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ceux du village de Bruyelle, terre franche enclavée dans le Tournesis, à 8 pieces de vin rouge ou blanc 1000 lots de brandevin et 1400 livres de tabac.

» Ordonne Sa Majesté aux baillys, lieutenans , mayeurs, eschevins gens de loy et habitans de tous et chacuns desdits lieux prétenduëment terres franches ou d'empire, de se conformer selon ce, et au cas que ceux desdits lieux voulussent consommer une plus grande quantité que ce qui est reglé ci-dessus, ils seront obligés de la prendre aux caves des fermiers ou directeurs du Tournesis, les plus voisines desdits lieux; en les payant au même prix qu'on les, vend aux habitans dudit Tournésis, et pour d'autant mieux empêcher les versemens et fraudes,

veut et ordonne Saditte Majesté qu'il sera établi par les seigneurs et communautés desdites terres franches, endeans un mois de la publication de cette, une cantine dans le lieu à ce le plus propre et commode, dont ils advertiront lesdits états, à peine que lesdits états en disposeront après l'expiration dudit terme, et seront mis et encavés tous les vins, eaux-de-vie et tabacs reglés ci-dessus pour la consommation des manans et habitans desdites terres franches, chez les cantiniers respectivement et non ailleurs, à charge et condition trèsexpresse que lesdits cantiniers ne les pourront recevoir ni encaver sans en avoir fait auparavant une déclaration exacte et pertinente par écrit, signée d'eux, de la quantité et qualité, audit juge des domaines audit

département de Tournay, authorisé pour connoître et juger des fraudes et versemens qui pourroient arriver au préjudice desdits droits et impôts desdits états dudit Tournésis, et ce en présence de leurs commis, et après avoir un billet de permission dudit juge, qui sera obligé d'en tenir note et registre, conjointement avec les cantiniers, auquel registre lesdits états ou leurs commis auront taxé toutes et quantes fois ils le demanderont, si ne pourront lesdits cantiniers être cabaretiers ni débiteurs de vins eaux-de-vie ni de tabacs, mais ils pourront seulement faire la distribution desdits vins, eaux-de-vie et tabacs aux habitans des lieux respectivement, dont ils tiendront pareillement note et registre, et en delivreront chaque se

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maine un double signé d'eux audit juge, duquel les commis desdits états pourront aussi prendre inspection en cas de soupçon de fraude; deffendans en outre tant aux cabaretiers qu'aux manans et habitans desdites terres prétenduement franches, de prendre et achetter du vin, eau-de- vie et tabae ailleurs que dans ladite cantine qui y sera établie, à peine de confiscation, ensemble des chariots et autres voitures servantes au transport, et de 100 flor. d'amende pour chaque contravention à la charge de chaque contrevenant, et il se fera au tems de l'établissement de la cantine dans chacun desdits lieux une visite, perquisition et retrouve exacte de tous les vins,, eaux-de-vie et tabacs qui y seront, et que la quantité y trouvée fera partie et

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sera précomptée de celle à laquelle la consommation des habitans desdits hieux est reglée et fixée par cette présente ordonnance, et comme nonobstant les précautions susdites, les cantiniers ou habitans desdites terres ou autres pourroient y faire entrer vin, eau-de-vie et tabac à l'insçu des commis desdits états, il est permis auxdits commis, après en avoir obtenu la permission par écrit dudit juge qui sera obligé de la donner promptement, de visiter nonseulement ladite cantine, mais aussi toutes les maisons et lieux des habitans où ils soupçonneront être du vin, brandevin ou tabac caché ou recelé, de saisir, arrêter et sequestrer tout ce qui y sera trouvé en fraude et contravention; d'en dresser procès-verbal duement circonstancié,

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