoire dûment légalisé qui nous est présenté, et en conséquence, ordonnons que D. Martin Fernand Riquelm soit partie au débat testamentaire de D. Carlos Saguier et qu'il soit donné communication au greffe à son représentant des actes qui l'intéressent.

Arrêt de la Cour suprême. Vu, et conformément aux conclusions du ministère public, confirme l'acte dont est appel, etc.

Brevet d'invention.

Nullité.

Publicité antérieure, à l'étranger.

Cour cuprême de Buenos-Ayres, 4 août 1888. Revista general de administracion.

Août 1888, p. 373.

1. Ne sont pas susceptibles de brevet, les découvertes ou inventions qui, dans le pays ou à l'étranger, ont été suffisamment rendues publiques pour être mises en pratique antérieurement à la requête.

2. Sont nuls les brevets obtenus lorsque déjà à la date du brevet est exploitée dans la République la découverte ou invention qui en fait l'objet.

« La Cour : Considérant que si le brevet présenté par les demandeurs établit en leur faveur la présomption légale de la nouveauté de l'invention, les défendeurs ont suffisamment prouvé que cette invention était connue par des brochures et publications des fabricants étrangers et faisait l'objet d'exploitations antérieurement au brevet. Pour ces motifs, confirme la sentence du juge fédéral de Buenos-Ayres, etc.

Consul.

Agents consulaires.

Juridiction des tribunaux fédé

raux argentins.

Tribunal fédéral de Parana du 1er novembre 1887, arrêt de la Cour suprême de BuenosAyres du 6 septembre 1888. Garbino. Revista general de administracion. Septembre.

Les fonctions publiques de l'agent consulaire sont les mêmes que celles du vice-consul. Les juges fédéraux sont compétents

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