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de s'adresser auxdits juges (et non ailleurs) qui en décideront sans forme ni figure de procès, défendant en outre aux habitans desdites terres franches de s'adresser au gouvernement ou à aucun juge pour la suspension de ce réglement, à peine de 500 écus d'amende payable par chaque terre de la part de laquelle on s'en seroit avisé, sauf aux préposés d'icelles de faire, le cas écheant, telles représentations au gouvernement qu'ils trouveront convenir pour prouver la modicité de leur taxe.

>> Si ordonne Saditte Altesse Sérénissime à tous ceux qu'il peut apartenir de se régler et conformer selon ce, et afin qu'aucun des habitans n'en prétexte cause d'ignorance, sera la présente ordonnance publiée et affichée en chacune des prédites terres.

» Fait à Bruxelles, le 29 avril

1741.

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Étoit paraphé HERZ. vi.

Signé MARIE-ELISABETH.

» Plus bas contresigné le marquis DE HERZELLES, J.-J. BERVOET, P. BELLANGER. »

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les détermina postérieurement. Vol. 63, page 140, lignes 1 et 2). ORDONNANCE

Reglant la taxe des especes de consommation pour ceux des terres franches el enclavées dans la chatellenie d'Ath et de Tournesis, en faveur des etats du bailliage dudit Tournesis, du 20 décembre 1723.

L'EMPEREUR ET ROY.

(3) » Les baillys, mayeur et gens loy de toutes les terres prétenduement franches de Tournay et Tour

nesis, villages du païs d'Ilaynaut y adjoints et annexes, appendances et dépendances, ayant remis en execution de l'ordonnance de Sa Majesté Impériale et Catholique, du 8 octobre 1720, entre les mains de JeanFrançois Vertegans, juge de domaines et des traites de Sa Majesté au département de Tournay, les listes du nombre effectif de tous les manans et habitans de leurs bourgs, villages, hameaux et de leurs dépendances, pour pouvoir regler et fixer une taxation des vins, brandevins et tabacs dont ils pourront avoir besoin pour leur respective consommation, ainsi qu'il a été fait par autre ordonnance du 8 octobre de ladite année, pour les manans et habitans des terres prétendues franches enclavées dans la châtellenie d'Ath, pour empêcher les fraudes et abus qui se commettoient

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journalierement par les versemensdes brandevins et tabacs au préjudice des droits et impôts des étatsdu bailliage de Tournay et Tournesis, et ledit juge des domaines et traites ayant sur ce fait raport ; le tout considéré, Sa Majesté Impériale et Catholique a, par avis de ceux du conseil d'état, et à la délibération de son très cher et bien aimé cousin Hercule-Joseph-Louis Turinetti, marquis de Prié, etc,, reglé et fixé, comme elle regle et fixe par cette, la consommation de ceux de la terre franche enclavée dans le Bailleul Tournesis, à 4 pieces de vin rouge ou blanc, 300 lots de brandevin et 400 livres de tabac par an; de ceux de la terre et seigneurie d'Estaimpuis, à 3 pieces de vin rouge ou blanc, 450 lots de brandevin et 700 livres de tabac ; de

eeux de la terre et franchise de Ribauplancque enclavée, dans le village de Dottignies, à 2 pieces de vin rouge ou blanc, 170 lots de brandevin et 270 livres de tabac; de ceux de la seigneurie de la Barre, terre franche enclavée dans le village d'Estaimbourg, à 2 pieces de vin rouge ou blanc, 170 lots de brandevin et 270 livres de tabac; de eeux de la terre franche Delval enelavée dans le village de Chin-Ramignies, à 3 pieces de vin rouge ou blanc, 150 lots de brandevin et 200 livres de tabae; de ceux du village de Melle et de ses dépendances, terre prétendue franche, à 8 pieces de vin rouge ou blane, 1000 lots de brandevin et 1400 livres de tabac, à repartir entre les habitans dudit village de Melle et ceux de ses dépendances; et de

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