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eises entr'eux, tant au conseil supé rieur de Douay, qu'au conseil vincial de Tournay et Tournésis, au sujet de la propriété des ville,. terre et baronnie de Mortagne, ses appendances et dépendances, respectivement prétendus, savoir: par ledit seigneur comte de Maldeghem, en, sa qualité de plus prochain parent de la cotte et ligne d'où cette terre et seigneurie procèdent, et de seul habile à y succéder par le trépas de

messire Alexis-Léon de Montboisier Beaufort Canilliac, marquis de Montboisier, dernier possesseur de cette terre et seigneurie :

» Et par ledit seigneur comte de Montboisier, tant en vertu de la dis position testamentaire que ledit feu seigneur marquis de Montboisier en avoit faite à son profit par acte passé

en la ville de Lille, le 14 novem→ bre 1759, qu'en qualité d'héritier légal des mains-fermes, aequêts et choses réputées meubles, sont convenus par forme de transaction absolue et irrévocable..

» ART. Ier. Que la ville, terre, seigneurie et baronnie de Mortagne, dans l'état où elle se trouvait au tems de la mort dudit seigneur marquis de Montboisier, sera partagée et divisée entre lesdits seigneurs comtes de Montboisier et de Maldegħem, pour pár eux jouir divisément des parts ci-après désignées.

» ART. II. Que la part du seigneur. comte de Montboisier consistera dans le château au fort de Mortagne, terres, prés, bois, moulins, fiefs, mains-fermes, arrières-fiefs, rentes, prestations et redevances seigneu

riales et autres droits seigneuriaux utiles et honorifiques qui sont situés ou qui s'exercent dans l'étendue de ła domination française, y compris la partie marécageuse du village de Maulde adjacente à la rivière de la Scarpe, et contenant soixante mesures ou environ, et généralement tous les domaines corporels et incorporels et tous les droits incorporels situés sous la domination française, en vertu du traité des limites fait entre Sa Majesté l'Impératrice Reine et Sa Majesté Louis XV, le 16 mai 1769, sans aucune exception ni réserve, étant bien entendu que toutes les parties qui paient maintenant taille à la France, seront comprises dans la part dudit seigneur comte de Montboisier.

» ART. III. Que la part du seigneur

comte de Maldeghem consistera dans les maisons, terres, prés, bois, moulins, hefs, main-fermes, arrières-hefs, rentes, prestations et redevances seigneuriales et autres droits seigneu→ riaux utiles et honorifiqués qui sont situés ou qui s'exercent dans l'éten→ due de la domination autrichienne, en vertu dudit traité des limites dudit jour de mai 1769,, et géné❤ Falement, tous les domaines et droits corporels et incorporels, assis et situés sous ladite domination, en vertu dudit traité, sans aucune exception ni réserve, étant aussi bien entendu que toutes les parties.dont la taille se perçoit par les états de 'Tournay, au profit de l'Impératrice Beine, seront comprises dans la part dudit seigneur comte de Maldeghem

» ART. IV. Que le susdit traité

des limites, arrêté entre les Souverains, est et sera à toujours la séparation des seigneuries et directes des seigneurs contractans, nonobstant le changement de domination en tout ou partie qui pourroit arriver par la suite.

» ART. V. En conséquence, le milieu de la rivière de l'Escaut, qui fait le point de la ligne de séparation des deux dominations depuis le ruisseau Wiers qui se jette dans l'Escaut au-dessus de Mortagne jusqu'au confluent de cette rivière et de la Scarpe, fera les limites des propriétés et des droits des seigneurs comtes de Maldeghem et de Montboisier.

» ART. VI. Que les droits de vinage, qui se perçoivent sur la Scar

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