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» XII. Tous actes de caution, de consignation ou namptissement qui se font és mains des officiers de justice ordinaires, des officiers subalternes, mayeurs, gens de loy, sergens, collecteurs, soit à cause des procedures ou à titre d'office, aussi bien les actes de caution ou conque

signation en opposition et tous autres, devront pareillement être écrits sur un papier timbré de 4 sols pour sommes n'excedant 30 florins, à peine de pareille amende de 50 florins, à la charge tant des cautionnans, consignans ou namptissans, qué de ceux qui auront donné ou depeché lesdits actes.

» XIII. Tous inventaires de meubles ou d'écrits qui se feront par tuteurs, testamenteurs, sergens, coheritiers de maison mortuaire, ou

par toute autre personne publique', toutes visites de chemins, warechaix ou rivieres faites par officiers des lieux ou autres ayant droit, tous actes de visites pour refections à faire aux maisons, censes, moulins et autres batimens ou biens tenus en arrêt; toutes les assiettes des vingtiémes, feux et cheminées, tailles de toutes espèces, contributions ou autres de pareille nature qui se feront de la part des communautés desdites terres.

» XIV. De meme tous raports ou informations qui se feront par sergeans, proprietaires ou censiers, louagers, dimeurs, terrageurs, messiers, aydes de justice, que de tous autres qui se recevront par lesdites judicatures pour recousses, contraventions, débats, fourfaitures ‹ ou

dommages pour lesquels il échet amende, nu!s réservés ni exceptés, devront aussi être écrits sur un papier timbré de 4 sols, à peine de semblable amende, à la charge de ceux ayant derigé lesdits actes, que des officiers qui auront visité lesdits chemins ou rivieres, de même qu'à charge de l'officier ou sergeant qui aura visité et mis par écrit les refections à faire auxdits biens saisis, des officiers et gens de loy qui auront procedé auxdites assiettes, que des officiers qui auront reçu tels raports ou vaqué à telles informations, nuls exceptés ni reservés.

» XV. Item toutes copies ou extraits autentiques des embrefs, devoirs ou œuvres de loy, relifs, dénombremens, actes de rolle, dictums, sentences, appointemens, con

tracts, comptes ou états des deniers publics, ou rendus en justice, où d'autres livres ou documens publics, devront être écrits sur un papier ou parchemin timbré de 4 sols, aussi souvent qu'ils seront levés par qui que se puisse être, quand même lesdites sentences, auvres de loy, ordonnances, actes, appointemens, comptes et registres auroient été donnés ou tenus avant la date des presentes, sans que l'on puisse sur un même papier timbré écrire plus d'un extrait ou copie desdits œuvres de loy, actes ou sentences, à moins que l'acte dont on leveroit la copie ou extraits n'en contiene plusieurs concernant la même chose dans un même volume, mais on pourra extraire divers articles d'un seul ou même compte sur un seul papier

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timbré, le tout sous la même peine de 50 florins, contre les greffiers, receveurs ou autres qui auront donné ou laissé suivre lesdites copies ou extraits, que contre ceux qui s'en seront servis.

» XVI. Nous declarons que sous le dispositif de l'article precedent, sont compris les extraits de registres de baptêmes, des mariages, des morts et autres, defendons en consequence à tous curés, vicaires, margueliers et toutes autres personnes indistinctement d'en depecher autrement que sur un timbre de 4 sols, aux peines portées par le présent article, declarons qu'on ne recevra point pour excuse la pauvreté de celui qui demanderoit ladite expédi tion.

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› XVII. Ledit droit de 4 sols de

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