lationnée signé le baron de Lados. » Pour copie de copie collationnée, étoit signé F. J. Misson. Son Altesse Royale ayant eu rapport des représentations qui lui ont été faites contre quelques articles du réglement qu'elle a trouvé convenir de decréter le 28 Janvier de la présente année, au sujet de la direction des terres franches du Tournésis et Haynaut adjoint, et voulant y pourvoir, a, pour et au nom de Sa Majesté, par avis du conseil de ses domaines et finances, déclaré et déclare par cette : » I. Que les honoraires qui sont attribués au directeur desdites terres franches, Tribou, pour l'audition des comptes des communautés, seront réglés à raison de 20 sols par heure qu'il y employera, et que le meme honoraire lui sera payé par raport à ceux qu'il doit reviser. : » H. Que ledit directeur ne pourra rien exiger pour l'audition et la revision des comptes de l'église et des pauvres, mais qu'il devra simplement tenir note du tems qu'il y aura employé, pour lui être attribué ensuite tel honoraire de ce chef que Sadite A. R. trouvera convenir. » III. Que l'honoraire de 10 florins 10 sols qui lui a été accordé pour chaque jour naturel, lorsqu'il sera député pour une affaire concernant la généralité des terres franches, sera réduit à 6 florins par jour. » IV. Déclarant Sadite A. R. que lorsqu'elle a bien voulu attribuer audit Tribou 20 sols par chaque heure employée à l'examen des titres des communautés franches, et à la formation des mémoires sur leurs affai res, son intention n'a pas été de l'authoriser à faire autant de vacations qu'il pourroit trouver bon; mais comme ces communautés ne peuvent plaider que par son authorisation, elle a bien voulu qu'il pût examiner le mérite des causes qu'elles pourroient avoir à intenter ou à soutenir, et que dans ce cas il fut payé de 20 sols par heure. » V. Ordonne S. A. R. au directeur Tribou de lui remettre chaque année un état exact des honoraires qu'il aura tirés de chaque communauté, en y spécifiant les causes pour Fesquelles il aura tiré chaque honoraire; ordonnant également à tous ceux qu'il appartiendra de se regler et conformer selon ce; l'intention de Sadite A. R. étant néanmoins que ledit réglement du 28 Janvier de l'année présente reste en sa vigueur, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les présentes. Paraphé Herz. et. Signé CHARLES DE LORRAINE. Plus bas signé le marquis de Herzelles, Neny, L. de Keerle. » Plus bas étoit pour copie collationnée signé le baron de Lados. » Pour copie de copie collationnée étoit signé F. J. Misson. » Lú et publié à l'audience tenante, cui et ce requerant le conseiller procureur général, le 14 Janvier 1755. Vinchent. » Je soúsigné huissier d'armes à cheval du Siége Royal du bailliage de Tournay, Tournesis, etc., certifie à tous ceux qu'il appartiendra de m'être transporté aux bretecques de cette ville, où étant, le peuple y assemble, et après son de trompelte, j'ai fait lecture de l'ordonnance et actes ci-dessus, à haute et intelligible voix, pour qu'un chacun n'en prétexte cause d'ignorance. Témoin, Marissal. » Voyez recueil in-4°., vol. 14, pièce n°. 33, des pièces diverses concernant l'histoire de Tournay el celle du Tournésis, appartenant à l'auteur de cet ouvrage. exemptes d'impositions. (Vol. 65, page 142, ligne 18 ). RECUEIL de placcarts de Sa Majesté l'Impératrice Reine. (7) » Marie - Thérèse, par la |