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les régla de nouveau.

(Vol. 65, page 139, lign. 10 et 11 ),

L'IMPERATRICE-REINE

APOSTOLIQUE.

Réglement pour fixer les consommations des bierres de quelqu'unes des terres franches enclavées dans le Haynaut, commises à la direction d'Albert-Alexandre Tribou par forme du suplément au réglement du 29 avril 1741.

(2) » Son Altesse Royale ayant considéré que la fixation de consommation de bierre en bourgeois accordée par le réglement de 1741 aux communautés de Roucour, Grandmets, Pipaix, Ogimont et Seignoreuil et leurs enclavemens respectifs de Fermont, Breucq, Guissenies, Lignette et Petit-Quesnoy, étoit

pen

proportionnée au nombre de familles dont ces communautés sont composées, a, pour et au nom de Sa Ma-i jesté Impériale, par avis de son conseil des domaines et finances, réglé, et fixé, comme elle règle et fixe par cette, aux paroisses et seigneuries ci-après, les quantités de bierre en bourgeois qui pourront y être consommées, et ce par forme de suplément audit réglement du 29 avril 1741, sçavoir:

» Aux habitans de la paroisse de Roucour et dépendance, composées de 181 familles, nous règlons et assignons 456 tonnes de forte bierre, au lieu de 150, et 365 de petite, au lieu de 75, ici

ע

456 tonnes bonne,

365 tonnes petite.

Aux habitans de la paroisse de

Grandmets et des enclavemens de Fermont et Breueq, composée de 97 familles, 365 tonnes de forte bierre, au lieu de 133, et pareille quantité de petite, au lieu de 56, ici

365 tonnes bonne.

365 tonnes petite.

» Aux habitans de la paroisse de Pipaix et enclavemens de Guissegnis et Lignette, composée de 193 familles, 547 tonnes de forte bierre au lieu de 160, et 365 de petite, au lieu de 80, ici

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547 tonnes bonne. 365 tonnes petite.

» Aux habitans des seigneuries et communautés d'Ogimont, Seignoreuil et Petit-Quesnoy, composées de gr familles, 365 tonnes de forte, an lieu de 160, et pareil nombre

de petite, au lieu de So, ici

365 tonnes bonne.

365 tonnes petite.

» Le tout par an et en tonne de jauge de 50 pots, mesure de Mons chacune.

» Ordonne Saditte Altesse Royale à tous ceux qu'il peut appartenir de se regler et conformer selon ce et suivant le réglement du 29 avril 1741, pour autant qu'il n'y est pas derogé par le présent, et afin qu'aueun des habitans n'en prétexte cause d'ignorance, sera la présente ordonnance publiée et affichée en chacunes des prédites terres.

» Fait à Bruxelles, le 29 d'août

1759.

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Étoit paraphe BEL et.

» Signé CHARLES DE LORRAI NE, plus bas contresigné P. BEL

LANGER, L. DE KEERLE et H. Di

LESCAILLES.

RÉGLEMENT

Pour la consommation des bierres des terres franches d'Haynaut.

» Son Altesse Sérénissime ayant consideré que les motifs qui ont engagé feu Sa Majesté Impériale et Catholique à fixer par son ordonnance du 25 novembre 1735, la quantité de vin, brandevin et tabac, que ceux des terres franches enclavées dans le Hainaut pouroient consommer sans être assujetis à en payer les impôts, se trouvent les mêmes à l'égard de la bierre qui se brass?, débite et transporte par la communication frauduleuse et préjudiciable à l'état, d'un privilége qui ne peut au plus s'étendre qu'aux habitans

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