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lationnée signé le baron de Lados.

» Pour copie de copie collationnée, étoit signé F. J. Misson.

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Son Altesse Royale ayant eu rapport des représentations qui lui ont été faites contre quelques articles du réglement qu'elle a trouvé convenir de decréter le 28 Janvier de la présente année, au sujet de la direction des terres franches du Tournésis et Haynaut adjoint, et voulant y pourvoir, a, pour et au nom de Sa Majesté, par avis du conseil de ses domaines et finances, déclaré et déclare par cette :

» I. Que les honoraires qui sont attribués au directeur desdites terres franches, Tribou, pour l'audition des comptes des communautés, seront réglés à raison de 20 sols par heure qu'il y employera, et que le

meme honoraire lui sera payé par raport à ceux qu'il doit reviser. :

» H. Que ledit directeur ne pourra rien exiger pour l'audition et la revision des comptes de l'église et des pauvres, mais qu'il devra simplement tenir note du tems qu'il y aura employé, pour lui être attribué ensuite tel honoraire de ce chef que Sadite A. R. trouvera convenir.

» III. Que l'honoraire de 10 florins 10 sols qui lui a été accordé pour chaque jour naturel, lorsqu'il sera député pour une affaire concernant la généralité des terres franches, sera réduit à 6 florins par jour.

» IV. Déclarant Sadite A. R. que lorsqu'elle a bien voulu attribuer audit Tribou 20 sols par chaque heure employée à l'examen des titres des

communautés franches, et à la formation des mémoires sur leurs affai

res, son intention n'a pas été de l'authoriser à faire autant de vacations qu'il pourroit trouver bon; mais comme ces communautés ne peuvent plaider que par son authorisation, elle a bien voulu qu'il pût examiner le mérite des causes qu'elles pourroient avoir à intenter ou à soutenir, et que dans ce cas il fut payé de 20 sols par heure.

» V. Ordonne S. A. R. au directeur Tribou de lui remettre chaque année un état exact des honoraires qu'il aura tirés de chaque communauté, en y spécifiant les causes pour Fesquelles il aura tiré chaque honoraire; ordonnant également à tous ceux qu'il appartiendra de se regler et conformer selon ce; l'intention

de Sadite A. R. étant néanmoins que ledit réglement du 28 Janvier de l'année présente reste en sa vigueur, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les présentes.

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Paraphé Herz. et.

Signé CHARLES DE LORRAINE.

Plus bas signé le marquis de Herzelles, Neny, L. de Keerle. » Plus bas étoit pour copie collationnée signé le baron de Lados.

» Pour copie de copie collationnée étoit signé F. J. Misson.

» Lú et publié à l'audience tenante, cui et ce requerant le conseiller procureur général, le 14 Janvier 1755. Vinchent.

» Je soúsigné huissier d'armes à

cheval du Siége Royal du bailliage de Tournay, Tournesis, etc., certifie à tous ceux qu'il appartiendra de m'être transporté aux bretecques de cette ville, où étant, le peuple y assemble, et après son de trompelte, j'ai fait lecture de l'ordonnance et actes ci-dessus, à haute et intelligible voix, pour qu'un chacun n'en prétexte cause d'ignorance.

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Témoin, Marissal. » Voyez recueil in-4°., vol. 14, pièce n°. 33, des pièces diverses concernant l'histoire de Tournay el celle du Tournésis, appartenant à l'auteur de cet ouvrage.

exemptes d'impositions.

(Vol. 65, page 142, ligne 18 ). RECUEIL de placcarts de Sa Majesté l'Impératrice Reine.

(7) » Marie - Thérèse, par la

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